Accord d'entreprise AURAL

Procès verbal d'Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021

Application de l'accord
Début : 25/07/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société AURAL

Le 05/07/2022






PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021


ENTRE

L’Association AURAL

Sise : 124 Rue Villon – 69008 LYON

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général


D'UNE PART


ET

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par Monsieur

Agissant en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat U.N.S.A

Représenté par

Madame

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale


D'AUTRE PART


PREAMBULE


Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent Accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent Accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

À l’issue de la négociation annuelle obligatoire (réunions tenues les 29/03/22, 10/05/22 et 28/06/22),

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association AURAL.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de formaliser les échanges issus des négociations annuelles obligatoires menées au cours de l’année 2022 entre la Direction et la Délégation syndicale.

2-I – Prime d’intervention

À compter du 1er juillet 2022, les parties conviennent des modifications suivantes concernant la prime d’intervention allouée depuis le 1er janvier 2010.
Pour rappel, cette prime a pour objet de favoriser le remplacement des salariés absents par des ressources humaines internes afin de maintenir la qualité de service et réduire le recours à des solutions externes de remplacement.
  • Conditions d’attribution :

À compter du 1er jour d’une absence imprévisible d’un salarié et pendant une durée de 15 jours calendaires, chaque modification de planning (retour d’un salarié sur un jour de repos, modification de la plage de travail, jour supplémentaire effectué) découlant directement de cette absence, entraînera pour le salarié concerné le versement d’une prime d’intervention de 12 points. Au-delà de 15 jours calendaires, aucune prime d’intervention ne sera versée.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une réorganisation d’un service, une prime d’intervention pourra être allouée à titre exceptionnel, après validation de la direction, aux salariés directement concernés par ladite réorganisation.
L’attribution de la prime d’intervention concerne l’ensemble du personnel soignant (AS et IDE), les Agents de Service Logistique et les Chauffeurs Livreurs.


2-II – versement d’une prime exceptionnelle de cooptation

Les parties conviennent de reconduire le versement de la prime exceptionnelle de cooptation pour le recrutement d’un salarié IDE en CDD ou CDI, d’un montant maximum de 1000 € bruts pour la période du 1er aout 2022 au 31 juillet 2023.

  • Personnes concernées : la prime exceptionnelle de cooptation est versée à tout salarié, sauf exclusion précisée ci-dessous, ayant conduit au recrutement d’un IDE en CDI ou CDD au cours de la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.


  • Exclusion : sont exclus du bénéfice de la prime en raison de la nature de leurs missions le Directeur Général, les cadres de santé, la directrice des soins et les membres du service Ressources Humaines.


  • Modalités de versement :

  • Condition : le bénéficiaire de la prime devra être titulaire au moment du versement de la 1ère tranche et/ou de la 2ème tranche d'un contrat de travail en vigueur au sein de l’AURAL.

Montant : La prime totale de 1000 € bruts sera versée pour tout recrutement d’un IDE sur une quotité de temps de travail supérieure ou égale à 80%.Pour une quotité de temps de travail inférieure à 80%, le montant de cette prime sera proratisé (exemple : prime exceptionnelle de cooptation de 700€ versée pour le recrutement d’un IDE à 70%).

  • Délais de versement :

  • Une première tranche de 50% du montant total de la prime sera versée 2 mois après la date d’embauche de l’IDE, sous réserve de sa présence effective sur la totalité des deux premiers mois.
  • La seconde tranche de 50% du montant total de la prime sera versée 9 mois après la date d’embauche de l’IDE, sous réserve de sa présence effective sur la totalité de la période depuis son embauche.

Les parties conviennent que la prime de cooptation ne sera versée au salarié que si l’IDE embauché(e) n’a eu aucune absence au cours de la période considérée. Ainsi, à partir d’une absence sur la période considérée, la prime de cooptation ne sera pas due.
Les absences prises en compte pour le versement de la prime de cooptation sont toutes les absences de l’IDE embauché(e), hormis celles qui sont assimilées à un temps de travail effectif par le présent accord. Les absences assimilées à un temps de travail effectif n’auront ainsi aucun impact sur le versement de la prime de cooptation.
Sont assimilés à du temps de travail effectif au titre du calcul de la prime de cooptation :
  • Les congés payés ;
  • Les jours de RTT et de récupérations ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les congés légaux pour événements familiaux (mariage, décès, naissances...) ;
  • Les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,
  • Les heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise ;
  • Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants.


2-III – Modification de l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de remboursement

de frais de sante au profit des salaries de l’aural du 12 janvier 2017

Afin d’améliorer la prise en charge des frais de santé des salariés de l’AURAL, les parties conviennent de modifier l’article 3-1 de l’accord d’entreprise du 12 janvier 2017 relatif au régime obligatoire de remboursement des frais de santé au profit des salariés comme suit :

Article 3-1 : Taux, assiette, répartition des cotisations :


La cotisation est identique, quelle que soit la composition de la famille du salarié.

Le régime obligatoire est financé par une cotisation fixée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

Pour l’année 2022, ce taux est fixé comme suit :

1)Pour les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (définis par l’article 4 de la convention AGIRC) : 4,49 % du PMSS,
2)Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : 3,25 % du PMSS.

Pour l’ensemble du personnel, cette cotisation est répartie de la manière suivante :

Part patronale
Part salariale

75%

25%

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la charge des salariés, qui est mentionnée sur les bulletins de paie. Enfin, si le salarié souhaite bénéficier du régime surcomplémentaire, les cotisations dues à ce titre devront être versées directement par le salarié à l’organisme d’assurance. Aucune cotisation due au titre du régime surcomplémentaire ne sera précomptée par l’AURAL, ni mentionnée sur le bulletin de paie.

2-IV – Disposition exceptionnelle sur les conditions de versement de la prime décentralisée du 1er semestre 2022 et de l’intéressement de l’année 2022

Les parties conviennent que les absences maladies liées au COVID-19 au titre du 1er semestre 2022 n’entraineront pas d’abattement sur le calcul de la prime décentralisée dudit semestre ainsi que sur le calcul de l’intéressement de l’année 2022.

ARTICLE 3 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L'ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L'ACCORD

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 1, tels qu’ils résultent du présent Accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.


ARTICLE 5 – NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
 
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à cette réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
 
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
 
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 9 – FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

  • Fait en 6 (six) exemplaires,
  • À Lyon,
  • Le 05 juillet 2022,

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour l’Association AURAL

Monsieur

Monsieur




Pour le Syndicat U.N.S.A

Madame

Mise à jour : 2022-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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