AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2024
AUTO BILAN France
Entre les soussignées :
La
SAS AUTO BILAN France, située Centre d’Affaires La Boursidière, Bâtiment I, Rue de La Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale
CFDT représentée par son Délégué Syndical, xxx;
L’organisation syndicale
FO représentée par son Délégué Syndical, xxx ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical, xxx.
D’autre part.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Auto Bilan France a signé le 02 avril 2024, avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2024.
Les partenaires sociaux ont souhaité se réunir à nouveau afin de permettre, sous réserve du respect des conditions de bénéfice initialement déterminées, à l’ensemble des collaborateurs d’Auto Bilan France, y compris les salariés du siège en régime de décompte horaire du temps de travail, de bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.
Elles sont ainsi entrées en négociation afin de parvenir à la conclusion de cet avenant à l’accord du 02/04/2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2024.
Le champ d’application des autres dispositions de l’accord non visées par le présent avenant restent quant à lui inchangé.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de supprimer l’exclusion des salariés du siège en régime de décompte horaire du temps de travail du bénéfice de la prime de partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.
ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD
Modification du champ d’application de l’accord
Les nouvelles mentions du point ci-dessous se substituent à l’article 1 de l’accord initial portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2024 :
« ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel d’Auto Bilan France salarié dans l'entreprise au 31 mars 2024 et présent le mois d’application de l’accord, à l’exception des salariés du siège en régime de décompte horaire du temps de travail pour lesquels les dispositions de l’Accord salarial 2024 de DEKRA Automotive sont applicables. Cette exclusion ne s’applique toutefois pas en ce qui concerne le bénéfice et les conditions d’application de la prime de partage de la valeur ajoutée.
Les avantages liés aux dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent. »
Bénéfice de la prime de partage de la valeur ajoutée
Les Parties souhaitent rappeler que les conditions de bénéfice de cette prime telles que définies dans l’accord initial à l’article « IV. Mesure exceptionnelle de versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée » restent inchangées.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et suivi de l’avenant
3.1 Durée de l’accord - Prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 10 mois. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires et prendra fin en même temps que l’accord initial relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2024.
A l’échéance de son terme, le présent avenant prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.
3.2 Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les signataires de l’accord qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt
Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant.
L’avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de la Société.
En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal d’Auto Bilan France. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Fait au Plessis-Robinson, le 01/07/2024 Pour la Direction :