La société ATPS - immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le numéro 523 276 236 dont le Siège social se situe au 34 rue Jules Verne, 44700 ORVAULT, représentée par Madame XXX, Présidente.
D’une part,
ET :
Le membre titulaire du Comité Social et Economique : Monsieur XXXX, membre Titulaire du Collège Unique,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires considèrent que l’organisation de la semaine de travail de quatre jours et demi est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle.
Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.
Dans cette optique, elle a consulté les membres du CSE en date du 27/03/2025 sur la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de la semaine de quatre jours et demi.
IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ATPS ayant une durée de temps de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
CRITERES D’ELIGIBILITE A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS ET DEMI
Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail. Ces critères reposent sur :
Les caractéristiques professionnelles du collaborateur candidat à la semaine de quatre jours et demi ;
L’activité ou le poste occupé par le collaborateur candidat ;
Les caractéristiques professionnelles du collaborateur
Sont éligibles les salariés réunissant les caractéristiques professionnelles suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (les stagiaires et alternants ne sont pas, par définition, éligibles à ce dispositif, leur présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage) ;
Être volontaire, cette organisation ne sera en aucun cas imposée.
L’activité ou le poste occupé par le collaborateur
L’éligibilité à la semaine de quatre jours et demi suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation, c’est-à-dire pouvant être convenablement exercées, de façon partielle et régulière sur un nombre limité de jours sur une semaine. Ainsi ne sont pas éligibles les salariés :
Dont les activités exigent, par nature, d’être exercées pendant des horaires ne permettant pas une organisation sur quatre jours et demi ;
Dont les fonctions supposent l’accueil régulier de personnes sur tous les jours de la semaine ;
Dont les fonctions supposent des interactions humaines régulières sur tous les jours de la semaine ;
Au-delà de la compatibilité des fonctions avec le dispositif, la Direction devra veiller à ce que le nombre de salariés présents soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, les interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe. Aussi, dans cette logique de bon fonctionnement de service et en considérant la nature même des activités, il lui appartient d’apprécier un seuil raisonnable maximum de collaborateurs travaillant sur quatre jours et demi par semaine. En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée au regard des critères d’éligibilité avec la Direction et pourra prendre fin.
MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS ET DEMI
Modalités de dépôt et d’examen des candidatures
– Accord
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de la semaine de quatre jours et demi est invité à formaliser sa demande par écrit (par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier / email avec accusé de réception) auprès de sa Direction. Cette demande pourra intervenir à tout moment pendant toute la durée de mise en œuvre du présent accord. Afin de tenir compte du délai d’examen de la candidature et de l’accomplissement des formalités organisationnelles, la mise en œuvre effective de la semaine de quatre jours et demi s’effectuera sous un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
– Etude de la candidature
L’examen de la candidature sera conjointement réalisé entre le responsable hiérarchique et la Direction. Ils étudieront la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le salarié, sur la base d’une grille d’évaluation reprenant les critères individuels et organisationnels d’éligibilité détaillés à l’article 2 du présent accord. Une réponse écrite et motivée sera communiquée par la Direction au salarié dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de remise ou d’envoi de la demande.
Formalisation du passage à la semaine de quatre jours
La mise en œuvre fera l’objet d’un courrier d’acceptation de l’employeur (lettre, e-mail, …). Il précisera notamment :
Les modalités d’exécution du travail (organisation des journées travaillées)
L’engagement du salarié de ne pas exercer une autre activité, rémunérée ou non (assistante maternelle, auto entreprise…), pendant ses journées non travaillées ;
Période d’adaptation et dispositif de réversibilité permanente
– Période d’adaptation
Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié et de la Direction, les parties bénéficient d’une période d’adaptation pendant une durée de 6 mois. Cette période de 6 mois devra correspondre à une période de travail effectif et sera donc suspendue en cas d’absence du salarié, pour quelque raison que ce soit. À tout moment durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin à la semaine de quatre jours et demi par l’une ou l’autre des parties, à condition que cette décision soit notifiée par écrit (précisant les raisons de cette interruption si elle est à l’initiative de la Direction) et qu’un délai de prévenance de 15 jours soit respecté à l’issue duquel le salarié reprendra une organisation du travail classique.
