Accord d'entreprise ATLANTIQUE OUVERTURES

Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 26/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ATLANTIQUE OUVERTURES

Le 09/07/2024


PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ATLANTIQUE OUVERTURES
Dont le siège social est situé : ZA des 4 Nations 44360 Vigneux-de-Bretagne
Société représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président
D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société ATLANTIQUE OUVERTURES, la C.F.DT. représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical 



D’autre part,

SOMMAIRE

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc170852282 \h 4

Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc170852283 \h 5

Article 1. Champ d’application territorial PAGEREF _Toc170852284 \h 5

Article 2. Champ d’application professionnel PAGEREF _Toc170852285 \h 5

Titre 2 – Aménagement du temps du travail sur l’année PAGEREF _Toc170852286 \h 6

Sous-titre 1 : pour le personnel sujet à la semaine à 4 jours PAGEREF _Toc170852287 \h 6

Article 1 – Horaires de travail PAGEREF _Toc170852288 \h 6

Article 2 - Programmation PAGEREF _Toc170852289 \h 6

Article 3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc170852290 \h 7

Article 4 – Modalités liées au positionnement des jours de RTT PAGEREF _Toc170852291 \h 7

Article 5 – Qualification des heures effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire PAGEREF _Toc170852292 \h 7

Article 6 – En cas d’absences indemnisées ou non PAGEREF _Toc170852293 \h 8

Sous-titre 2 : pour le personnel sujet à la semaine à 5 jours PAGEREF _Toc170852294 \h 8

Article 1 – Horaires de travail PAGEREF _Toc170852295 \h 8

Article 2 - Programmation PAGEREF _Toc170852296 \h 8

Article 3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc170852297 \h 9

Article 4 – Modalités liées au positionnement des jours de RTT PAGEREF _Toc170852298 \h 9

Article 5 – Qualification des heures effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire PAGEREF _Toc170852299 \h 10

Article 6 – En cas d’absences indemnisées ou non PAGEREF _Toc170852300 \h 10

Sous-titre 3 : Pour le personnel en modulation sur l’année (système actuel) PAGEREF _Toc170852301 \h 10

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc170852302 \h 10

Article 2. Modalités de rémunération PAGEREF _Toc170852303 \h 14

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc170852304 \h 14

Article 4. Activité partielle PAGEREF _Toc170852305 \h 16

Titre 3 – Régime social applicable à l’ensemble du personnel PAGEREF _Toc170852306 \h 16

Article 1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc170852307 \h 17

Article 2 – Les congés payés PAGEREF _Toc170852308 \h 17

Titre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc170852309 \h 18

Article 1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc170852310 \h 18

Article 2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc170852311 \h 18

Article 3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170852312 \h 18

Article 4. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc170852313 \h 18

PREAMBULE


La société ATLANTIQUE OUVERTURES est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries en PVC et aluminium.
Le présent accord, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.
Il vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Soucieuse de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, l’entreprise ATLANTIQUE OUVERTURES a connu une importante réflexion autour de la semaine de 4 jours.
Ce nouveau régime instituant la semaine de 4 jours va cohabiter avec les régimes actuels basés sur 5 jours par semaine ou 4,5 jours sur 2 semaines.
Cette cohabitation a pour objectif de favoriser l’équilibre vie privée – vie professionnelle, de renforcer la satisfaction professionnelle et de contribuer à une atmosphère de travail positive au sein de l'entreprise.
Afin de parvenir à cet objectif, la société ATLANTIQUE OUVERTURES s’est organisée autour de plusieurs groupes de travail et de réunions plénières sur plusieurs mois afin de parfaire cette réflexion en faisant ressortir les bienfaits et les incertitudes d’une telle organisation du temps du travail.
Arrivée au terme de son analyse, la direction a proposé un projet d’accord reprenant les attentes des salariés issues des groupes de travail et des réunions plénières.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-16 et suivants, la société s’est rapprochée de Monsieur XXXXX, délégué syndical CFDT, organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise.
Plusieurs réunions ont été organisées en date du 14 mai 2024 et 11 juin 2024 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :
  • Répondre aux attentes des salariés quant à leur équilibre vie privée et vie professionnelle ;
  • Répondre aux attentes de la société quant aux besoins des clients et à la préservation de la productivité.



Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.





Titre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ATLANTIQUE OUVERTURES ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, dont le siège social est situé au ZA des 4 Nations 44360 Vigneux-de-Bretagne.

Article 2. Champ d’application professionnel

Le présent accord concerne les salariés non-cadres à temps plein, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.

Le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés cadres et à ceux dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les VRP, les salariés en forfait jours et les équipes de suppléance.































Titre 2 – Aménagement du temps du travail sur l’année


Sous-titre 1 : pour le personnel sujet à la semaine à 4 jours


Article 1 – Horaires de travail

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de 35 heures de temps de travail effectif auquel il convient d’ajouter 1 heure faisant l’objet d’une compensation sous forme de repos (appelé RTT) calculée sur l’année, soit 36 heures de temps de travail effectif par semaine en moyenne.

L’entreprise a fait le choix dans un souci d’équité sociale de calculer les RTT au réel. C’est pourquoi, le cumul de ces heures complémentaires va avoir pour effet d’octroyer aux salariés des jours de RTT.
La valeur d’un jour de travail ou de RTT s’élève à 8h45. (35H / 4 jours)

Article 2 - Programmation


La programmation annuelle indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur ou les mandataires et communiquée aux salariés auxquels elle s’applique.
La programmation annuelle devra être nécessairement connue par les équipes avant le 15 décembre de l’année précédente.
Une telle programmation pourra être individualisée.
La programmation doit mentionner la répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine sur une période pouvant atteindre la durée maximale prévue pour cet aménagement, à savoir à l’année, conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue.

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que l’entreprise ait communiqué aux salariés la modification de la programmation au minimum 3 jours calendaires à l’avance, uniquement en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment :
  • à une commande exceptionnelle,
  • à un retard d’approvisionnement,
  • à l’absence de salariés,
  • aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise,
  • en cas de panne inopinée d’une machine de production,
  • une coupure électrique,
  • une urgence sanitaire,
  • une panne informatique,
  • tout autre événement non prévisible ayant un impact fort sur l’activité.

Il sera également possible de prévoir un délai inférieur à 3 jours hors contraintes ou circonstances particulières avec l’accord exprès du salarié.

Article 3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail


Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Article 4 – Modalités liées au positionnement des jours de RTT


Les parties ont convenu que le positionnement des jours de RTT appartient à l’employeur facilitant éventuellement la gestion des ponts et des périodes de fermeture de l’entreprise.

La direction communiquera aux salariés les dates arrêtées de ces jours de RTT au minimum 15 jours calendaires avant la date retenue.

En cas de circonstances exceptionnelles dues à une baisse d’activité pouvant éventuellement entraîner une demande d’activité partielle ou à un cas de force majeure, la direction se réserve le droit de modifier ces dates sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Après un rappel de la direction, si au terme de l’année civile, l’employeur n’a pas utilisé l’intégralité des RTT à sa disposition, les jours de RTT restants seront au choix du salarié soit :
  • Payés en heures supplémentaires en vertu du calcul suivant :
  • Nombre d’heures de RTT x 1,25
  • Posés sur son Compte Epargne Temps (« CET »).

Si le salarié n’émet pas de souhait particulier sur le sujet au plus tard le 10 décembre de chaque année, les RTT seront automatiquement payés et apparaîtront sur le bulletin de paie de décembre.

Article 5 – Qualification des heures effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la 36ème heure, dument validées par le supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours après en avoir pris connaissance, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles ont un impact sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront, au choix du salarié :
  • Payées en heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de :
  • 25% jusqu’à la 43ème heure
  • 50% à partir de la 44ème heure.
  • Posées sur son CET.
Si le salarié n’émet pas de souhait particulier sur le sujet au plus tard le 15 de chaque mois ou au plus tard le 10 décembre pour le dernier mois de l’année, les heures seront automatiquement payées et apparaîtront sur le bulletin de paie le mois concerné.

