Accord d'entreprise ATS-ATPE

un accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2018 au sein d'ATS-ATPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ATS-ATPE

Le 07/03/2018


ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATIONDU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 AU SEIN D'ATS-ATPE
PREAMBULE :
En application des Articles L. 2242-1 et L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du Travail, à l'initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise CFE-CGC et FO, ont été conviées à participer à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018.
La négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et a abouti le 7 mars 2018 au présent accord.
Les Organisations Syndicales confirment avoir reçu, conformément aux dispositions réglementaires, les éléments d'information nécessaires à cette négociation.
Les Délégués Syndicaux soulignent que la transmission de ces informations leur a permis de mieux appréhender l'Entreprise et son contexte, notamment les effectifs par métiers, l'ancienneté des salariés, l'évolution de l'absentéisme et les indicateurs Sécurité.
En ce qui concerne l'égalité Hommes-Femmes, les Organisations Syndicales n'ont pas constaté de disparités, qu'il s'agisse de la rémunération ou de l'accès à la Formation Professionnelle.
DISCUSSION
Les Organisations Syndicales signataires déclarent :
qu'elles sont favorables à la conclusion d'un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d'avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister en tant que tels et qu'elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle ; qu'elles souhaitent par ce moyen une juste prise en compte des efforts fournis par le Personnel qui valorise l'implication de tous.
La Direction de son côté déclare :
qu'elle souhaite adopter le principe d'un système de garanties négociées qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l'Entreprise, en particulier grâce à la productivité réalisée ;
qu'elle est soucieuse de maintenir un bon climat social et que la mise en place d'Accords ne peut que largement y contribuer.
que le contexte économique actuel doit être pris en compte dans la réflexion globale en rappelant que la richesse doit d'abord être créée avant d'être distribuée et qu'il faut poursuivre les efforts visant à développer la croissance de l'activité de l'entreprise, la compétitivité et la qualité des emplois.
Pour prendre en compte l'ensemble des arguments ci-dessus exposés, les Parties signataires décident ce qui suit :

Accord d’Entreprise 2018 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail2

Article I : Politique Salariale pour 2018

Article 1.1 :Augmentation générale
Pour l'année 2018, il est attribué au personnel Non Cadre, à l'exception du Personnel tel que défini à l'article 1.3 suivant, une augmentation générale de :
0,5 % des salaires bruts de base du mois de décembre 2017 annualisé du Personnel concerné par le présent article.
Ne pourront être exclus de cette revalorisation des salaires plus de 5 % des effectifs du mois de décembre 2017. Cette augmentation générale s'applique sur la paie du mois d'avril 2018.
Article 1.2 :Augmentation individuelle
Pour l'année 2018, il est attribué au personnel Non Cadre, à l'exception du Personnel tel que défini à l'article 1.3 suivant, un crédit spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles, aux promotions professionnelles et à la revalorisation des primes d'ancienneté. Ce crédit représente :
1,5 % des salaires bruts de base du mois de décembre 2017 du Personnel concerné par le présent article.
Les salariés non cadres concernés par l'article 1.1 du présent accord, pour qui l'application d'une augmentation individuelle de 1.5% représenterait un montant inférieur à 27 euros, bénéficieront d'une augmentation forfaitaire (« Talon ») de 27 euros brut pour un salaire mensuel à temps plein.
Pour l'année 2018, il est attribué au personnel Cadre, à l'exception du Personnel tel que défini à l'article 1.3 suivant, un crédit spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles et aux promotions professionnelles. Ce crédit représente :
2 % des salaires bruts de base du mois de décembre 2017 du Personnel concerné par le présent article.
Cette augmentation individuelle s'applique sur la paie du mois d'avril 2018.
Article 1.3:Exclusions
Ne sont pas concernées par l'application des articles 1.1 et 1.2 ni comptées dans l'effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :
Les salariés en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,
Les salariés qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés...),
Les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,
Les salariés en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation ou les salariés en contrat d'apprentissage,

Accord d’Entreprise 2018 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail
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Les salariés embauchés le mois précédent l'application des mesures d'augmentation du salaire, au titre de la variation moyenne ou de l'augmentation individuelle.
Article 1.4 :Prime de cooptation
La prime de cooptation de 300€ est portée à 500C pour toutes le populations, dans les conditions actuelles de versement de cette prime.
Article 1.5 :Prime de salissure
La prime de salissure sera étendue à l'ensemble du personnel Technique. Les salariés non éligibles à l'heure actuelle bénéficieront d'une prime mensuelle de 5.34C, sur le mois suivant la fin du contrat de la prestation de location et d'entretien de la tenue professionnelle.
Article 1.6 :Bonus des Ingénieurs des Ventes et des Superviseurs
Pour renforcer l'attractivité des bonus des Ingénieurs des Ventes, il est décidé d'appliquer un bonus dont la fourchette est fixée entre 0 et 32% maximum de la rémunération annuelle brute. Ce mécanisme a pour objectif d'intéresser directement ceux-ci à l'atteinte d'objectifs individuels et/ou collectifs liés à leur activité.
Pour renforcer l'attractivité des bonus des Superviseurs, il est décidé d'appliquer un bonus dont la fourchette est fixée entre 0 et 11% maximum de la rémunération annuelle brute. Ce mécanisme a pour objectif d'intéresser directement ceux-ci à l'atteinte d'objectifs individuels et/ou collectifs liés à leur activité.
Ces règles sont applicables pour les bonus au titre de l'année 2018.

Article II : Durée et organisation du temps de travail

Les parties renvoient aux dispositions de l'Accord d'Adaptation du Statut Conventionnel d'ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017 sur ce point.
Suite aux échanges intervenus lors des négociations, il a été convenu :
d'ouvrir une discussion sur la mise en place éventuelle d'un Compte Epargne Temps dans le courant du second trimestre 2018 ;
de modifier l'article 3.2.2 relatif aux congés supplémentaires des cadres de l'Accord d'Adaptation du Statut Conventionnel d'ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017, en ajoutant le paragraphe ci-après :
« 3.2.2. Congés supplémentaires
Un congé supplémentaire d'une durée de 3 jours ouvrés acquis au titre d'une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) est accordé aux salariés relevant de l'article 3 du présent accord ayant conclu une convention de forfait annuel de 1787 heures.
Ces jours seront fixés à 100% par l'employeur. »

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Article III : Congés payés et jours chômés

Les parties renvoient aux dispositions de l'Accord d'Adaptation du Statut Conventionnel d'ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017 sur ce point.
3.1 : Journée spéciale « dépendance »
La législation confirme le principe d'une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au Lundi de Pentecôte. Selon la loi, un Accord d'Entreprise peut prévoir de fixer cette journée :
Un jour férié autre que le 1er mai Un jour de RTT
Toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.
A défaut d'Accord d'Entreprise, l'Employeur définit les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation de la Délégation Unique du Personnel.

Article IV : date d'effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'Accord et sont applicables pour la seule année 2018.
Le Présent Accord sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE du lieu de signature du présent accord. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de Prud'hommes du lieu de signature du présent accord.
Le présent Accord fera l'objet d'une information particulière du Personnel d'ATS-ATPE. Un exemplaire sera affiché au sein de l'Entreprise ATS-ATPE sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Noisy-le-Sec, le 7 mars 2018 en 6 exemplaires
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