Accord d'entreprise ATOL

ACCORD RELATIF A L’INTERESSEMENT AU SEIN DE L’UES ATOL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

10 accords de la société ATOL

Le 15/05/2024








ACCORD RELATIF A L’INTERESSEMENT

AU SEIN DE L’UES ATOL

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SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
DEFINITION DES PARTIES PAGEREF _Toc164415190 \h 3
PREAMBULE PAGEREF _Toc164415191 \h 4
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164415192 \h 5
ARTICLE 2 - DUREE ET RECONDUCTION PAGEREF _Toc164415193 \h 5
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc164415194 \h 5
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc164415195 \h 6
ARTICLE 4 - CALCUL DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc164415196 \h 6
ARTICLE 5 - REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc164415197 \h 8
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc164415198 \h 9
ARTICLE 7 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DE GROUPE PAGEREF _Toc164415199 \h 10
ARTICLE 8 - INFORMATION RELATIVE A L’ACCORD D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc164415200 \h 11
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164415201 \h 11
ARTICLE 10 – REGLEMENTS DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc164415202 \h 11
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164415203 \h 12


DEFINITION DES PARTIES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
  • L’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif en date du 4 juillet 2019 et composée des sociétés suivantes :


  • , société anonyme, à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 309 219 859, ayant son siège social situé au 2-6, Avenue du Général de Gaulle – 92160 ANTONY,

  • , société en nom collectif, au capital de 10 000 EUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUNE sous le numéro 510 064 181, ayant son siège social situé au 27, rue Buffon – 21200 BEAUNE,

Représentée par, agissant en qualité de Secrétaire Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « L’UES ATOL »
D’une part,
Et
Chacune des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés susvisées, ci-dessous désignées :

  • La délégation syndicale

    CGT, représentée par Madame, Déléguée syndicale


  • La délégation syndicale

    FO, représentée par Madame, Déléguée syndicale


  • La délégation syndicale

    CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué syndical


  • La délégation syndicale

    CFTC, représentée par Madame, Déléguée syndicale


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part.


Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés aux résultats et aux performances des sociétés.




PREAMBULE

Le présent accord a pour but d’associer les salariés à l’évolution de leur entreprise en mettant en place un régime d’intéressement aux performances de celle-ci. Cet accord est conclu conformément aux articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du Code du travail.
Les parties signataires entendent par cet accord associer l'ensemble des salariés du Groupe ATOL aux enjeux économiques de l'entreprise et aux objectifs fixés pour les prochaines années.
Ainsi, le renouvellement du système d'intéressement de l'Entreprise vise à valoriser et reconnaître les efforts fournis par l'ensemble de ses salariés aux enjeux de performance et de l'évolution de l'entreprise en leur permettant d'obtenir une prime d'intéressement résultant :
  • de leur contribution à l'amélioration du niveau de satisfaction des Associés du Réseau,
  • de leur contribution au développement du nombre de magasins d’optique sous enseigne ATOL.
  • de leur contribution au maintien du service aux Associés par une stabilité des effectifs.

L'objectif du présent accord est de valoriser les efforts fournis par les salariés au développement de l'entreprise et de récompenser leur contribution aux résultats économiques.

Le montant de la prime globale d'intéressement découlera uniquement des règles de calcul définies par l'accord. ll sera variable en fonction du calcul stipulé dans l'accord et ses éventuels avenants : il pourra être positif ou nul. ll ne constitue ni dans son principe, ni dans son montant, un avantage acquis.

ll est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles, et ne sont pas considérées comme des salaires au sens des législations du travail et de la Sécurité Sociale. Ces différents points sont précisés et commentés dans la suite du présent accord, ce préambule ne pouvant s'interpréter indépendamment des termes définissant l'accord entre les parties.

Ces différents points sont précisés et commentés dans la suite du présent accord, ce préambule ne pouvant s'interpréter indépendamment des termes définissant l'accord entre les parties.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les principes et les modalités de distribution des droits dont les salariés bénéficient au titre de la mise en æuvre de l'accord d'intéressement, conformément aux dispositions des articles L3312-L à L 3315-5 du Code du travail, relatifs à l'intéressement des salariés aux résultats ou performances de l'entreprise. Les parties précisent que tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes légaux en vigueur relatifs à l'intéressement (livre lll titre I du Code du travoil intitulé < intéressement >>1.
Le présent accord s'applique à tous les établissements présents et futurs de l'entreprise. A ce jour l'entreprise est constituée de deux entités ATOL SA et SNC ATOL GROUP.
Le champ d’application du présent accord d’Intéressement couvre ces deux entités.
ARTICLE 2 - DUREE ET RECONDUCTION

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et s’applique aux exercices 2024, 2025 et 2026. Il prendra effet le 1er janvier 2024. L’exercice fiscal de l’entreprise débute le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre.

