TITRE 2 – MODALITES DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc203149425 \h 4
Article 3 – Nécessites économiques justifiant le recours au cdd à objet défini PAGEREF _Toc203149426 \h 4 Article 4 – Salaries bénéficiaires du cdd à objet défini PAGEREF _Toc203149427 \h 5 Article 5 – Contenu du contrat PAGEREF _Toc203149428 \h 5 Article 6 – Durée du contrat PAGEREF _Toc203149429 \h 5 Article 7 – Renouvellement PAGEREF _Toc203149430 \h 5 Article 8 – Rupture du contrat PAGEREF _Toc203149431 \h 6 Article 9 – Garanties à l’égard des salaries recrutes sous cdd à objet défini PAGEREF _Toc203149432 \h 7
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc203149433 \h 8
Article 10 – Communication et suivi de l’accord PAGEREF _Toc203149434 \h 8 Article 11– Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc203149435 \h 9 Article 12 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc203149436 \h 9 Article 13 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc203149437 \h 9
PREAMBULE
La loi n°2008-596 du 25 juin 2008 avait institué, à titre expérimental pendant cinq ans un contrat à durée déterminée (ci-après « CDD ») dont « l'échéance est la réalisation d'un objet défini ». Après avoir disparu du Code du travail pendant quelques mois, ce CDD y a été rétabli de façon pérenne par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
En application de l’article L. 1242-2 (6°) du Code du travail, le CDD à objet défini est un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, c’est-à-dire d’un projet précisément identifié. Il peut être conclu avec un ingénieur ou un cadre à condition qu’un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit.
Ce contrat vise à permettre la réalisation de certaines missions et/ou projets pour lesquels les CDD de droit commun sont inadaptés.
Le contrat à objet défini est régi par les dispositions relatives aux CDD de droit commun, sauf dispositions spécifiques de la loi qui l'institue et qui tiennent à son particularisme.
Ce contrat d’une durée comprise entre 18 et 36 mois permet :
aux salariés ingénieurs ou cadres embauchés de pouvoir s’investir dans des missions temporaires relativement longues,
et à l’employeur de pouvoir bénéficier d’un cadre juridique adapté à certains contextes propres à son activité.
La Direction considère que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre à certaines spécificités de l’activité de l’OPCO et pourrait constituer un cadre de travail pertinent pour des missions ponctuelles nécessitant de faire appel à des salariés ingénieurs ou cadres ayant des compétences et expériences spécifiques.
En outre, la Direction souligne que, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener la mission confiée jusqu’à son terme représente une satisfaction personnelle et la démonstration de ses capacités techniques pour la suite de son parcours professionnel.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place du CDD à objet défini au sein de l’OPCO Atlas, dans les conditions fixées par le Code du travail.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini au sein de l’OPCO Atlas.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru au CDD à objet défini en vue du recrutement d’ingénieur ou de cadre. Il précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :
Les nécessités économiques auxquelles ces CDD à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
TITRE 2 – MODALITES DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI
Article 3 – Nécessites économiques justifiant le recours au cdd à objet défini
Compte tenu de l’activité d’Atlas et de ses missions (assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, apporter un appui technique aux branches professionnelles, assurer un service de proximité au bénéfice des petites et moyennes entreprises, accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle), il apparait que l’OPCO peut être amené à envisager la réalisation de missions spécifiques et ponctuelles, en collaboration avec des partenaires, nécessitant des savoir-faire dont disposent des ingénieurs ou cadres.
Dans ce cadre, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours incompatibles avec les situations rencontrées.
Concrètement, la conclusion d’un tel contrat peut être utile notamment dans les contextes suivants :
Les conventions conclues avec des partenaires d’Atlas sur deux ou trois ans (avec des branches par exemple),
Les projets non pérennes de plus de 18 mois,
La réalisation de missions temporaires de la part de personnes expertes ou très qualifiées.
En présence de tels besoins, un CDD à objet défini peut être conclu au sein d’Atlas.
Il est néanmoins rappelé que l'objet du CDD à objet défini, tel que précisé au présent article, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’OPCO.
Article 4 – Salaries bénéficiaires du cdd à objet défini
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’en vue du recrutement d’un ingénieur ou d’un cadre.
Article 5 – Contenu du contrat
Le CDD à objet défini est nécessairement écrit.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, il doit impérativement contenir les mentions suivantes, en sus des celles propres au droit commun :
« 1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun, soit d’une durée d’un mois.
