Accord d'entreprise AUTISME 59-62

Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 29/03/2018
Fin : 28/03/2021

19 accords de la société AUTISME 59-62

Le 29/03/2018


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre :
L’Association AUTISME 59-62, sise 4 Rue Jules Ferry 62211 CARVIN Cedex, représentée par M. Mme....................... agissant en qualité de Directeur Général

Et :
L’organisation syndicale CGT représentée par M. Mme…………………… en sa qualité de délégué(e) syndical(e).
L’organisation syndicale CFDT représentée par M. Mme………………………. en sa qualité de délégué(e) syndical(e).

PREAMBULE
Convaincues que la mixité constitue un facteur de cohésion sociale et une source de progrès économique, d’efficacité et de modernité et par le fait que les hommes et les femmes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’association, les parties au présent accord souhaitent donc assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, égalité qui s’inscrit dans un ensemble global de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime.
Le présent accord s’appuie sur l’analyse de la situation comparée de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’association au 31 décembre 2017, afin de fixer les axes de progrès en mesurant les écarts et en identifiant les moyens pour supprimer les situations inégalitaires qui auraient pu être identifiées.
  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1-1 Périmètre de l’accord
Le présent accord tend à définir les règles applicables en matière d’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’association et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en œuvre dans l’ensemble des établissements de l’association.
Article 1-2 Personnel concerné
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre, de tous les établissements et services gérés par l’association.
Article 1-3 Création d’une commission égalité et désignation de référents
Cette commission aura pour rôle notamment d’assurer le suivi de l’accord et de préparer les délibérations du comité d’entreprise à l’occasion de l’élaboration et de l’examen du rapport annuel. Elle sera composée d’un membre de la direction générale et au moins 2 représentants du personnel élus.
La commission se réunira au cours du mois de novembre pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes. Elle établira le bilan annuel de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation avant le 31 décembre.
Article 1-4 Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation :
  • Des mesures visant à favoriser l’égalité professionnelle hommes et femmes
  • Des mesures dont l’objectif est de parvenir à un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle
  • Des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • Des mesures relatives au droit à la déconnexion

  • ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES
Article 2-1 Diagnostic préalable
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les parties signataires se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport sur la situation des effectifs entre les hommes et les femmes.
Au 31 décembre 2017, la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes est la suivante :
  • Catégorie Non-Cadres : 207 femmes / 122 hommes
  • Catégorie Cadres : 25 femmes / 17 hommes
La répartition des effectifs par CDI entre les hommes et les femmes est la suivante :
  • Les femmes représentent 62.53 % des effectifs non cadres contre 37.47 % pour les hommes
  • Les femmes représentent 59.52 % des effectifs cadres contre 40.48 % pour les hommes
  • 37.50 % des cadres de direction sont des femmes et 62.50 % sont des hommes
Une certaine disproportion des femmes par rapport aux hommes existe au sein de l’association, mais celle-ci s’explique non pas par une volonté discriminatoire, mais traduit l’état du marché de l’emploi au sein du secteur médico-social.
En ce qui concerne les classifications et les positionnements hiérarchiques, l’association applique les grilles de classifications conventionnelles issues de la Convention Collective du 15 mars 1966.
En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, le même constat peut être fait : les métiers du secteur médico-social sont davantage occupés par des femmes plutôt que des hommes.

