Accord d'entreprise ATLANTIQUE ALIMENTAIRE

accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société ATLANTIQUE ALIMENTAIRE

Le 17/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


La Direction de la société ATLANTIQUE ALIMENTAIRE, ayant son siège 2 impasse Samuel de Champlain – 17000 LA ROCHELLE, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part, et


Le syndicat FO représenté par

Le présent accord a été soumis à consultation des membres du Comité Social et Economique.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Historiquement, la société Atlantique Alimentaire a connu une organisation du travail sur 6 jours pour répondre au développement d’activité que connaissait l’entreprise à l’époque. Les différentes réorganisations stratégiques de l’entreprise et du Groupe CookUp auquel elle a appartenu et l’évolution conjoncturelle des marchés du surgelé, ont contraint la Direction à adapter depuis plusieurs années l’organisation du travail tout en préservant la pérennité des contrats de travail et des conditions salariales en vigueur.
Les prévisions de reprise d’activité, bien que fortement souhaitées, ne seront pas réalisables à court et/ou moyen terme ; la Direction, consciente des enjeux sociaux qu’une telle situation pourrait engendrer, s’inscrit dans la volonté d’y répondre de façon pragmatique.
Ainsi, afin de gérer au mieux cette période de sous activité et confiante dans l’idée que la reprise des marchés inversera la tendance, la Direction a proposé aux Représentants du Personnel, de modifier l’organisation du temps de travail de l’entreprise Atlantique Alimentaire pour se donner la flexibilité indispensable à présent à nos modes de fonctionnement.

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les salariés de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel avant ou après la mise en œuvre dudit accord, et ce, quel que soit leur type de contrat de travail (CDI, CDD, personnel mis à disposition), sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.
Compte tenu de la date de mise en place de l’accord, la période d’annualisation prendra effet du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié mensuellement. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la rémunération effective du salarié base 151,67 heures mensualisées.

Article 5 : impacts sur la rémunération et sur les absences


Article 5-1 : Lissage de la rémunération

Conformément à l’article 30 de la Convention Collective applicable, les parties font le choix d’une rémunération lissée sur la base d’une mensualisation.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés afin de leur assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Pour les salariés, la rémunération mensuelle correspond à cent cinquante et une heure soixante-sept par mois pour un horaire de trente-cinq heures par semaine.

Article 5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte assimilées à du temps de travail effectif), ne viennent pas dégréver le compteur de modulation du salarié.

Article 6 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 6-1 : Durée du travail sur l’année


La durée annuelle du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est fixée à 1607 heures par an. La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. La durée mensuelle moyenne de référence (qui n’est pas une limite) sera de 151,67heures mensuelles.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 6-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’amplitude des horaires de travail s’établira, en période haute à des semaines de 46 heures hebdomadaires au plus (sans que les heures réalisées au delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent des heures supplémentaires) et en période basse, la démodulation peut aller jusqu’à une semaine non travaillée (soit zéro heure par semaine et -35 heures en banque d’heures).

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail actuellement en vigueur à savoir une durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif et une durée maximale moyenne de 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives.

Néanmoins, et afin de limiter l’impact sur la santé des salariés, la Direction de l’entreprise s’engage à faire son maximum pour réduire le nombre de semaines de 46 heures consécutives ; une alternance de 3 semaines de 46 heures / 1 semaine de 35 heures maximum sera l’objectif recherché.

Article 7 : répartition du travail

Article 7-1 : répartition de la durée du travail et planification

Par souci d’équité et pour gérer la période de sous activité que l’entreprise vit actuellement, il a été décidé que le temps de travail de l’ensemble des services et salariés de l’entreprise

en lien direct avec l’activité de la production soit adapté à la période basse de modulation.


Ainsi que précisé dans l’article 6-1, la modulation permettra de compenser les périodes basses partiellement ou totalement non travaillées par des périodes hautes pour lesquelles le salarié réalisera davantage d’heures que la moyenne contractuelle de 35 heures hebdomadaires.