Article 6 – En cas d’absences indemnisées ou non


Pour le calcul des absences du salarié, indemnisées ou non, la valeur d’une journée de travail s’élève à 8h45 (35h00/4 jours).
Dans l’hypothèse où le salarié n’était pas programmé à travailler le jour considéré, la valeur d’une journée de travail s’élèvera à 0h00.

Sous-titre 2 : pour le personnel sujet à la semaine à 5 jours


Article 1 – Horaires de travail

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de 35 heures de temps de travail effectif auquel il convient d’ajouter 1 heure faisant l’objet d’une compensation sous forme de repos (appelé RTT) calculée sur l’année, soit 36 heures de temps de travail effectif par semaine en moyenne.

L’entreprise a fait le choix dans un souci d’équité sociale de calculer le nombre d’heures attendues au réel. C’est pourquoi, le cumul de ces heures complémentaires va avoir pour effet d’octroyer aux salariés des jours de RTT.

La valeur d’un jour de travail ou de RTT s’élève à 7h00. (35H / 5 jours)


Article 2 - Programmation


La programmation annuelle indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur ou les mandataires et communiquée aux salariés auxquels elle s’applique.
La programmation annuelle devra être nécessairement connue par les équipes avant le 15 décembre de l’année précédente.
Une telle programmation pourra être individualisée.
La programmation doit mentionner la répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine sur une période pouvant atteindre la durée maximale prévue pour cet aménagement, à savoir à l’année, conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que l’entreprise ait communiqué aux salariés la modification de la programmation au minimum 3 jours calendaires à l’avance, uniquement en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment :
  • à une commande exceptionnelle,
  • à un retard d’approvisionnement,
  • à l’absence de salariés,
  • aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise,
  • en cas de panne inopinée d’une machine de production,
  • une coupure électrique,
  • une urgence sanitaire,
  • une panne informatique,
  • tout autre événement non prévisible ayant un impact fort sur l’activité.

Il sera également possible de prévoir un délai inférieur à 3 jours hors contraintes ou circonstances particulières avec l’accord exprès du salarié.

Article 3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail


Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Article 4 – Modalités liées au positionnement des jours de RTT


Les parties ont convenu que le positionnement des jours de RTT appartient à l’employeur facilitant éventuellement la gestion des ponts et des périodes de fermeture de l’entreprise.

La direction communiquera aux salariés les dates arrêtées de ses jours de RTT au minimum 15 jours calendaires avant la date retenue.

En cas de circonstances exceptionnelles dues à une baisse d’activité pouvant éventuellement entraîner une demande d’activité partielle ou à un cas de force majeure, la direction se réserve le droit de modifier ses dates sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Après un rappel de la direction, si au terme de l’année civile, l’employeur n’a pas utilisé l’intégralité des RTT à sa disposition, les jours de RTT restants seront au choix du salarié soit :
  • Payés en heures supplémentaires en vertu du calcul suivant :
  • Nombre d’heures de RTT x 1,25
  • Posés sur son CET

Si le salarié n’émet pas de souhait particulier sur le sujet au plus tard le 10 décembre de chaque année, les RTT seront automatiquement payés et apparaîtront sur le bulletin de paie de décembre.

Article 5 – Qualification des heures effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la 36ème heure, dument validées par le supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours après en avoir pris connaissance, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles ont un impact sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront, au choix du salarié :
  • Payées en heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de :
  • 25% jusqu’à la 43ème heure ;
  • 50% à partir de la 44ème heure.
  • Posées sur son CET
Si le salarié n’émet pas de souhait particulier sur le sujet au plus tard le 15 de chaque mois ou au plus tard le 10 décembre pour le dernier mois de l’année, les heures seront automatiquement payées et apparaîtront sur le bulletin de paie le mois concerné.


Article 6 – En cas d’absences indemnisées ou non


Pour le calcul des absences du salarié, indemnisées ou non, la valeur d’une journée de travail s’élève à 7h00 (35h00/5 jours).
Dans l’hypothèse où le salarié n’était pas programmé à travailler le jour considéré, la valeur d’une journée de travail s’élèvera à 0h00.

Sous-titre 3 : Pour le personnel en modulation sur l’année (système actuel)

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

Article 1.1 – Horaire moyen de travail effectif sur l’année

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année.
L’entreprise a fait le choix dans un souci d’équité sociale de calculer le nombre d’heures attendues au réel. Ainsi, le nombre d’heures travaillées par salarié sera fonction des aléas du calendrier.