Cet accord ne se renouvelera pas par tacite reconduction. Il sera éventuellement renégocié pour une nouvelle période de trois ans par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié que dans les mêmes formes que sa conclusion. Les éventuels avenants doivent être négociés et signés au plus tard le 30 juin (avant le premier jour du septième mois) de l’exercice qu’ils visent.
En cas de demande de modification formulée par la DREETS, le présent accord pourra être modifié que par la voie d'un Avenant de mise en conformité, conclu dans les mêmes formes que l'accord initial.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Il est rappelé que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire au sens des législations du droit du travail et de la sécurité sociale et ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou réglementaires.

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire. Il est cependant assujetti, en application des règles en vigueur, à la CSG ainsi qu’à la CRDS et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur.
L’intéressement versé aux salariés est soumis à l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.


Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Dividende du travail :

Comme le prévoit l’article L3314-10 du code du travail, la direction de la Société, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collective, interentreprises le cas échéant. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Tous les collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, et ayant au moins

trois mois d'ancienneté au cours de l’exercice de référence pourront bénéficier de l’intéressement.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
ARTICLE 4 - CALCUL DE L’INTERESSEMENT

La masse de l’intéressement maximale (MIM) dépend du résultat courant avant intéressement de la société Atol SA (Atol Group étant une SNC, son résultat est nul et remonte l’année même dans Atol SA à hauteur de 99.9 %) :

* Le résultat courant correspond au « résultat courant avant impôt » incluant les charges exceptionnelles, mais hors produits exceptionnels, dividendes et produits de cession d’immobilisations financières

Critère 1 : Indice de satisfaction global des Associés ressortissant du sondage effectué en fin d’année

L’indice de satisfaction porte sur l’évaluation par les Associés des différents services de l’entreprise égalitairement pondérés.
Cette évaluation est administrée sous la forme d’un questionnaire adressé à l’ensemble du réseau ATOL,mis en ligne sur l’extranet et/ou transmis sous format papier aux Associés. Le traitement des données est réalisé par le service financier et validé par les Commissaires aux comptes. Une relance est effectuée par les services d’ATOL afin d’obtenir le plus grand nombre de réponses. Le questionnaire pourra être revu chaque année avant la fin novembre de chaque année en concertation avec les Délégués Syndicaux.

Satisfaction Associés

Taux de satisfaction
%Masse salariale
85%
0,35 %
86%
1,25%
87%
1,35%
88%
1,50%
89%
1,75%
90%
2,00%
93%
2,25%
95%
2,50%
98%
2,75%
100%
3,00%


Critère 2 : Distribution numérique des magasins optique sous enseigne Atol


Le développement national de notre enseigne est une de nos priorités. En effet, nos différents concepts doivent nous permettre de faire adhérer de nouveaux Associés ou permettre à nos adhérents actuels d’ouvrir de nouveaux magasins afin d’être davantage présent sur le territoire national.

Les magasins exclus du réseau pour fraude / manipulation de factures par le Conseil d’Administration ne sont pas pris en compte pour le calcul de la variation de la distribution numérique entre N et
N-1.

Les magasins exclus pour une autre raison que celle mentionnée ci-dessus seront pris en compte à hauteur de 50% pour le calcul de la variation de la distribution numérique entre N et N-1 (ex 1 : 4 magasins donc 2 comptabilisés – ex 2 : 3 magasins donc 1 comptabilisé).



Distribution numérique

Nb de magasin au 31/12/N par rapport à N-1
% Masse salariale
+7
0.10%
+10
0,15 %
+15
0,25 %
+20
0,35 %
+25
0,50%
+30
0,75%
>30
1%



Critère 3 : Nombre de magasins Atol Optique labellisé

*Nombre de magasins labellisé au 31/12 de chaque année
ARTICLE 5 - REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES

Le montant global de l’intéressement est réparti comme mentionné ci-dessous proportionnellement au temps de présence.

