Accord d'entreprise ATMB
Avenant N° 2 à l'accord d'entreprise 70.2011 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Le 10/11/2020
AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC
Accord d’entreprise n° 133.2020
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise 70.2011
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE
xxxxxx, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical xxxxxx,
Le syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx,
Le Syndicat UNSA-Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Lors de la négociation sur l’égalité profesionnelle, la direction et les organisations syndicales représentatives avaient choisi d’améliorer le dispositif de cotisations retraite des personnes travaillant à temps partiel. Pour mémoire, le temps partiel étant principalement assumé par des femmes, c’était leur pension de retraite qui étaient méncaniquement diminuées de ces moindres cotisations. Les partenaires avaient choisi de mettre en place une cotisation à taux plein sur le régime de base.
Article 1 - OBJET
Conformément au chapitre V de l’ANI du 17 novembre 2017, les salariés exerçant une activité à temps partiel peuvent choisir de continuer à cotiser sur la base du salaire qu’ils auraient perçus à temps plein.
En plus de la possibilité qui leur était offerte d’acquérir des droits à retraite du régime de base, sur le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps plein, les salariés exerçant une activité à temps partiel peuvent choisir de cotiser sur la base du salaire qu’ils auraient perçus à temps plein au régime complémentaire Agirc-Arrco.
Article 2 – BENEFICIAIRES DU REGIME
Les salariés pour lesquels les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées, en vertu de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération correspondant au temps plein, peuvent obtenir auprès du présent régime Agirc-Arrco des points de retraite complémentaire calculés sur la même base.
Deux catégories de salariés ouvrent droit à ce dispositif (CSS, art. R. 241-0-1) :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel tel que défini par l’article L. 3123- 1 du code du travail.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail donnant lieu au versement d’une rémunération ne pouvant être déterminée en fonction d’un nombre d’heures travaillées, à condition toutefois que cette rémunération soit inférieure à celle considérée comme correspondant à un temps plein.
- les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en heures ;
- les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours, seulement si le forfait annuel prévu par la convention individuelle est inférieur au nombre maximum de jours fixés par l’accord collectif.
Article 3 - ADHESION
Cette décision doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et son employeur et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.Cet accord peut être dénoncé. Cette dénonciation fera l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.
Article 4 – COTISATIONS
Les cotisations Agirc-Arrco sont calculées en 2 temps :
- sur le salaire « réel » en contrepartie du travail à temps partiel
- sur le salaire « fictif » représentant la différence entre le salaire qui aurait été perçu à temps plein et le salaire réellement perçu.
La rémunération à considérer pour déterminer l’assiette des cotisations est la rémunération reconstituée selon les mêmes modalités que pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse du régime général.
Il est précisé que chaque partie prend à sa charge ses cotisations sociales supplémentaires afférentes.
Article 5 – Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2021.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 6 – DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de trois mois.La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 7 : AdhÉsion
Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.Article 8 : dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.Fait à Bonneville, le 10 novembre 2020
Le Directeur Général d’ATMB,
xxxxxx
Pour les organisations syndicales
Pour la C.F.D.T.Pour l’UNSA-Autoroutes
xxxxxxxxxxxx
Délégué syndicalDéléguée syndicale
Pour la C.F.T.C.
xxxxxx
Déléguée syndicale
Mise à jour : 2020-12-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-12-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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