Accord d'entreprise AUDACIA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 16/01/2018
Fin : 16/01/2021

9 accords de la société AUDACIA

Le 14/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES,


L’association Audacia, dont le siège social est situé 6 Place Sainte Croix, 86000 POITIERS, Siret 781 566 658 00113, d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’association, représentées respectivement par leur délégué syndical,

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’association, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir de ce constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans quatre domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article 4.
L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 4 – DIAGNOSTIC PARTAGE

Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée (ou le rapport annuel), et d’en élaborer des nouveaux si besoin.
Les indicateurs portant sur les cinq domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :
  • Une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin selon les catégories professionnelles ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres ;

  • Une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les filières de l’entreprise
Les signataires conviennent de retenir les quatre filières suivantes :
-

Service encadrement

-

Services administratifs et généraux ;

- Service éducatif

- Service paramédical et soins

Ces indicateurs sont appliqués aux 5 domaines suivants :
  • l’embauche (nombre de recrutements en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et à temps partiel) ;

  • la formation (nombre d’heures de formation, hors CIF, au cours des 2 années précédentes, nombre de salariés qui n’ont reçu aucune formation au cours des 2 dernières années)

  • la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des 5 années précédentes, nombre de salariés n’ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des 5 dernières années),

  • les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail de nuit…) ;

  • la rémunération effective (rémunération mensuelle moyenne et rémunération médiane mensuelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle),

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

ARTICLE 5 – DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE

L’analyse des indicateurs fait apparaître, au 31 12 16, les écarts suivants :
  • 93 femmes et 54 hommes ;
  • 13 femmes cadres et 5 hommes ;
  • Temps complet : 30 hommes et 48 femmes ;
  • Temps partiel : 23 hommes et 37 femmes.

ARTICLE 6 – ACTIONS POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE

Les parties conviennent de se fixer quatre objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier et dont le coût est, autant qu’il est possible, estimé :
  • l’embauche :


  • vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F : résultat recherché 100 %, coût estimé nul, échéancier immédiat ;

  • En cas de recrutement, être vigilant, « à compétences égales », à la répartition hommes et femmes et à retenir, si possible, en fonction des candidatures reçues et retenues autant de profils féminins que de profils masculins.

  • Dans les métiers fortement masculinisés, « à compétences égales » accorder une importance particulière aux candidatures féminines ; dans les métiers fortement féminisés, accorder une importance particulière aux candidatures masculines. Et ce tout au long du processus du recrutement : que ce soit au niveau de la pré-sélection des CV, que des entretiens de recrutement et du choix final ;

  • Ainsi, favoriser la mixité des emplois et se rapprocher, dans la mesure du possible, en fonction des besoins de l’association, au minimum d’une proportion de 40% hommes et 60% femmes en termes d’effectifs, voire d’une proportion 50/50.


  • la formation professionnelle :


  • Développer les entretiens professionnels afin de permettre aux salariés de s’exprimer en termes de formation et d’évolution professionnelle et s’assurer que tous les salariés en bénéficient conformément aux dispositions législatives notamment en tenant à jour le tableau de suivi des entretiens professionnels et en veillant, auprès des managers, au respect du processus et des échéances.

  • Poursuivre le travail entamé pour le Pôle Migrant, le Pôle Personne Agée et le siège, dans le cadre de la démarche GPEC via un prestataire extérieur, et l’élargir à l’ensemble de l’association afin de permettre de finaliser les fiches de postes, les référentiels compétences et autres outils à mettre à disposition des managers afin de mieux aider ceux-ci à repérer les compétences de leurs équipes, à les évaluer et les développer si besoin ;

  • Continuer à être vigilant, pour l’accès à la formation, à une répartition égalitaire entre les hommes et les femmes et tendre, dans la mesure du possible, à une proportion 50/50.

  • la promotion professionnelle et la rémunération :


  • Assurer, autant que possible, un équilibre des effectifs de la population « cadres » entre les hommes et les femmes dans les recrutements éventuels à venir ;

  • Veiller au respect du principe d’égalité salariale avec la possibilité pour les salariés qui penseraient que cette égalité n’est pas assurée de pouvoir saisir la Direction ou les IRP ;

  • les conditions de travail :


  • Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’accès aux emplois à temps complet conformément à l’article L.3123-8 du code du travail : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ».

A cette fin, continuer à afficher les offres d’emploi disponibles à l’interne en priorité.

  • Sous réserve de l’accord de la hiérarchie et si les nécessités du service le permettent, favoriser la mise en place du temps partiel choisi pour les salarié (e) souhaitant s’occuper de leurs enfants ;

  • Pour les salariés ayant des enfants handicapés et en bas âge et jusqu’à la fin du cycle primaire, favoriser, si possible en fonction des possibilités et nécessités du service et sous réserve de l’accord de la hiérarchie, le mercredi comme jour non travaillé ;

  • Le jour de la rentrée scolaire, l’emploi du temps des salariés qui en font la demande peut être assoupli, en tenant compte des possibilités de service et avec l’accord de la hiérarchie, pour leur permettre d’être présents pour la rentrée scolaire de leurs enfants.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre, en vigueur, conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Poitiers le 14 décembre 2017

L’employeur

La délégation syndicale CFTC








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