Accord d'entreprise ATLAS COPCO COMPRESSEURS

AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE matérialisant l’existence d’un régime collectif de garanties collectives « incapacité – invalidité -décès » AU SEIN DE LA SOCIETE ATLAS COPCO FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ATLAS COPCO COMPRESSEURS

Le 17/10/2022


AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE matérialisant l’existence d’un régime collectif de garanties collectives « incapacité – invalidité -décès » AU SEIN DE LA SOCIETE ATLAS COPCO FRANCE SAS

Mise en conformité avec la Convention Collective de la Métallurgie

Entre les soussignés


La société Atlas Copco France SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social, sis 14, avenue Louis Blériot – 95740 Frépillon, immatriculée au R.C.S. de Pontoise, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Divisions,


Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :


Ci-après dénommés « les organisations syndicales »,

D’autre part,


Collectivement dénommées « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


L’accord collectif conclu le 1er décembre 2008 a instauré un régime de remboursement de prévoyance couvrant les garanties incapacité, invalidité et décès au sein de l’Entreprise.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelle au sein de la branche de la Métallurgie.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.




Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
Le reste de l’accord du 15 décembre 2015 est inchangé.

Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’article 3 paragraphe 3.2 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.
Les salariés susmentionnés pourront demander à rester affiliés au régime au-delà de la période de suspension susvisée sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part patronale de ladite cotisation.

Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

Article 4 : Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge en en totalité par l’entreprise. Elles tiennent compte des dernières évolutions conventionnelles.
Elles sont fixées et ventilées comme suit en pourcentage de l’assiette de cotisation :
Salarié cadres :
-Tranche A : 1.65%
-Tranche B : 1.71%
-Tranche C : 1.71%
Salariés non-cadres :
-1.21% (Tranche A et B)
Il s’agit d’un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Partie du salaire limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale, ou salaire total si celui-ci est inférieur au plafond ;
TB : partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
TC : partie du salaire comprise entre quatre fois le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.
L’assiette des cotisations est le traitement brut annuel du participant tel qu’il est déclaré à l’administration fiscale, limité aux tranches de salaires définies ci-dessus
Les cotisations sont indexées sur l’éventuelle augmentation de la rémunération.

Article 5 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1ER janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 15 décembre 2015.


Article 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent avenant sera communiqué au personnel par messagerie électronique et consultable sur le Hub RH.

Frépillon, le 17 octobre 2022



Mise à jour : 2022-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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