Par services, il est prévu les dispositions suivantes :

Organisation en périodes basses et en périodes hautes :


Service de Production

Actuellement, les salariés peuvent être amenés, selon les lignes de production, à travailler, en équipe postée de 4 jours par semaine à raison de 8,75 heures par jour.
La période de basse activité est effective à compter du 1er avril 2019 : la semaine du lundi 15 avril au vendredi 19 avril sera totalement démodulée.
Les 35 heures de démodulation pourront être compensées sur les périodes hautes travaillées par l’ajout d’une journée sur les semaines hautes. Les salariés de production quelle que soit leur ligne d’affectation seront amenés, en période haute, à intervenir selon les besoins de l’organisation indifféremment sur les lignes de production.
Si nécessaire, les périodes de démodulation suivantes pourront se faire soit par semaines totalement non travaillées soit par la suppression d’une voire de deux journées par semaine sur les 4 ou 5 travaillées ordinairement.

Equipe de nettoyage et maintenance, logistique et indirect de production

L’organisation du travail de ces équipes sera aménagée en fonction des besoins de l’entreprise.
Comme pour la production, la semaine du 15 avril au 19 avril sera démodulée.
Certains salariés travaillent sur 4 jours ; d’autres sur 5 postes par semaine.
Selon les besoins de l’organisation et pour tenir compte des organisations existantes, certains salariés compenseront ces 35 heures démodulées par un ou des postes en plus sur les semaines hautes.
Toujours selon les nécessités de l’entreprise, les équipes pourront également intervenir sur les semaines de fermeture annuelle correspondantes aux périodes de congés payés imposées et non travaillées pour la production.

Services support administratifs

Pour tenir compte du fait que ces salariés travaillent déjà sur 5 jours, qu’allonger la durée de leur temps de travail journalier n’est ni matériellement envisageable ni nécessaire dans le cadre de leur mission, que ces salariés ne sont déjà pas concernés par le positionnement de congés payés imposés sur les périodes de fermeture, il n’est pas envisagé de les inclure dans le présent accord d’annualisation du temps de travail.
Toutefois, pour les salariés des services support administratifs, toutes les solutions seront étudiées avec chaque responsable de service pour qu’ils participent à l’effort collectif (congés payés imposés, …)
Si les périodes de sous activité de l’entreprise devaient perdurer et qu’il devenait nécessaire de gérer des temps d’inactivité pour ce personnel également, la Direction prévoirait en ce cas de faire une demande de chômage partiel ; Le CSE serait alors consulté pour avis sur cette demande spécifique concernant le personnel « hors modulation ».

Absence de période haute

Si l’entreprise n’arrivait pas à compenser les périodes de basse activité par des périodes hautes telles que précisées précédemment, des dispositions spécifiques sont prévues dans l’article 9-2 du présent accord.

Article 7-2 : Planification et modification des horaires de travail


Les salariés comme aujourd’hui, auront un planning de travail individualisé qui leur sera communiqué. Les salariés seront informés des périodes totalement démodulées

15 jours avant.


Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de

10 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être

réduit de la veille au lendemain en cas de changement exceptionnel, ou d’absence(s) de dernière minute d’un salarié pour laquelle il pourra être fait appel au volontariat.

Le délai de 10 jours n’aura pas lieu d’être en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’entreprise : panne machines, panne d’électricité, …

Article 7-3 : Périodes de fermeture d’entreprise


Pour rappel, l’entreprise a toujours pratiqué la fermeture annuelle de son activité de production sur une période de 5 semaines réparties à raison de 3 semaines l’été, 1 semaine en avril et 1 semaine en fin d’année.
Les salariés affectés à la production et directement concernés par l’absence d’activité sur ces périodes de fermeture se voient imposer le positionnement de congés payés.
Les périodes de fermeture sont décidées et annoncées par l’employeur annuellement (pour l’année suivante) après consultation des Représentants du personnel. Une fraction des congés payés étant imposée en dehors de la période légale de congés (entre le 1er mai et le 31 octobre), les salariés concernés se voient attribuer le bénéfice de 2 jours de congés de fractionnement supplémentaires.
Le salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congés payés pour en positionner sur les périodes de fermeture devra se rapprocher du service du personnel pour gérer sa situation ; l’employeur n’ayant aucune obligation autre que celle de compenser la quote-part de congés payés acquise en fonction du temps de travail effectif passé dans l’entreprise.