  • OBJECTIFS DE PROGRESSION
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs de chiffrage portent sur les quatre domaines suivants :
  • Les rémunérations effectives
  • La promotion
  • La formation
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Article 3-1 La rémunération effective
La convention collective du 15 mars 1966 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application des barèmes assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.
Toutefois, la convention collective permet d’appliquer une disposition plus favorable prévue à l’article 39 : la majoration d’ancienneté anticipée. Ainsi, la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression peut être réduite, soit d’une année lorsque cette durée est de trois ans, soit d’une année et demie lorsqu’elle est de quatre ans.
Objectif : octroyer, chaque année, un minimum de six majorations d’ancienneté anticipées (au niveau de l’association, tous établissements confondus).
Action : s’assurer que cet avantage salarial soit octroyé de façon égalitaire entre les femmes et les hommes.
Indicateur de suivi : nombre de bénéficiaires par sexe, par âge, par qualification et par ancienneté.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties signataires conviennent que l’objectif ne pourra pas être atteint :
  • si le budget accordé par l’autorité de tarification ne permet pas d’intégrer le coût de ces augmentations individuelles,
  • si les conditions d’attribution prévues par l’article 39 de la convention collective ne sont pas remplies.
Article 3-2 La promotion
La promotion se définit comme une mesure d’avancement, avec le passage dans une grille de rémunération supérieure.
Objectif : faciliter l’évolution professionnelle.
Action : réaliser un entretien permettant d’établir un bilan professionnel avec le salarié n’ayant pas changé de poste depuis dix ans.
Indicateur de suivi : pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien par sexe, par âge, par qualification et par ancienneté.
L’association s’engage à réaliser le plus grand nombre possible d’entretiens.
Article 3-3 La formation
Afin d’assurer aux usagers la qualité de l’accompagnement à laquelle ils ont droit, l’association va accentuer son regard sur la formation professionnelle.
Objectif : favoriser la formation des salariés sans aucune qualification ou dont la qualification ne correspond pas au poste occupé, sans conséquence sur le maintien dans l’emploi.
Action : rendre prioritaire l’accès à des actions de formation qualifiante ou diplômante, et aux congés de validation des acquis de l’expérience.
Indicateur de suivi : nombre d’actions de formation et de congés VAE par sexe, par âge, par qualification et par ancienneté.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties signataires conviennent que l’objectif ne pourra pas être atteint :
  • si le budget octroyé à la formation est insuffisant au regard du coût des formations prioritaires fixées dans l’objectif ci-dessus,
  • si de nouvelles contraintes règlementaires relatives à la formation professionnelle obligent l’employeur à prioriser d’autres actions de formation que celles citées dans l’objectif ci-dessus.
Article 3-4 L’articulation entre activité professionnelle, la vie personnelle et familiale
Article 3-4-1 : Le congé paternité
Les dispositions conventionnelles prévoient un maintien de salaire pour le congé maternité alors que rien n’est prévu pour la prise d’un congé paternité.
Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes l’association maintiendra la rémunération des salariés bénéficiant d’un congé paternité sous conditions définies par la CPAM. Il convient donc d’inciter les hommes à bénéficier de leur congé paternité et d’un congé parental d’éducation. Cela peut passer par la remise d’une documentation sur ces dispositifs.
Indicateur de suivi : nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé paternité

Article 3-4-2 : Les heures de rentrée scolaire
L’association pourra accorder aux parents (homme ou femme) la possibilité d’accompagner leurs enfants (jusqu’à l’âge de 11 ans) le jour de la rentrée scolaire moyennant un délai de prévenance d’une semaine et sous réserve du maintien de la continuité du service. Le temps considéré sera à récupérer.
Indicateur de suivi : nombre de salariés ayant bénéficié d’heures de rentrée scolaire

Article 3-4-3 : Pour une utilisation maîtrisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
Les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’association.
Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • ne devienne pas un mode exclusif d’animation, et de transmission des consignes de travail
  • respecte le temps de vie privé du salarié.
A cet effet, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. A ce titre le salarié dispose d’un « droit à la déconnexion » (se référer à la charte unilatérale sur le droit à la déconnexion).
La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect de cette mesure.

  • DISPOSITIONS FINALES
Article 4-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de l’arrêté d’agrément. Il prendra fin de plein droit à l’échéance des 3 années conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, sans pouvoir continuer à produire effet comme un accord à durée indéterminée.
Article 4-2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 4-3 : Procédure d’agrément
Conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord ainsi que ses éventuels avenants, sont soumis à agrément ministériel. Le délai d’instruction est de quatre mois, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation implicite (décret n°2014-1287 du 23 octobre 2014).

Article 4-4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera adressé par l’association « Autisme 59-62 » à la Direccte du Siège Social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du Siège Social.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la direction des établissements.
Fait à Carvin, le 29 mars 2018
Pour l’organisation syndicale CGT,Pour l’Association Autisme 59-62
M. Mme…………………………..M. Mme…………………………






Pour l’organisation syndicale CFDT
M. Mme…………………………...
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