Accord d'entreprise ATOS SE

Accord portant sur l'aménagement du délai de consultation du comité central d'entreprise et de l'ICCHSCT sur le projet d'évolution de l'organisation de la division opérationnelle IDM

Application de l'accord
Début : 12/07/2018
Fin : 18/12/2018

50 accords de la société ATOS SE

Le 14/09/2018



ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMEMENT DU DELAI DE CONSULTATION

DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE ET DE L’ICCHSCT SUR LE PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA DIVISION OPERATIONNELLE IDM





Entre


Les sociétés de l’UES ATOS France, représentées par, dûment habilité(e),

ci-après, dénommées, l’« UES ATOS France  » ou l’« UES»,

d’une part,


Et



Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES ATOS France, à savoir :


  • La Fédération CFDT F3C Communication Conseil Culture, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par


  • La CGT, représenté par


  • Force Ouvrière, représentée par

  • Le Spécis-UNSA, représenté par


(Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »),

d’autre part,


ci-après collectivement désignées par « les Parties ».





Sommaire

TOC \h \z \t "Style1;1;Style2;2" Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc520303220 \h 3
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc520303221 \h 4
ARTICLE 2OBJET PAGEREF _Toc520303222 \h 4
ARTICLE 3DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc520303224 \h 4
ARTICLE 4DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc520303225 \h 5


Préambule



Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité central d'entreprise (CCE) ou comité d’établissement (CET) émet des avis et vœux. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, il dispose :
-  d'informations écrites transmises par l'employeur ;
-  de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ;
-  et d'un délai d'examen suffisant.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi (Loi 2013-504 du 14 juin 2013 article 8), sauf dispositions législatives spéciales, ce délai est fixé par accord, ou, à défaut d'accord, par décret.

A l'expiration du délai, l’instance est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.

Les consultations pour lesquelles les délais sont fixés par accord ou, à défaut par décret, sont listées par l'article L.2323-3 du Code du travail. Il s’agit notamment des consultations ponctuelles entrant dans les attributions économiques.

A défaut d’accord collectif, la consultation, quel que soit l’objet sur laquelle elle porte, (sauf si une disposition législative fixe une durée particulière), doit intervenir dans un délai de :
  • 1 mois en principe, au-delà, il est réputé avoir rendu un avis négatif ;
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 3 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts dans le cadre de la consultation se déroulant simultanément au niveau du CCE et des Comités d’établissement (Cet)
  • 4 mois en cas de mise en place d’une ICCHSCT
Lors de la réunion du CCE de l’UES Atos France du 7 juillet 2018, débutait l’Information - consultation sur le projet d’évolution de l’organisation de la Division IDM.
L’ensemble des membres de l’instance ont souhaité pouvoir aménager le processus d’information- consultation sur ce projet.

Prenant en considération:
  • l’importance de ce projet sein de l’UES Atos France,
  • la période traditionnelle de prise de congés d’été,
  • la consultation conjointe du CCE UES Atos France,
  • la création d’une ICCHSCT,
les organisations syndicales et la direction se sont rapprochées en vue d’examiner un aménagement des délais de consultation dans le cadre des dispositions des articles L.2323-3 alinéa 3 et L.2323-7 du Code du travail.
En effet, les parties ont jugé utile de décaler exceptionnellement l’issue de la procédure consultative au 18 décembre 2018 au plus tard pour le projet portant sur l’évolution de l’organisation de la Division IDM.

Les Parties se sont rencontrées le 13 septembre 2018 et sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés françaises composant l’UES Atos France, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par Atos S.E. (« Société Européenne).

La liste des sociétés auxquelles le présent accord est applicable est mentionnée en annexe 1.

ARTICLE 2OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager les délais de consultation du Comité Central d’entreprise de l’UES ATOS France et de l’ICCHSCT concernant spécifiquement le projet d’évolution de l’organisation de la Division IDM.

Le processus d’information – consultation qui a débuté le 12 juillet 2018 lors de la remise de la note d’information aux membres du CCE s’achèvera au plus tard le 18 décembre 2018. A cette date et à défaut d’avis des instances formulés antérieurement, les institutions représentatives du personnel concernées sont réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif.

Conformément aux dispositions de l’article R.2323-1-1 du code du travail, l’avis de l’ICCHSCT devra être communiqué au CCE au plus tard 7 (sept) jours avant la date de fin du processus d’information-consultation indiquée ci-dessus.

L’éventuel recours à une expertise ne peut avoir pour effet de décaler ou de proroger la date de fin du processus d’information-consultation indiquée ci-dessus.
ARTICLE 3DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois et 7 jours à compter 12 juillet 2018, et expirera le 18 décembre 2018 au plus tard.

Les dispositions du présent accord sont applicables uniquement et exceptionnellement pour la procédure consultative concernant le projet visé en objet.
ARTICLE 4DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en huit exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ATOS France.

Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Cergy-Pontoise et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel concernés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservées à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les formalités de dépôt seront opérées par Atos.

En 8 exemplaires originaux,



La Fédération CFDT F3C Pour les sociétés de l’UES ATOS France





La CFE-CGC






La CGT






Force Ouvrière

Le Spécis UNSA


ANNEXE

LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR LE PRESENT ACCORD A SA DATE DE SIGNATURE

AGARIK
AVANTIX SAS
ATOS CONSULTING
ATOS INFOGERANCE
ATOS INTEGRATION
ATOS MANAGEMENT FRANCE
ATOS WORLDGRID
BLUEKIWI
BULL INTERNATIONAL
BULL ISS
BULL SA
BULL SAS
ELEXO
EVIDIAN
FASTCONNECT



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