Accord d'entreprise ATLANTIQUE HABITATIONS

Avenant 3 à l'accord d'entreprise sur l'ATT

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 28/03/2021

26 accords de la société ATLANTIQUE HABITATIONS

Le 27/03/2020


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’unité économique et sociale dont le périmètre comprend les deux sociétés suivantes :

dont le siège social est situé ,
Société anonyme coopérative d’HLM dont le siège social est situé allée Jean Raulo – 44800 SAINT HERBLAIN,
Représentées par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

Ladite organisation syndicale représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant vise à modifier les termes de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 juin 1999. Il est conclu dans l’objectif d’adapter de manière temporaire l’organisation de la durée du travail au sein de la société, afin de faire face à la très nette diminution d’activité que connaissent la plupart de ses services, voire à la cessation d’activité de certains autres, liées à l’épidémie de covid-19.
a fait le choix de ne pas recourir au dispositif d’activité partielle pour privilégier la mise en place d’une organisation adaptée permettant de compenser des semaines d’inactivité par des semaines de plus forte activité, durant lesquelles la durée du travail pourra être portée au-delà de la durée légale.
Les parties signataires du présent avenant conviennent donc de mettre en place, pendant une période limitée, des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Ce choix repose sur la volonté de la société et des partenaires sociaux de ne pas pénaliser financièrement les salariés en leur garantissant le versement de leur niveau de rémunération habituelle et maintenir ainsi leur pouvoir d’achat, et également sur le souhait de ne pas recourir sur une période allant jusqu’au 30 avril au mécanisme d’activité partielle mis à disposition des entreprises qui peuvent, pour certaines, se retrouver sans chiffre d’affaires pendant la période de confinement.
Il est néanmoins bien entendu que l’entreprise mettra tout en œuvre pour tenter de maintenir un niveau d’activité pendant cette période.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent avenant s’applique à tous les salariés des sociétés dont la durée de travail est décomptée en heures, sans considération de leur statut ni de la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Les parties conviennent du principe d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permettant ainsi de compenser arithmétiquement les heures de travail réalisées en-deçà de 35 heures par semaine, avec des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures certaines autres semaines.
Le système retenu par le présent avenant répond à une logique dite de « compteur d’heures » (négatif ou positif), étant précisé que compte tenu des mesures gouvernementales de limitation des déplacements qui devraient s’étendre sur toute la période du mois d’avril 2020, et qui entraînent une sous activité ou une inactivité des services, les semaines n°14 à n°18 (soit du lundi 30 mars au dimanche 3 mai 2020) seront des semaines durant lesquelles la durée de travail pourra être nulle.

2.1. Principe

Le présent avenant met en place, une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.
La période de référence retenue est celle couvrant les semaines n°14 de l’année 2020 à n°12 de l’année 2021 soit du 30 mars 2020 au 28 mars 2021.
Pendant cette période, les heures de travail effectuées en deçà de 35 heures seront compensées par des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures afin de parvenir à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.
Par exemple, un salarié dont la durée de travail a été la suivante :
  • semaine n°14 : 20 heures (-15)
  • semaine n°15 : 25 heures (-10)
  • semaine n°16 : 25 heures (-10)
  • semaine n°17 : 20 heures (-15)
  • semaine n°18 : 25 heures (-10)
aura un compteur négatif de 60 heures, lesquelles devront être compensées par une durée de travail supérieure à 35 heures au cours d’autres semaines de la période de référence.
Par exemple, si ce salarié est amené à réaliser :
  • semaine n°19 : 43,75 heures (+8,75 soit une journée)
  • semaine n°20 : 43,75 heures (+8,75 soit une journée)
  • semaine n°21 : 39,375 heures (+4,375 soit une demi-journée)
  • semaine n°22 : 39,375 heures (+4,375 soit une demi-journée)
son compteur d’heures sera négatif de 33,75 heures dans la mesure où il aura récupéré 26,25 heures. Les 33,75 heures apparaissant dans le solde de son compteur devront être réalisées avant la fin de la semaine n°12 de l’année 2021.