En tout état de cause, avant la fin de la période d’adaptation, les parties se rencontreront afin de dresser un bilan au regard de la situation et valider la poursuite ou non de cette forme d’organisation du travail.
– Réversibilité permanente
A l’issue de la période d’adaptation prévue à l’article 3.3.1, la Direction ou le salarié pourra également décider de mettre fin à cette organisation du travail à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois (délai pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties). La décision d’arrêt définitif de la semaine de quatre jours et demi à l’initiative de la Direction devra faire l’objet d’un écrit au salarié précisant les raisons de cette interruption. Le salarié concerné en sera informé lors d’un entretien avec son responsable hiérarchique, à l’occasion duquel le courrier lui sera remis.
MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS ET DEMI
Conformément aux accords et conventions portant sur l’organisation et la durée du travail, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du travail collective reste identique.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 8 heures et 15 minutes du lundi au jeudi puis 4 heures et 30 minutes le vendredi matin. Il est précisé que la ½ journée jour non travaillée tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
4.2 Salariés travaillant 39 heures hebdomadaires
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 8 heures 45 minutes du lundi au jeudi puis 4 heures le vendredi matin. Il est précisé que la ½ journée jour non travaillée tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
LES TEMPS DE REPOS ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Dispositions générales et notions
5.1.1 - Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif : Les temps de déplacement domicile - lieu normal de travail aller et retour, Les temps nécessaires à la restauration, Les temps de pause.
5.1.2 - Amplitude journalière
L’amplitude journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu'elle inclut les pauses et les interruptions. Elle correspond donc au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.
Tout salarié devant bénéficier d'au minimum 11 heures de repos consécutives, l'amplitude maximale est de 13 heures. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures.
5.2 Temps de repos et temps de pause
5.2.1 - Repos quotidien
Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (celui-ci commence à courir dès la fin du service et jusqu'à la prochaine prise de poste)
5.2.2 - Repos hebdomadaire
Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, et donné le dimanche, sauf dérogation.
A ce repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives s'ajoute le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations prévues par décret, de 11 heures consécutives.
Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe avoir une durée minimale de 35 heures, il est ainsi interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
5.3 Heures supplémentaires
5.3.1 - Définition
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, soit à ce jour 35 heures hebdomadaires.
5.3.2 - Majorations
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées donnent lieu à une majoration.
Les majorations applicables sont celles prévues par la loi :
25% pour les 8 premières heures ;
50% pour les suivantes.
CONGES PAYES
A titre d’information chaque salarié continu à acquérir 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail. Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 5 jours de congés payés. Les salariés prenant un congé qui serait positionné sur la ½ journée devra donc poser 1 journée de congés payés.
SUIVI DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4,5 JOURS »
A l’issue d’une première période de six mois, un entretien sera réalisé avec chacun des collaborateurs ayant fait le choix d’opter pour la semaine de travail sur 4.5 jours, afin de recueillir ses impressions sur la mise en place de cette nouvelle organisation du travail et notamment son impact en matière de répartition de la charge de travail, d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et d’amplitude de la journée de travail.
Lors de cet entretien et en cas de poursuite du présent accord, le collaborateur pourra indiquer s’il souhaite modifier la répartition initialement choisie (retour à 5 jours) étant précisé que cette répartition ne pourra ensuite être modifiée qu’avec l’accord de la Direction sans qu’aucun droit à celle-ci ne soit acquis.
Durant toute la période d’application de l’accord et dès son entrée en vigueur, les salariés devront alerter leur direction de toute difficulté particulière qu’ils rencontreraient dans la mise en œuvre de cette nouvelle organisation.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2025 pour une durée déterminée d’un an. Un bilan sera réalisé sur cette organisation et il pourra conduire à la transformation du présent en accord à durée indéterminée. Une note interne sera diffusée à ce sujet.
DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer
PUBLICITE :
Dès sa signature, le présent accord au terme de l’article D 2231-2 du code du travail, sera déposé de manière digitalisée à la diligence de l’entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Fait à Orvault, le 29/04/2025 En 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie Pour la société Le membre titulaire du CSE La présidente