Accord de substitution portant sur les frais de santé
et la prévoyance
ENTRE
, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical
Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Avec effet au 1er février 2023, sept salariés de la société SGTMB sont transférés à ATMB en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Afin que ces sept salariés puissent bénéficier, dès leur premier mois d’emploi par ATMB, des accords collectifs d’ATMB relatifs aux frais de santé et à la prévoyance, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord collectif de substitution.
Article 1 – Substitution
Avec effet à compter du 1er février 2023, au sein d’ATMB, les accords collectifs d’ATMB relatifs aux frais de santé et à la prévoyance se substituent à tous les accords collectifs de SGTMB relatifs aux frais de santé et à la prévoyance.
Au sein d’ATMB, avec effet au 1er février 2023, ces accords collectifs de SGTMB relatifs aux frais de santé et à la prévoyance cessent donc de produire effet.
Avec effet au 1er février 2023, au sein d’ATMB, les accords collectifs d’ATMB relatifs aux frais de santé et à la prévoyance se substituent également et mettent fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords et engagements, notamment ceux pris dans le cadre de NAO, relatifs aux frais de santé et à la prévoyance en vigueur au sein de SGTMB et du GEIE.
Avec effet au 1er février 2023, toute disposition relative aux frais de santé ou à la prévoyance prévue par un accord collectif, un usage, un accord, ou un engagement unilatéral en vigueur au sein de SGTMB ou du GEIE cesse donc de produire effet à l’égard des sept salariés transférés à ATMB le 1er février 2023.
A compter du 1er février 2023, seules les dispositions des accords collectifs d’ATMB relatifs aux frais de santé et à la prévoyance sont applicables à ces sept salariés.
Article 2 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er février 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 4 : AdhÉsion
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Fait à Bonneville, le 12 janvier 2023 Le Directeur Général d’ATMB
Pour les organisations syndicales
Pour la C.F.D.T.Pour l’UNSA Autoroutes Délégué syndicalDéléguée syndicale