Accord d'entreprise AUCHAN RETAIL FRANCE

Avenant n°1 de révision de l'accord de 1986 et de l'accord de 2019 relatif à l'individualisation des salaires de base de l'encadrement

Application de l'accord
Début : 06/02/2023
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société AUCHAN RETAIL FRANCE

Le 06/02/2023

AVENANT N°1 DE RÉVISION DE L’ACCORD DE 1986 ET DE L’ACCORD DE 2019 RELATIF À L'INDIVIDUALISATION DES SALAIRES DE BASE DE L’ENCADREMENT



Entre d’une part, les Sociétés :

La Société AUCHAN RETAIL FRANCE, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le 481 986 446, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par M. ... dûment mandaté ;

La

Société AUCHAN HYPERMARCHE, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 410 409 460, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par M. ... dûment mandaté ;


La

Société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, SAS à associé unique au capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 832 235 402, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par M. ... dûment mandaté ;


L’UES ARS/ARA composée de :


  • La

    Société AUCHAN RETAIL SERVICES, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 831 888 318, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par M. ... dûment mandaté ;


  • La

    Société AUCHAN RETAIL AGRO, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 312 668 692, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par M. ... dûment mandaté ;


Ci après désignées “Les Sociétés”,


Et d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives :

  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT représentée par M. , Délégué Syndical Retail CFDT ;


  • Pour l’Organisation Syndicale CFTC représentée par M. Délégué Syndical Retail CFTC ;


  • Pour l’Organisation Syndicale CGT représentée par M. Délégué Syndical Retail CGT ;


  • Pour l’Organisation Syndicale FO représentée par M. , Délégué Syndical Retail FO ;


  • Pour l’Organisation Syndicale SEGA CFE-CGC représentée par M. , Délégué Syndical Retail SEGA CFE-CGC.


Ci-après désignées, ensemble, “Les Parties” .


Il est convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

TOC \z \o "1-9" \u \hPREAMBULE4

ARTICLE 1 - RÉVISION DE L’ACCORD DE 1986 ET DE L’ACCORD DE 2019 RELATIF À L'INDIVIDUALISATION DES SALAIRES DE BASE DE L’ENCADREMENT5
Article 1.1 - Dispositif juridique de révision de l’accord du 7 octobre 1986 et du chapitre 4 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 20195
Article 1.2 - Révision de l’article 5 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.5 de l’accord de substitution d’ARL du 19 mars 2019 chapitre 45
Article 1.3 - Suppression de l’article 9 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.9 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 46
Article 1.4 - Maintien des autres dispositions contractuelles de l’accord du 7 octobre 1986 et de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 46
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES6
Article 2.1 - Clause de révision6
Article 2.2 - Clause de dénonciation6
Article 2.3 - Dépôt et publicité6

PREAMBULE

Les parties constatent que, depuis deux ans, l’accord du 7 octobre 1986 et le chapitre 4 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement et à ceux qui y sont soumis, ne sont plus adaptés et ne répondent plus au besoin d’agilité nécessaire pour faire face au contexte social et économique actuel.

Pour preuve, certaines organisations syndicales réclament, dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, une nouvelle dérogation à cet accord.

En ce sens, au 1er mars 2023, le pourcentage d’évolution des salaires de base de l'ensemble des membres de l’encadrement d’Auchan Retail France est fixé à 5%, en dehors des salariés devant faire l’objet d’un plan personnel d'accompagnement et des salariés entrés ou promus après le 1er septembre 2022, en dérogation à l’accord du 7 octobre 1986 et au chapitre 4 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement.

Dans le même temps, les parties conviennent d’une révision de l’accord du 7 octobre 1986 et du chapitre 4 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement.
























ARTICLE 1 - RÉVISION DE L’ACCORD DE 1986 ET DE L’ACCORD DE 2019 RELATIF À L'INDIVIDUALISATION DES SALAIRES DE BASE DE L’ENCADREMENT

Article 1.1 - Dispositif juridique de révision de l’accord du 7 octobre 1986 et du chapitre 4 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019

Conformément à l’article 13 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 5 de l’accord de substitution du 19 mars 2019 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement, certaines organisations syndicales représentatives ont fait part, au cours des réunions bilatérales des 13 et 14 décembre 2023 de leur volonté de réviser l’accord de 1986 et le chapitre 4 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement.

Au cours de la réunion plénière NAO du 12 janvier 2023, la Direction a également fait part de sa volonté de réviser cet accord.

Ainsi, les parties conviennent que l’économie générale du système se trouve profondément modifiée et qu’une révision de l’accord est nécessaire.

Article 1.2 - Révision de l’article 5 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.5 de l’accord de substitution d’ARL du 19 mars 2019 chapitre 4

L’article 5 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.5 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 4 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement sont modifiés comme suit :

ARTICLE 5 ou ARTICLE 24.5 : AUGMENTATION DES MEMBRES DE L’ENCADREMENT

Article 5.1 : Détermination des modalités de revalorisation des salaires

Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties déterminent les modalités de revalorisation des salaires des membres de l'encadrement. Dans ce cadre, une enveloppe d’augmentation des salaires de l’encadrement sera négociée chaque année et seuls les salariés étant en dessous des attentes pourraient ne pas être revalorisés. Dans ce dernier cas, la décision devra être motivée par le manager et refléter la nature des échanges réguliers et formalisés lors des trois séquences de l’entretien annuel.

Article 5.2 : L’individualisation des salaires

Les parties réaffirment leur attachement au principe de l’individualisation des salaires.

Cette individualisation des salaires est fonction de l’entretien d'activité du salarié lequel permet de constater le professionnalisme et l’atteinte des objectifs.

Article 1.3 - Suppression de l’article 9 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.9 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 4

Pour rappel, l’article 9 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.9 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 4 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement stipulent que :

“ ARTICLE 9 ou ARTICLE 24.9 :

Chaque année, au niveau de l’entreprise, il est vérifié, que la masse des salaires de base de l’Encadrement a évolué, entre février et début mars, d’un pourcentage au minimum égal à celui du cumul des augmentations collectives accordées aux Employés au cours de l’année civile précédente.

Cet examen est réalisé en juin au cours d'une réunion paritaire technique restreinte”.

L’article 9 de l’accord du 7 octobre 1986 et l’article 24.9 de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 4 relatif à l’individualisation des salaires de base de l’encadrement sont supprimés.


Article 1.4 - Maintien des autres dispositions contractuelles de l’accord du 7 octobre 1986 et de l’accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 4

Les parties conviennent que les autres dispositions de l’accord du 7 octobre 1986 relatif à l’individualisation des salaires de base de l'encadrement et de l'accord de substitution ARL du 19 mars 2019 chapitre 4, demeurent inchangées et applicables.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 - Clause de révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail, sur demande de l’un des signataires du présent accord.

Article 2.2 - Clause de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 2.3 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1 et 8, D.2231-2 et D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lannoy.
Fait à Villeneuve d'Ascq, le 6 février 2023

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Pour la Direction : Pour le Personnel

Monsieur ... Les Organisations Syndicales signataires :

DRH ARF

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale SEGA

CFE-CGC

Mise à jour : 2023-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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