2.2. Limitation du compteur négatif

En raison de l’absence d’activité de certains services pouvant conduire à des compteurs négatifs très importants et donc à des difficultés de récupération sur la période de référence (sauf à retenir des rythmes de travail peu compatibles avec le maintien d’une vie personnelle et familiale normale), les parties signataires du présent avenant conviennent d’une limitation du compteur négatif à 70 heures.
Un salarié dont le compteur d’heures serait négatif de plus de 70 heures verra donc ce compteur limité à cette durée.
Par exemple, un salarié dont la durée de travail a été la suivante :
  • semaine n°14 : 0 heure (-35)
  • semaine n°15 : 0 heure (-35)
  • semaine n°16 : 0 heure (-35)
  • semaine n°17 : 0 heure (-35)
  • semaine n°18 : 10 heures (-25)
devrait avoir un compteur négatif de 165 heures, lesquelles devraient être compensées par une durée de travail supérieure à 35 heures au cours d’autres semaines de la période de référence.
Dans un tel cas de figure, le compteur négatif sera automatiquement ramené à 70 heures. Dès que le compteur d’heures atteindra ce seuil, il sera donc bloqué à ce niveau.

2.3. Amplitudes hebdomadaires de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 8,75 heures.
Au cours de la période de référence visée ci-dessous, la durée hebdomadaire de travail pourra donc varier de 0 heure à 43,75 heures en raison d’une répartition de la durée de travail sur 5 jours.

2.4. Planning prévisionnel d’activité

Pour chaque période de 4 semaines civiles, il sera établi un planning prévisionnel d'activité. Ce planning sera établi par chacun des collaborateurs et soumis au responsable de service.
Ce planning prévisionnel mentionnera pour chaque semaine de la période, la durée hebdomadaire de travail retenue ainsi que les horaires de travail.
Ce planning sera établi au moins 15 jours calendaires avant le début de la période et fera l’objet d’une validation par le responsable de service.

Par dérogation, le planning correspondant aux 5 premières semaines de la période de référence (soit les semaines n°14 à n°18) sera établi par le responsable de service en considération du niveau d’activité résiduelle et transmis 2 jours calendaires avant le début de la période.
Toute modification du planning prévisionnel (durée ou horaires de travail) devra faire l’objet d’une information individuelle écrite, avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires. L’initiative de cette modification pourra être le fait du responsable de service (en accord avec le salarié) ou du salarié, lequel devra alors obtenir une validation du responsable de service.

2.5. Heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées en dépassement de la durée moyenne de 35 heures de travail sur la période de référence.
Ainsi, en cas de compteur positif, les heures inscrites au compteur d’heures feront l’objet d’une rémunération à titre d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées à la seule initiative du salarié. Dès lors, l’éventuelle impossibilité matérielle de récupération des temps de dépassement dans le cadre de la période de référence nécessitera l’obtention d’un accord préalable écrit du responsable de service.
En toute hypothèse, ces situations ne devraient pas trouver application du fait de la période de sous activité ou d’inactivité de certains services au cours des semaines n°14 à n°18.

2.6. Rémunération – Lissage

Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération lissée sera effectuée sur la base du temps réel de travail effectif :
  • si le décompte fait apparaître un trop versé (compteur négatif), celui-ci sera compensé sur le salaire dû. Si une telle compensation n’est pas possible, un remboursement du trop-perçu sera demandé au salarié ;

  • si le décompte fait apparaître un solde créditeur (compteur positif) pour le salarié, la régularisation sera effectuée au titre de la prochaine échéance de paie (entrée en cours de période) ou au moment de l’établissement du solde de tout compte (départ en cours de période).
Dans les cas de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le compteur d’heures ne sera pas impacté (aucune variation en positif ou négatif).
Si l’absence est une absence rémunérée, l’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires (soit 35 heures en moyenne, 7 heures / jour pour un horaire contractuel à temps complet).

2.7. Salariés à temps partiel


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de temps de travail effectif.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période de référence.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra toutefois pas atteindre la durée légale de 35 heures.

  • Champ d’application

Sont concernées par cette organisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel. Le compteur d’heures sera alors établi sur la base des variations par rapport à l’horaire contractuel de travail. Cette application nécessitera toutefois la conclusion avec chacun d’entre eux, d’un avenant à leur contrat de travail.
Le principe de limitation du compteur négatif prévu à l’article 2.2. est également applicable aux salariés occupés à temps partiel.

