Accord d'entreprise ATLANTIC MEDIA

AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME SOCLE DES FRAIS MEDICAUX DU 27 NOVEMBRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ATLANTIC MEDIA

Le 16/10/2025


AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME SOCLE DES FRAIS MEDICAUX

DU 27 NOVEMBRE 2020


Le présent avenant est conclu entre


  • La société ATLANTIC MEDIA, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 442 500 euros, dont le siège social est situé au 7, Allée Titouan Lamazou CS 60010 Olonne-sur-Mer 85109 Les Sables-d’Olonne cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 335 310 348,


  • La société STUDIOS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 50, Avenue du Président Wilson Bâtiment 104 - 93210 La Plaine-Saint-Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 828 492 637,


  • La société IXI LIVE, Société par Actions Simplifiées, au capital de 518 650 euros, dont le siège social est situé au 177, Avenue des Grésillons - 92230 Gennevilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 801 433 301.


Les sociétés étant représentées par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général d’ATLANTIC MEDIA, de Président d’IXI LIVE, et par XXXXX en sa qualité de Président de STUDIOS DE FRANCE.
dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives majoritaires :
- XXXXX : délégué syndical CFTC SNAJ,
- XXXXX : délégué syndical CFDT SNME,

d'autre part

Préambule

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour donner suite à des évolutions conventionnelles, il convient de mettre à jour notre Accord collectif sur les dispenses en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, les salariés pourront demander à ne pas adhérer au régime selon les règles détaillées ci-après.

Article 1 : Adhésion au régime Socle

Les parties conviennent de remplacer l’Article 3 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 27 novembre 2020 et modifié par l’avenant n°3 le 19/07/2024 prenant effet le 1er aout 2024 par l’article suivant.
L’avenant n°3 prendra ainsi fin par l’effet de ce présent avenant.

1.1 Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

1°/Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

2°/Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

3°/Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

4°/Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS - ex CMU-C et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé uniquement au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

1.2 Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les enfants des salariés définis au contrat d’assurance. Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au bénéfice des enfants des salariés, est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.
La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.
Pourront cotiser en tarif « isolé » les salariés qui justifient que leurs enfants :
  • bénéficient, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 du ministre chargé de la Sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année.
  • sont couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. A l’échéance de leur contrat, le salarié devra cotiser en fonction de sa situation de famille réelle.
  • sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-C et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès du service des Ressources Humaines, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
L’adhésion au présent régime est facultative pour les conjoints tels que définis dans le contrat d’assurance ; la part de cotisation correspondant au conjoint est entièrement prise en charge par le salarié.

Article 2 : Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 3 : Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 4 : Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Gennevilliers, le 16/10/2025, en 5 exemplaires

Pour la Direction

Signature
D’Atlantic Média : XXXXX

De Studios de France : XXXXX

D’Ixi Live : XXXXX

Pour les Organisations Syndicales :

Signature
CFTC SNAJ : XXXXX

CFDT SNME des Médias : XXXXX

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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