Article 6 – Durée du contrat
Le CDD a objet défini est un contrat de travail de longue durée.
Il comporte néanmoins :
une durée minimum de 18 mois ;
et une durée maximum de 36 mois.
Article 7 – Renouvellement
Compte tenu de sa durée plus longue, en comparaison avec les contrats à durée déterminée de droit commun, le CDD à objet défini ne peut être renouvelé.
Article 8 – Rupture du contrat
8.1. Au terme du contrat
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, le CDD à objet défini ne peut pas excéder une durée de 36 mois, de sorte qu’il prend automatiquement fin au terme de cette durée, même si son objet ne s’est pas encore réalisé à cette date.
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1243-5 du Code du Travail, deux mois avant le terme, le salarié est informé de la date de fin du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance de deux mois.
Le respect de ce délai de deux mois ne peut porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.
À la fin du contrat, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution de son contrat. Cette indemnité n'est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un CDI au sein de l’OPCO.
Cette indemnité n’est pas non plus due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et ce conformément à l’article L. 1243-10 du Code du travail.
8.2. Rupture avant terme
a) Motif réel et sérieux
Conformément aux dispositions en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, le contrat peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque d'un mois à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
Autrement dit, le respect du délai de prévenance ne doit pas reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois. Dans un tel cas, et si la rupture est à l’initiative de l’employeur, l'entreprise versera au salarié une indemnité compensatrice correspondant au salaire que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin du délai de prévenance s’il l’avait exécuté intégralement.
A titre d’illustration, si un CDD à objet défini est conclu le 1er juillet 2025, et qu’une rupture anticipée pour insuffisance professionnelle est envisagée, celle-ci ne pourra intervenir qu’au 31 décembre 2026. Si l’entreprise informe le salarié de cette rupture le 15 décembre 2026, le contrat prendra fin au 31 décembre 2026 et le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant au salaire dû au collaborateur au titre des 16 jours du délai de prévenance qu’il n’a pas pu effectuer.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure. Si la rupture est à l’initiative du salarié, l'indemnité n'est pas due.
En cas de rupture anticipée, à l’initiative du salarié, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié notifie en lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge la rupture et indique le motif réel et sérieux de rupture invoqué. A défaut de motif réel et sérieux, l’employeur pourrait prétendre à la réparation du préjudice subi.
b) Autres motifs
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, d’inaptitude du salarié ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail.
En outre, lorsque le CDD à objet défini est rompu avant terme à l’initiative du salarié qui justifie de la conclusion d’un CDI, ce dernier est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du Code du travail.
Article 9 – Garanties à l’égard des salaries recrutes sous cdd à objet défini
Priorité d’accès à l’emploi à durée indéterminée
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’OPCO Atlas sous CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’entreprise, par tout moyen mis en place par l’employeur. Il est cependant entendu que cette priorité d’embauche ne saurait devancer les autres priorités légales à savoir les recherches de reclassement économique ou liée à une inaptitude physique, les priorités de réembauchage ou les priorités d’affectation en cas de passage d’un temps partiel à un temps plein.
Accès aux mêmes droits que les salariés sous CDI
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Un bilan annuel sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.
À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de validation des acquis de l’expérience (VAE), un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
À l'issue du contrat à objet défini, et plus précisément dans un délai de six mois suivant la sortie du salarié des effectifs, le salarié pourra bénéficier d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise s’il en fait expressément la demande auprès de la Direction, au cours de ce même délai de six mois.
A compter de la notification de cette demande et jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la fin du CDD à objet défini, l’employeur communiquera par courriel les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.
L’organisation de la suite de son parcours professionnel
Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié pourra bénéficier, au cours du délai de prévenance, d’une autorisation d’absence, en concertation avec son supérieur hiérarchique, d’une durée hebdomadaire maximale de 2 heures pour les salariés en décompte horaire et à un moment convenu avec le manager pour les salariés au forfait jours. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Communication et suivi de l’accord
Le présent accord sera mis à la disposition des collaborateurs d’Atlas sur l’intranet.
Les parties conviennent d’instituer une commission de suivi de cet accord, composée d’un représentant de chacune des trois délégations syndicales signataires et de membres de la Direction. Elle se réunira selon un rythme annuel.
A cette occasion pourront être évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Article 11– Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen conférant date certaine et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 13 – Publicité et dépôt
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025 et signé par voie électronique en un exemplaire.
Pour ATLAS
Directeur Général (*)
Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le syndicat FEC – FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;