Les concernant, les parties signataires du présent avenant conviennent d’une limitation du compteur négatif à 2 fois leur durée contractuelle de travail.
Par exemple, un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 28 heures, verra son compteur négatif limité à 56 heures.

  • Variation de la durée de travail

Pour chaque période de 4 semaines civiles, il sera établi un planning prévisionnel d'activité. Ce planning sera établi par chacun des collaborateurs et soumis au responsable de service.
Ce planning prévisionnel mentionnera pour chaque semaine de la période, la durée hebdomadaire de travail retenue ainsi que les horaires de travail.
Ce planning sera établi au moins 15 jours calendaires avant le début de la période et fera l’objet d’une validation par le responsable de service.

Par dérogation, le planning correspondant aux 5 premières semaines de la période de référence (soit les semaines n°14 à n°18) sera établi par le responsable de service en considération du niveau d’activité résiduelle et transmis 2 jours calendaires avant le début de la période.
Toute modification du planning prévisionnel (durée ou horaires de travail) devra faire l’objet d’une information individuelle écrite, avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires. L’initiative de cette modification pourra être le fait du responsable de service (en accord avec le salarié) ou du salarié, lequel devra alors obtenir une validation du responsable de service.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par cet aménagement temporaire de la durée de travail, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL :


Par dérogation à l’article 3 de l’accord du 14 juin 1999, l’horaire de travail pourra être réparti sur 5 jours du lundi au vendredi au lieu de 4 jours.

La compensation du compteur d’heures négatif devra obligatoirement prendre la forme de demi-journées ou journées supplémentaires travaillées, sans augmentation de la durée maximale journalière de travail qui reste fixée à 8,75 heures.
Par conséquent, cette compensation prendra la forme d’une augmentation du nombre de jours travaillés par semaine lequel devra être porté à 4,5 jours ou 5 jours.

Par exemple, un salarié ayant un compteur d’heures négatif de 60 heures pourra réaliser une journée supplémentaire de travail de 8 heures et 45 minutes pendant 4 semaines consécutives lui permettant de réduire son compteur d’heures négatif de 35 heures (8,75 x 4).

Spécifiquement pour les quelques salariés travaillant sur 5 jours hebdomadaires sans RTT, la compensation du compteur d’heures négatif pourra se faire en augmentant la durée quotidienne du travail, dans la limite de 8,75 heures ou en anticipant la prise de congés payés (cf art.5).


ARTICLE 4 – Home Office :


Par dérogation aux dispositions en vigueur concernant le home office et résultant de l’accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle du 22 décembre 2017, les salariés dont les fonctions permettent l’exercice de leur activité sous cette forme pourront y avoir recours à raison de 5 journées ou 10 demi-journées supplémentaires de travail réalisées pour compenser les semaines de faible activité ou d’inactivité.

Ces journées ou demi-journées de home office correspondant à des journées ou demi-journées supplémentaires travaillées, s’ajouteront par conséquent au nombre de jours de home office autorisé.

La fixation de ces journées ou demi-journées devra être validée par le responsable de service via etemptation.


ARTICLE 5 – Prise de CP – utilisation du CET :


Les parties signataires rappellent que les congés payés peuvent être pris par anticipation sans attendre l’expiration de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les salariés qui souhaiteraient utiliser par anticipation leur droit à congés payés acquis au titre de la période en cours, soit la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, pourront le faire pour une fixation de ces congés durant les semaines n°14 à n°18.


Les parties signataires rappellent également qu’au cours de la même période, les salariés ayant alimenté leur CET pourront utiliser les jours épargnés au titre d’un congé rémunéré. Toute demande d’utilisation du CET pendant cette période sera immédiatement acceptée.





ARTICLE 6 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE :


6.1. Date d’entrée en vigueur – durée

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 30 mars 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 mars 2021.
A l’expiration de cette période, les termes de l’accord collectif initial relatif à l’aménagement du temps de travail retrouveront pleine et entière application.
Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 15 jours au plus suivant la réception de cette demande de révision, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
En cas de révision du présent avenant, les dispositions nouvelles se substitueront de plein droit aux anciennes stipulations.

6.2. Publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES ;
  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait en cinq exemplaires originaux
à SAINT HERBLAIN, le 27 mars 2020

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