En tout état de cause, la valeur d’une journée de travail s’élève à 7 heures (35 heures / 5 jours).

A titre informatif, sans que cela ne lie les parties, les parties ont souhaité rappeler le principal mode d’aménagement de répartition de la durée de travail au sein de la période de référence, à savoir :Un horaire hebdomadaire moyen de travail s’élevant à 35 heures de temps de travail effectif qui varie d’une semaine sur l’autre entre 31H20 et 39H. Il est prévu que certaines semaines ne seront pas à 31H20 mais à 39H afin de compenser les périodes de fermeture de l’entreprise et de ponts.

Il est attendu pour ces salariés qu’ils réalisent un nombre d’heures à l’année.

Ce nombre d’heures sera recalculé chaque année et fera l’objet d’une information au CSE avant le début de la période de référence.

Il constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, au-delà duquel, des heures supplémentaires pourront être dues, en vertu de la formule suivante :

Par exemple pour la seule année 2025 :
  • 365 jours calendaires
  • - 104 samedis et dimanches
  • - 25 jours de congés payés ouvrés
  • - 10 jours fériés
  • + 1 journée de solidarité .


Ce nombre de jours travaillés sera converti en heures en fonction de la formule suivante :
227 jours x 7h00 = 1589 heures.


Article 1.2 – Période de référence


Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La première période de référence est l’année civile.

Article 1.3 - Programmation


La programmation annuelle indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur ou les mandataires et communiquée aux salariés auxquels elle s’applique.
La programmation annuelle devra être nécessairement connue par les équipes avant le 15 décembre de l’année précédente.
Une telle programmation pourra être individualisée.
La programmation doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixée par l’accord et doit mentionner la répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine sur une période pouvant atteindre la durée maximale prévue pour cet aménagement, à savoir à l’année, conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue.

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que l’entreprise ait communiqué aux salariés la modification de la programmation au minimum 3 jours calendaires à l’avance, uniquement en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment :
  • à une commande exceptionnelle,
  • à un retard d’approvisionnement,
  • à l’absence de salariés,
  • aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise,
  • en cas de panne inopinée d’une machine de production,
  • une coupure électrique,
  • une urgence sanitaire,
  • une panne informatique,
  • tout autre événement non prévisible ayant un impact fort sur l’activité.

Il sera également possible de prévoir un délai inférieur à 3 jours hors contraintes ou circonstances particulières avec l’accord exprès du salarié.


Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail


Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Les heures effectuées entre 31 heures 20 et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires payables mensuellement. Elles n’auront aucun impact sur le contingent d’heures supplémentaires annuel car elles se compensent arithmétiquement tout au long de l’année (cf article 1.7).

Article 1.6 – Qualification des heures effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure, dument validées par le supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours après en avoir pris connaissance, sont considérées comme des heures supplémentaires payables mensuellement. Elles ont un impact sur le contingent d’heures supplémentaires annuel. Elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront, au choix du salarié :
  • Payées en heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de :
  • 25% jusqu’à la 43ème heure ;
  • 50% à partir de la 44ème heure.
  • Posées sur son CET
Si le salarié n’émet pas de souhait particulier sur le sujet au plus tard le 15 de chaque mois ou au plus tard le 10 décembre pour le dernier mois de l’année, les heures seront automatiquement payées et apparaîtront sur le bulletin de paie le mois concerné.

Article 1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparaît à la fin de la période de référence, que la durée de travail recalculée chaque année est dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Après un rappel de la direction, si au terme de l’année civile, l’employeur n’a pas compensé l’intégralité des périodes hautes, les heures supplémentaires qui en découlent seront au choix du salarié soit :
  • Payées en heures supplémentaires en vertu du calcul suivant :
  • Nombre d’heures supplémentaires restantes x 1,25
  • Posées sur son CET

Si le salarié n’émet pas de souhait particulier sur le sujet au plus tard le 10 décembre de chaque année, les heures supplémentaires seront automatiquement payées et apparaîtront sur le bulletin de paie de décembre.

