Accord d'entreprise ATLANTIQUE EXPRESS - 85 COURSE

UN ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT

Application de l'accord
Début : 02/10/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ATLANTIQUE EXPRESS - 85 COURSE

Le 27/09/2023



ACCORD COLLECTIF
D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL ROULANT
DE LA SOCIETE ATLANTIQUE EXPRESS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines et en sa qualité de Directeur d’Etablissement


D’UNE PART,

ET
- L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par , en qualité de Délégué Syndical


D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :



Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société en optimisant la présence des salariés faisant partie du personnel roulant à leur poste de travail, tout en préservant leurs intérêts.

Avant l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail du personnel roulant était calculée sur une période de 4 semaines par la société Atlantique Express.
Néanmoins, au regard de la construction des précédents cycles, certains salariés engendraient des dépassements d’heures de temps de travail alors que d’autres ne faisaient pas l’intégralité des heures contractuelles.
Une plus grande équité devait être trouvée entre les salariés, une meilleure optimisation des moyens humains et matériels devait être mise en place pour mieux maitriser les couts de production. De plus, de nombreux salariés exprimaient le souhait d’une visibilité à plus long terme des plannings pour gérer leur organisation personnelle.

Les parties ont ainsi convenu par le présent accord un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des personnels roulants, dans les conditions définies ci-après.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés occupant le poste de conducteur (personnels roulant relevant de la CCNA1) à temps plein.

Article 2 : Calcul de la durée du travail sur une période de 5 semaines


Le temps de travail des salariés visés par l’article 1 est aménagé sur une période de référence de 5 semaines.
Il est ainsi convenu que ces salariés effectuent 36.9 heures hebdomadaires de temps de travail effectif en moyenne calculées sur cinq semaines consécutives. Cela correspond à 35 heures au titre de la durée légale du temps de travail auxquelles s’ajoutent 1.9 heures supplémentaires payées en fin de période.


Ces heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire comme suit : 36.90 par semaine en moyenne sur 5 semaines correspondent au paiement de 159.90 heures de travail effectif par mois soit :
  • 151.67 heures mensuelles au taux horaire contractuel (sans majoration)
  • 8.23 heures mensuelles au taux horaire contractuel majoré à 25%, correspondant aux heures effectuées entre 35 et 36.9 heures

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de la durée de 36.9h précitées calculées sur cinq semaines ouvrent droit à Repos Compensateur de Remplacement (ci-après « RCR ») : RCR à 25% pour les heures au-delà de 184,5h (36.9*5), RCR à 50% pour les heures au-delà de 215h (43*5).
Le paiement de ces heures et des majorations afférentes est ainsi intégralement remplacé par du repos.

Une journée de RCR équivaut à la durée moyenne d’une journée de travail soir 6 heures et 45 minutes pour les salariés précités. Le RCR peut être pris par journée ou par demi-journée par accord entre le salarié et l’employeur.

L’employeur fixe la prise des repos pour moitié des repos acquis et prend en compte les demandes des salariés pour l’autre moitié des repos acquis. Sauf circonstances exceptionnelles, chaque partie veillera à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Article 3 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 2 octobre 2023 pour une durée indéterminée. La semaine 40 marquera ainsi la première semaine sur cinq de décompte du temps de travail des personnels roulant.

Article 4 : Formalités de dépôt
L’employeur s’engage, une fois l’accord conclu, à accomplir toutes les formalités de dépôt propres aux accords collectifs auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
A la signature du présent accord, un exemplaire est remis immédiatement et en mains propres, à l’organisation syndicale présente à la négociation.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.


Fait à La Roche sur Yon, le 27 septembre 2023



Délégué Syndical C.G.TResponsable des Ressources Humaines

Directeur d’établissement

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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