Avenant à l'accord de réduction du temps de travail du 25 avril 2000 portant sur la mise en place d'une convention de forfait en heure permettant l'application d'un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures
Application de l'accord Début : 02/07/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’accord de réduction du temps de travail du 25 avril 2000 portant sur la mise en place d’une convention de forfait en heure permettant l’application d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures
Entre :
La société ATS, dont le siège social est situé ZI De Bruèges – Avenue Monge BP 80286 – 30106 ALES Cedex ; immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro SIREN 325 698 314 00029, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur, dument mandaté à cet effet.
Et : Pour les Organisations Syndicales La CGT, Délégué Syndical
La CFE CGC, Délégué Syndical
La CFTC, Délégué Syndical
Article 1 : Objet
Le présent avenant porte sur la création d’une convention de forfait en heure applicable lorsque la durée de travail hebdomadaire contractuelle est supérieure à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise (35h30 depuis l’accord de réduction du temps de travail du 13 décembre 2000) incluant des heures supplémentaires dites structurelles.
Article 2 : Catégories de salariés concernés
Le présent avenant est applicable aux salariés à temps plein appartenant à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés (non-cadres) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Il s’agit des postes dont l’autonomie requiert de déterminer des orientations et des adaptations de moyens avec validation par les résultats.
Article 3 : Temps de travail et convention de forfait heure
La durée légale de travail en France est de 35 heures par semaine pour un salarié à temps plein. Toutefois, il s’agit là d’une durée qui sert de base de calcul. Il ne s’agit pas d’une durée maximum de temps de travail. L’horaire appliqué au sein de l’entreprise ATS est de 35.30 heures, la demi-heure excédentaire ainsi dégagée permet l’attribution de 3 jours de réduction de temps de travail imposés par an. Ainsi, l’entreprise peut décider d’opter pour une durée hebdomadaire supérieur à 35h30 et dans la limite de 39 heures, notamment pour faciliter le bon déroulement de l’activité. Le dépassement horaire par rapport à la durée légale du temps de travail rentre ainsi dans le calcul des heures supplémentaires. La convention de forfait en heures intègre dans la durée du temps de travail des heures supplémentaires structurelles prévisibles et inscrites au contrat de travail. Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions habituelles en vigueur dans l’entreprise. Le point de départ pour le calcul de la première heure supplémentaire hebdomadaire est 35h30.
Pour exemple : Un contrat hebdomadaire de 37h00 comptabilise 1.5 heures supplémentaires structurelles. Un contrat hebdomadaire de 38h00 comptabilise 2.5 heures supplémentaires structurelles. Un contrat hebdomadaire de 39h00 comptabilise 3.5heures supplémentaires structurelles.
Le salarié soumis à une convention de forfait en heures ne pourra pas dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire légale.
Article 4 – Rémunération de la convention de forfait en heure.
Le mode de rémunération d’un contrat de travail comportant un horaire hebdomadaire supérieur à 35.30 heures est le suivant :
Les 35 heures ou 151,67 heures mensuelles sont rémunérées au salaire de base.
Les 0.5 heures de 35h00 à 35h30 sont récupérés en repos avec l’attribution de 3 jours de réduction de temps de travail imposés par an
Les heures supplémentaires structurelles sont majorées, soit les heures au-delà de 35h30. Les taux de majoration des heures supplémentaires sont déterminés comme suit :
25 % pour les huit premières heures ;
50 % pour les heures suivantes.
Il reste possible d'effectuer des heures supplémentaires mais les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sont soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 5 – Période de référence et nombre d’heures comprises dans le forfait
La convention de forfait en heure applicable est mensualisée : La comptabilisation des heures supplémentaires structurelle est réalisée sur le mois.
Pour un contrat de
37h00 hebdomadaires, soit 1.5 heures supplémentaires hebdomadaires, le salarié bénéficiera du paiement mensuel de 6.5 heures supplémentaires structurelles.
(1.5 HS * 52 semaines / 12 mois)
Pour un contrat de
38h00 hebdomadaires, soit 2.5 heures supplémentaires hebdomadaires, le salarié bénéficiera du paiement mensuel de 10.83 heures supplémentaires structurelles.
(2.5 HS * 52 semaines / 12 mois)
Pour un contrat de
39h00 hebdomadaires, soit 3.5 heures supplémentaires hebdomadaires, le salarié bénéficiera du paiement mensuel de 15.16 heures supplémentaires structurelles.
(3.5 HS * 52 semaines / 12 mois)
Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences en cours de période
En cas d’absence pour congés payés, RTT, repos compensateur, le salarié réalisant des heures supplémentaires "structurelles", ne doit pas subir de perte de salaire. Pendant cette période, le salaire sera maintenu et correspondra bien à la rémunération habituelle, donc incluant la rémunération des heures supplémentaires. A contrario, en cas d’absence non rémunérée, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en heure perd le bénéfice de ses heures supplémentaires structurelles hebdomadaires.
Article 7 - Mise en œuvre de la convention individuelle au forfait.
La décision d’appliquer une convention de forfait en heure relève de l’entreprise et nécessite l’accord préalable du salarié. Si les deux parties sont d’accord, un avenant au contrat de travail du salarié sera établi. Le salarié qui refuse un avenant à son contrat de travail dans le cadre des disposition citées dans le présent document ne pourra faire l'objet d'une sanction. L’organisation des horaires de travail est établie par l’entreprise et communiquée aux salariés concernés. Un suivi du temps de travail est assuré par le logiciel de gestion des temps. Le bulletin de paie mentionne la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait en heure.
Article 8 - Durée, dénonciation du présent avenant
Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Article 9 – Prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant prend effet à la date de signature.