Accord d'entreprise AUTOMOBILES BRUNO CRETON ABC

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

5 accords de la société AUTOMOBILES BRUNO CRETON ABC

Le 09/07/2019



ABC PEUGEOT

Accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2019


PROCES-VERBAL D’ACCORD



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société ABC PEUGEOT

D’UNE PART


ET


  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ABC PEUGEOT, représentées par :

pour l’organisation syndicale SUD INDUSTRIE,

D’AUTRE PART



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivant du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’aménagement et la durée du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 12 juin, 19 juin et 26 juin 2019.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté lors de la réunion du 5 juin 2019 sur ces dispositions.


Article 1 : Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ABC PEUGEOT. Il régit les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


Article 2 : Objet du présent accord


Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par ABC PEUGEOT en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail correspond aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 27/10/99.

Les aménagements restent identiques au fonctionnement de l’année écoulée 2018.

La durée effective du temps de travail sera de 35 heures sur les 3 sites, Prix-les-Mézières – Sedan – Hirson.irson



Article 3 : Modifications de l’organisation du travail


Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du comité d’entreprise en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.


Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés


Article 4.1 : Périodes de prise des congés payés


4.1.1 : Congé principal :


Un congé principal de 3 semaines devra être pris entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.

Dépôt des demandes :

Le dépôt des bons de congés devra parvenir à chaque chef de service, au plus tard le 30/04/2019, soit 2 mois avant la prise du congé. Dans le cas où cette date ne serait pas respectée, le salarié n’aurait plus le choix de date quant à la prise de ses congés, sauf dérogation au cas par cas à la demande de la Direction ou du Salarié.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre des départs : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service. Une concertation au sein des équipes, avec le chef d’équipe concerné, est souhaitable avant la pose définitive des congés.

Réponse :

La réponse sera adressée par écrit aux salariés au plus tard le 15 mai 2019, dès l’accord de la hiérarchie, un exemplaire de la feuille de congés sera immédiatement remis au salarié.

Congés de fractionnement :

Conformément à l’article 1.15 c) de la CCNSA, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 15 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 15 jours ouvrés.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.



4.1.2 : 5ème semaine de congés payés


Demande :

Les demandes devront parvenir à chaque chef de service au plus tard 3 semaines avant la prise du congé.
Concernant les différents ponts du mois de mai ( 1er mai, 8 mai, ascension..) il est demandé à l’ensemble des équipes de se concerter pour une harmonisation des présences, 1 pont par collaborateur est autorisé, sauf cas exceptionnel validé par la hiérarchie.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté.

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

4.1.3 : Solde congés payés :


Le bon de congés concernant le solde des congés payés devra parvenir à chaque chef de service au plus tard à la fin du mois M pour le mois M+1, au-delà de 2 jours de congés.

Les journées sont à poser impérativement en journée complète sauf dérogation justifiée (visite médicale...)

4.1.4 : Absence pour rentrée scolaire :


La rentrée scolaire étant un moment fort dans la relation parents/enfants, il a été décidé d’autoriser le collaborateur qui le souhaite de disposer d’une heure à la charge de l’entreprise, le jour de la rentrée et ceci dans la limite d’une heure par salarié quel que soit le nombre d’enfants et uniquement pour les enfants scolarisés jusqu’à la 6ème inclus.


Article 5 : Périodes de prise des jours RTT, congés d’ancienneté :


Article 5.1 : Journées RTT



Les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :

  • 50 % à l’initiative du salarié
  • 50 % à l’initiative de l’employeur

Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours RTT par an, en vertu de leur forfait, devront poser 1 jour de RTT par mois. Cette mesure doit être appliquée et respectée.

La demande de RTT devra parvenir à chaque chef de service au plus tard le 30 de chaque mois pour le mois suivant. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le chef de service qui fixera le jour de RTT du mois en question.

Les jours de RTT, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux congés d’ancienneté.

Article 5.2 : Congés d’ancienneté :


Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux jours de RTT.


Article 6 : Dispositions relatives à la journée de solidarité


Se référer à l’accord spécifique à la journée de solidarité qui a été signé par les organisations syndicales et la direction, le 3 juin 2019.

Article 7 : Les jours de congés non soldés


Les jours de congés non soldés devront être pris avant le 31 mai de l’année en cours.

Compte Epargne Temps : Respect des dispositions légales en la matière.


Article 8 : Période des fêtes


Compte tenu de la faible activité la veille de certains jours fériés, il a été décidé de réduire l’amplitude horaire d’ouverture des services des 24 et 31 décembre 2019 de manière suivante :

  • Sortie anticipée d’une heure pour l’ensemble du personnel tout en assurant un service clientèle jusqu’à la fermeture du site.


Article 9 : Durée et application du présent accord


Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2019.


Article 10 : Publicité de l’accord


Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Prix-les-Mézières le 9 juillet 2019 en 4 exemplaires originaux



Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :
Délégué syndical SUD INDUSTRIE


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