Article 8 : Salariés à temps partiel

Comme pour les autres salariés, ces salariés sont inclus dans l’annualisation du temps de travail. La durée du travail annualisée attendue sera calculée au prorata de leur temps de travail contractuel sur la base de 1607 heures par an pour un temps plein.

Ces salariés seront donc concernés par les périodes basses et notamment par la période de démodulation totale du 15 au 19 avril 2019 ;

Dans ces cas particuliers, et selon les dispositions matérielles envisageables, ces salariés pourront compenser les périodes non travaillées par un poste supplémentaire lors des périodes hautes.
Leur durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heures et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures, base temps plein.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle en fin de période d’annualisation.
Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative comme pour les autres salariés ; un délai de prévenance d’une semaine sera appliqué en cas de modification de la planification établie.

Dans le cas où le salarié à temps partiel ne pourrait pas ou ne voudrait pas (pour des raisons de santé notamment ou pour des raisons personnelles) et en dehors d’une indemnisation possible par l’assurance maladie ou prévoyance, les heures qui auraient été rémunérées sans être travaillées feraient l’objet, en fin de période, d’une compensation par retenue sur salaire soit mensuelle soit annuelle (dans un maximum de 10% du salaire mensuel brut en cas de retenue mensuelle).

Article 9 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Article 9-1 : Compteur d’heures positif

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois et non récupérées d’ici la fin de période seront considérées comme des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures et non récupérées seront des heures réglées au taux majoré de 25 %.

L'annualisation implique la suppression de tout repos compensateur de droit commun.

Article 9-2 : Compteur d’heures négatif
L’objectif du présent accord est de parvenir à maintenir une moyenne de 35 heures/semaine, toutes les solutions doivent être envisagées pour éviter le constat de soldes d’heures négatifs.
Les salariés dont le compteur d’heures sera négatif devront examiner avec leur responsable la possibilité de compenser le delta par de la polyvalence, remplacement de personnel intérimaire, mise à disposition sur d’autres services…

En cas de diminution de l’activité telle qu’aucune mesure ne puisse compenser les soldes de modulation négatifs, l’entreprise solliciterait la mise en œuvre d’une procédure de chômage partiel ; le recours à cette mesure n’étant décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités permettant de l’éviter. Les membres du CSE ont été consultés dès la mise en œuvre de cet accord d’annualisation sur l’éventualité d’une mesure de chômage partiel ; la demande sera présentée conformément aux dispositions légales qui la régissent.


Ces dispositions ne s’appliquent pas si le niveau d’activité le permet et si c’est le salarié lui-même qui ne peut matériellement compenser sa banque d’heures négative en travaillant davantage sur des périodes hautes (notamment en cas d’arrêt de travail sur la période d’annualisation -maladie de la vie privée, maladie professionnelle, accident du travail ou toute autre situation d’arrêt) : dans ces cas, le solde d’heures négatif fera l’objet d’un report sur la période suivante ou d’une rétrocession sur bulletin de salaire ; leur paiement étant assimilé à un indu compensable selon les modalités légales (dans les limites de 10% de la rémunération mensuelle due).

Article 10 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence


Si en raison d’une fin de contrat en cours de période d’annualisation ou d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 10- 1 : compteur d’heures positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, le compteur d’heures sera prioritairement soldé par le positionnement de récupération en temps à 100% ; à défaut, si la date de départ effectif du salarié ne permet pas, pour des questions d’organisation liées à l’employeur, la prise de récupération, le solde de banque d’heures sera régularisé par paiement avec majoration de 25%.
Elles seront réglées avec le solde de tout compte.

Article 10- 2 : compteur d’heures négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.

Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord et formalités de dépôt

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019. Il sera déposé selon les modalités légales en vigueur.

Article 12 : Durée, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra fin à échéance du terme sauf à être reconduit par les parties suite à nouvelle négociation. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.

La Rochelle le 17 avril 2019

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