Modalités de répartition de la prime d’intéressement M = 100 %

75 % de M distribué sous forme d’une prime fixe égale pour tous

25 %

de M distribué sous forme d’un % du salaire de base brut pour chaque salarié



Sont assimilés à du temps de présence:

  • les congés légaux de maternité (article L1225-17 du Code du travail) ou d’adoption ou du congé paternité,
  • les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles, les accidents de trajets indemnisés en accident du travail par la Sécurité Sociale,
  • les congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
  • les journées prises au titre de la réduction du temps de travail,
  • les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement,



  • les absences dans le cadre du plan de formation,
  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction et leur formation syndicale,
  • les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale,
  • les repos compensateurs légaux ou conventionnels,
  • les périodes de formation en centre de formation pour les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissages,
  • les absences pour jurés et témoins,
  • les absences dues au maintien ou au rappel sous les drapeaux,
  • l’exercice des fonctions de conseiller prudhommal.
  • Les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail,

En conséquence,

toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de travail effectif, notamment :

  • les congés individuels de formation,
  • les congés parentaux totaux,
  • les congés maladies,
  • les périodes de suspension du contrat de travail (congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise, …)
  • les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée.


Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne peut excéder annuellement les limites fixées par la loi :
  • Collectivement : 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de l’Entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord au cours de l’exercice au titre duquel il est calculé ;
  • Individuellement : trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.


Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Lors du calcul de l'intéressement, si un dépassement du plafond individuel d'un salarié est constaté, l'intéressement dudit salarié est automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
ll résulte de l'article L. 3314-9 et D.3313-13 du Code du travail que « Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonérotion prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3. »



Cela étant précisé, si le bénéficiaire opte pour le versement (total ou partiel) immédiat de l'intéressement, ce versement est effectué par virement et intervient, conformément aux articles L.3324-10 et L.3314-9 du code du travail, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû.


Chaque versement fera l’objet d’une fiche individuelle distincte du bulletin de paie, indiquant le montant d’intéressement, le montant retenu de CSG et de CRDS et de tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. La fiche comportera de plus, une note rappelant le montant global de l’intéressement versé et le montant moyen et les règles essentielles de calcul et de répartition. Cette fiche sera remise par voie électronique.

Les sommes attribuées aux collaborateurs en application du présent avenant:
- N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,

- N’ont pas le caractère de salaire. Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
ARTICLE 7 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DE GROUPE

Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au plan d’épargne entreprise de groupe signé le 27 juin 2019.

A défaut de réponse et d’option du salarié dans un délai de 15 jours suivant son versement, la prime d’intéressement sera placée sur le plan d’épargne d’entreprise (sur le fonds le moins risqué défini par l’organisme financier).

Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié d’un plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Il en va de même des versements effectués par l’Entreprise, à la demande des dirigeants bénéficiaires de l’Intéressement, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ; conformément à l'article L3315-3 du Code du travail, les primes d'intéressement versées dans un plan d’épargne de groupe





par ces adhérents sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le versement de l’intéressement s’imputera sur le montant maximum des versements volontaires que peuvent effectuer les salariés dans la limite de ¼ du salaire annuel brut.
ARTICLE 8 - INFORMATION RELATIVE A L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Le personnel est informé du présent accord par voie électronique et pourra également le consulter sur le réseau commun à l’ensemble des entités couvertes par cet accord.
Lors de chaque répartition, tout salarié concerné reçoit par voie électronique une note lui précisant le montant total de l’intéressement de l’exercice, le montant brut et le montant net de ses droits et les modalités de répartition.

Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société ATOL SA et SNC ATOL GROUP pendant une durée d’un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les sommes sont attribuées. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer à l’expiration du délai de 30 ans mentionné à l’article L135-7 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique Central ainsi que les parties signataires seront informés chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète.
Ils se verront remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourront, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui leur semblerait nécessaire.
ARTICLE 10 – REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront d’abord à l’amiable entre les parties signataires. Ainsi en pareil cas, les parties se réuniront sur convocation de la Direction.
A défaut d’accord, le différend sera soumis pour arbitrage à un expert indépendant, sans préjudice de la possibilité de saisine par la partie la plus diligente des juridictions compétentes du lieu du siège social de la société ATOL SA.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.


ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2237-6 etD.223t-2 et suivants du code du travail une version du présent accord sera déposée, dès sa conclusion, à l'initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D.3313-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement
compétent.
Les dispositions relatives à la publicité et au dépôt des avenants au présent accord sont identiques à celles s'appliquant à l'accord lui-même.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence
figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Antony, le 15 mai 2024 en 5 exemplaires.

Déléguée Syndicale CGTDéléguée syndicale CFTC


Délégué Syndical CFE-CGCDéléguée Syndical FO

Secrétaire Général

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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