Article 2. Modalités de rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli sur le mois considéré.
Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, une retenue pourra être effectuée.

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période


Pour rappel, il existe 3 compteurs :
  • « Compteur heures réelles » qui correspond au nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié au cours de la période de référence ;
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé chaque année et il est communiqué au CSE avant le début de la période de référence. Il consiste au total des heures attendues sur la période de référence ;
  • Compteur d’heures rémunérée ou non sur le bulletin de paie.

Article 3.1 Les absences liées à l’état de santé


Ces absences concernent celles issues de l’état de santé (maladie simple, ATMP, maternité, paternité…).
La valeur d’une journée de travail est équivalente à celle qui était programmée dans le planning.

Les impacts de ces diverses absences sont les suivantes :

En cas d’absence pour maladie de 1 jour sur un jour programmé à 7,8 heures :
  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heures réelles pour cette journée sera à 0 ;
  • Son seuil de déclenchement d’heures supplémentaires sera réduit à hauteur de la durée de travail moyenne sur l’année à savoir 7 heures ;
  • La retenue sur salaire sera équivalente à 7 heures, correspondant à la moyenne de travail journalière à l’année.

Article 3.2 Absences pour congés payés.


La valeur d’une journée de travail pour un jour de congé s’élève à 7 heures (soit 35 h/ 5 jours par semaine)
En cas d’existence d’un jour de congé payé au sein d’une semaine :
  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heures réelles pour cette journée sera à 0.
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas affecté.
  • La retenue sur salaire sera équivalente à 7 heures, correspondant à la moyenne de travail journalière à l’année étant donné que les congés payés sont rémunérés par la CIBTP.x

Article 3.3 Absences pour jours fériés.


La valeur d’une journée de travail pour un jour de congé s’élève à 7 heures (soit 35 h/ 5 jours par semaine)
En cas d’existence d’un jour férié au sein d’une semaine :
  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heures réelles pour cette journée sera à 0.
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas affecté.
  • Aucune retenue sur salaire ne sera réalisée.


Article 3.4 Les absences diverses rémunérées ou non (événements familiaux ou toutes les autres absences)

Les impacts de ces diverses absences seront fonction de l’accord ou non de l’employeur et du salarié.

En cas d’autres absences (ou congé sans solde) d’une journée à laquelle 7,8 heures de travail étaient programmées.
En cas d’accord entre l’employeur et le salarié :
  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son « compteur d’heures réelles » pour cette journée sera à 0 ;
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas affecté ;
  • Aucune retenue sur salaire ne sera réalisée.

En cas de désaccord entre l’employeur et le salarié :
  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heures réelles pour cette journée sera à 0.
  • Son seuil de déclenchement d’heures supplémentaires sera réduit à hauteur de la durée de travail programmée, à savoir 7,8 heures (31h20/4 jours ou 39h00/5jours) ;
  • La retenue sur salaire sera équivalente à 7 heures, correspondant à la moyenne de travail journalière à l’année.


Article 3.4 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence :
  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heures réelles pour cette journée sera à 0.
  • Son seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé pour prendre en compte son arrivée et départ en cours de période ;
  • La retenue sur salaire sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée à 35 heures sur la base de la durée (7,8 heures de retenue si 7,8 heures programmée).

Article 4. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.













Titre 3 – Régime social applicable à l’ensemble du personnel

Article 1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.

Article 2 – Les congés payés


Il est précisé que les salariés devront poser dans le cadre de la fixation des jours ouvrables de congés payés :
  • 5 lundis
  • 5 mardis
  • 5 mercredis
  • 5 jeudis
  • 5 vendredis
  • 5 samedis
Pour un équivalent de 30 jours de congés ouvrables acquis.


Titre 4 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes:
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Article 4.1. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
-par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La Direction d’ ATLANTIQUE OUVERTURES se chargera des formalités de dépôt.

Article 4.2. Publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 4.3. Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera applicable le 26 août 2024.
A Vigneux-de-Bretagne le 9 juillet 2024

Pour la délégation syndicalePour la société ATLANTIQUE OUVERTURES

Monsieur XXXXXXMonsieur XXX
Président




Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

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