Accord d'entreprise AUTOMOBILE DIEPPE LOGISTIQUE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société ADL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUTOMOBILE DIEPPE LOGISTIQUE

Le 08/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE XXX


PREAMBULE

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société XXX doit maintenir ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.
Par courrier daté du 24 Juin 2026, la société a informé et convié les salariés de la société XXX de son intention de mettre en place un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en son sein.
La rédaction de l'accord a été guidée par la volonté de permettre aux salariés de l'entreprise concernés par le présent accord de disposer de conditions de travail plus favorables.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnelle ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le dispositif mis en œuvre par le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Article 2 – OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société XXX, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.
Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en application le 1er septembre 2026, pour une durée indéterminée.

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société XXX non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF-DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire de travail au sein d’XXXX est de 36 heures et 33 minutes, soit 7h19 de travail journalier.
Cette durée de travail s’effectue du lundi au vendredi.


Toutes les heures accomplies sur cette période ou le samedi, dès lors qu’elles excèdent 36h33, constituent des heures supplémentaires qui seront payées à l’échéance de paie habituelle selon les modalités légales ou conventionnelles en vigueur.
La durée effective de travail fixée à 36h33 hebdomadaires ne s’applique pas aux cadres, personnels autonomes et personnels à temps partiel.

Article 4.2 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Article 4.3 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.

Article 4.4 - DUREE MINIMALE DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien précité.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.5 - CARACTERISTIQUES DES PAUSES

Les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif, les collaborateurs cessent d’être à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
La prise des pauses est organisée par roulements entre les membres de l’équipe de travail, à l’initiative du responsable hiérarchique. Elles sont fractionnées en une fois, deux fois ou trois fois selon les besoins du service.


PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES – SALARIES A TEMPS COMPLET (HORS FORFAIT JOURS)


Article 5 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.
A ce jour, la répartition des horaires par équipe s’effectue comme suit :
  • Equipe 1 : 05h00-13h00
  • Equipe 2 : 13h00-21h00
  • Equipe 3 : 21h00-05h00
Ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni affecte les termes du présent Accord.

Article 6 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

La durée hebdomadaire de travail au sein de l’entreprise ADL étant ramenée à 36h33, 10 jours de repos (JRTT) sont octroyés chaque année en compensation du temps de travail effectué.
Le bénéfice de ces jours de réduction du temps de travail ramène la durée de travail hebdomadaire moyenne annuelle à 35 heures.
Les JRTT doivent être pris durant la période de référence, à l’initiative de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.
Les JRTT peuvent également être posés à l’initiative des salariés après validation expresse du Responsable hiérarchique selon les modalités applicables au sein de l’entreprise.

Article 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de 36h33 par semaine, du lundi au vendredi, et/ou le samedi sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.
La société peut demander à tout salarié, à l’exception du personnel autonome et des cadres dirigeants, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la société seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.

Il est expressément rappelé que ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la société.

Article 8 – REMUNERATION


La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.

A cette rémunération mensuelle s’ajoute le paiement des éventuelles heures supplémentaires mentionnées dans l’article 7 du présent accord.

Article 9 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence d'acquisition des JRTT commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

Il est rappelé aux salariés que les JRTT devront être soldés au plus tard le 31 mai de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Article 10 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE


Au sein de l’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessus, il est expressément convenu que chaque salarié :

  • devra réaliser 7h19 de travail effectif par jour ;
  • bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes non rémunérées.

Les pauses seront prises selon les modalités définies au sein de l’entreprise.

Article 11 - ORGANISATION DES CONGES PAYES ET JRTT


Les demandes de congés payés pour la période estivale (du 1er juin au 31 octobre, correspondant au nouveau compteur disponible au 1er juin) doivent être effectuées au plus tard le 31 janvier (idéalement au 31 décembre de l’année N-1) de chaque année.
La planification définitive des congés payés de la période estivale devra être effectuée au plus tard le 31 mars (idéalement au 28 février) de chaque année.
Il est rappelé que l’entreprise est dépendante des périodes de fermeture de ses clients. L’entreprise pourra donc être amenée à fixer le planning de congés payés et de JRTT en fonction de ces impératifs, dans les limites fixées par le Code du travail.
En dehors de la période estivale, les congés payés doivent également être planifiés à l’avance.
En cas de modification, le délai de validation du CP demandé est fixé à 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES – SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article 12 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 12.1 – DEFINITION

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, dont la durée du travail est inférieure à la durée effective de travail telle que prévue au présent accord.
Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord relatives à la durée hebdomadaire de travail de 36h33 avec JRTT en contrepartie.
Tout salarié à temps partiel tel que défini au présent article bénéficiera de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Il est en outre rappelé que le fait de travailler à temps partiel ne peut être un frein à l’évolution du salarié au sein de la société. En conséquence, tout salarié travaillant à temps partiel bénéficiera, dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein, de l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 12.2 – ORGANISATION DES HORAIRES A TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre :
  • Soit, à la demande de la Direction, en application des dispositions du présent accord ;
  • Soit, à la demande du salarié, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, le salarié devra formuler sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date effective souhaitée.

En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel ou à temps plein et de l’organisation de l’entreprise, la Direction répondra, de manière motivée, dans un délai d’1 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conviennent que la même procédure sera appliquée dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel souhaiterait occuper un emploi à temps complet.
En tout état de cause, la nouvelle durée du travail ne pourra être effective qu’après la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 12.3 – DUREE MINIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée minimale de travail effectif du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les conditions prévues par la loi, et notamment dans les cas suivants :
  • Si le salarié effectue une demande écrite et motivée en ce sens, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heure hebdomadaire ;

  • Si la durée de travail inférieure à 24 heures par semaine est sollicitée par un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études, et si cette durée de travail inférieure est compatible avec ses études.

En cas de demande du salarié pour travailler moins de 24 heures de travail effectif par semaine, la société étudiera la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l’organisation de son activité et de ses besoins.
La réalisation de la durée hebdomadaire de travail effectif à temps partiel se fera selon l’organisation définie ci-après.

Article 12.4 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Article 12.5 – REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES

La réalisation d’heures complémentaires par le salarié, à la demande de la Direction, sera organisée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est ainsi rappelé que :
  • le recours aux heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif ;
  • la réalisation d’heures complémentaires donnera lieu au versement d’une majoration de 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail effectif et de 25% pour les heures complémentaires comprises entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif.

Article 13 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

Article 14 – MODALITES DE CONCLUSION DE L’ACCORD

En l’absence de représentation du personnel, le présent accord est soumis à l’approbation directe des salariés par référendum.
Le scrutin, à bulletin secret, s’est déroulé le 8 juillet 2026 à 10 heures 30 et a rempli la condition de majorité des deux tiers.

Article 15 – DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord, accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, est déposé :
  • Sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » ;
  • Auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de DIEPPE.
  • Et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dans la mesure où le présent accord porte sur la durée du travail.

Fait à XXXX, le 8 juillet 2026

Pour la direction : XXXXXXX

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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