Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES Parties PAGEREF _Toc348605376 \h 3 PREAMBULE PAGEREF _Toc348605376 \h 3 Article 1. CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES3 artcile 2 . OBJET DU CET3 artcile 3 . OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE4 artcile 4 . ALIMENTATION DU CET4 artcile 5 . UTILISATION DU COMPTE5 artcile 6 . INDEMNISATION DU CONGE - LIQUIDATION6 artcile 7 . duree – revision - denonciation6 artcile 8 . dATE D’EFFET ET DE PUBLICITE8
DEFINITION DES Parties
ENTRE
La Société AUREA AGROSCIENCES, représentée par,
Et
Les organisations syndicales représentatives ?
Préambule
La mise en place d’un tel dispositif a un double objectif :
permettre d'améliorer la gestion prévisionnelle du temps de travail dans l'entreprise et mieux gérer les départs anticipés des salariés en fin de carrière,
permettre au salarié d’accumuler les jours de congés non pris et acquis pendant une année pour les utiliser plus tard sans risquer de les perdre une fois l'année écoulée.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Auréa Agrosciences en Contrat Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans.
Article 2 – OBJET DU CET
Le présent accord permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions ci-dessous mentionnées, de se constituer un capital temps en vue de prendre ultérieurement un congé. Il permet également de concourir à la constitution d’un complément de retraite.
Article 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMTPE
L’ouverture n’est effective qu’avec le premier versement effectué sur le compte.
Le salarié réalise son transfert de congés/RTT via l’outil de gestion des temps (Kelio).
Pour les congés payés, la demande de transfert doit être faite avant le 31 mai de l’année en cours. Pour les RTT, la demande de transfert doit être faite avant le 31 décembre de l’année en cours. Les congés payés non pris avant le 30 juin de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Il est tenu un compte individuel disponible sous Kelio. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans la limite de son plafond maximum d’intervention et dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
Article 4 – ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant ou une fraction de son choix :
Report des congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés par an, soit 5 jours maximum,
Totalité des jours de congés d’ancienneté, soit 4 jours maximum,
Totalité des jours de fractionnement, soit 2 jours maximum,
Des jours de RTT.
Conformément aux dispositions de l’article L.3152-2 du Code du travail, le congé payé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables correspondant à 20 jours ouvrés sur les 25 jours ouvrés de congés annuels existant chez Auréa Agrosciences. Le nombre de jours placés par un salarié et par an sur son compte ne peut excéder :
6 jours ouvrés par an pour les salariés âgés de 50 ans ou moins ;
10 jours ouvrés par ans pour les salariés âgés de plus de 50 ans à la date de versement sur le CET.
Article 5 - UTILISATION DU COMPTE
Article 5.1- Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :
Des jours pour convenance personnelle,
Des jours pour accompagner une enfant ou un conjoint malade,
Des jours de congés avant un départ définitif à la retraite,
Le congé épargne temps ne peut être d’une durée inférieure à 1 semaine. Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique.
Article 5.2 - Délais de prévenance et acceptation de l’employeur
Tout salarié souhaitant utiliser son compte doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants avant le premier jour de son absence :
15 jours si le congé est égal à une semaine,
3 mois si le congé est supérieur à une semaine,
En cas de conjoint ou enfant malade le congé pourra être pris sans délai de prévenance.
Les dates de congé épargne temps devront, comme pour les autres formes de congés, être fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 5.3 - Régime du congé et statut du salarié
Le congé épargne temps n’est pas interruptif d’ancienneté quelle que soit sa durée. La maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité. La référence de calcul des couvertures au titre de la « prévoyance » (décès, invalidité…) est l’indemnité mensuelle perçue par le salarié durant son congé. Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et l’entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité dans l’entreprise sur la base d’indemnité qu’il perçoit.
Article 6 – INDEMNISATION DU CONGE - LIQUIDATION
Article 6.1- Montant et modalités de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. L’indemnisation est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. L’indemnité à la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée. Le salarié à temps partiel avant son départ en congé-épargne temps perçoit pendant la durée de son congé un salaire de temps partiel. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent poste.
Article 6.2- Liquidation du compte
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
de la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit.
du décès du salarié.
L’intéressé perçoit alors une indemnité compensatrice à caractère de salaire correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du salaire mensuel en vigueur à la date de la rupture. En cas de décès, le compte est versé au bénéficiaire désigné par le salarié ou, à défaut, à ses ayants droits.
ARTICLE 2 – TRANSFERT CET/PERCO & CET/PEE
Le salarié peut utiliser son CET en vue de se constituer une épargne à moyen ou long terme. Dans cette perspective, le salarié peut en effet opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert de droits de son CET vers son PEE et/ou son PERCO dans le limite de
6 jours par année civile.
En cas de versement des jours de CET sur le PERCO, le salarié bénéficie d’une exonération fiscale et sociale en l’état des textes applicables au moment de la signature du présent accord. Les sommes versées sur le PERCO sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite sauf motifs de déblocages anticipés. En cas de versement des jours de CET sur le PEE, le salarié ne bénéficie pas d’une exonération fiscale et sociale. Pour des raisons liées au traitement des paies, le transfert des jours de CET vers les plans d’épargne entreprise seront possible uniquement sur le mois de janvier.
Article 7 – Durée – révision – dénonciation
Article 7.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenante portante révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 8 – Date d’effet et de publicité
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Le présent accord est déposé à l’Autorité administrative dans les conditions en vigueur. Selon les conditions indiquées sur le site du Ministère du travail, un exemplaire du présent règlement est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures. Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le Plan.
Fait à La Rochelle, le 27/08/2024 En 3 exemplaires originaux