« incapacité – Invalidité – Décès » signé le 12.12.2018
des non cadres entendus comme les ouvriers et employés
Préambule
La Société AUTONEUM FRANCE SIRET n° 596 820 332 00200 dont le siège social est situé ZAC des Chevries – Rue des Chevries – 78410 AUBERGENVILLE décide, par le présent avenant de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance incapacité, invalidité et décès en place dans la Société.
La modification de ce régime collectif a fait l’objet, au préalable d’une information du Comité Social et Economique Central le 15.11.2021
Article 1: Personnel bénéficiaire
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l'existence et ses modalités s'applique au bénéfice des salariés ouvriers, employés définis à l'avenant n o 1 du 22 mai 1979 de l'accord du 10 juillet 1978 relatif à la classification de la CCN des industries chimiques du 30 décembre 1952. Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel ci-dessus défini, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Article 2 - Caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime « incapacité-invalidité-décès ». Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Article 3 – Prestations
Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 – Financement
4.1 Cotisation La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
A compter du 01.01.2023 :
NON CADRES
2021
2022
21 // 22
2023
22 // 23 21 // 23
Passif
0,58 0,58 0% 0,58 0% 0%
Autres
0,86 1,12 30% 1,45 30% 69%
Il est rappelé que :
la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
4.2 Prise en charge du financement :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'employeur et par le personnel dans les proportions suivantes :
NON CADRES
2018-2022
2023
Annuel 23
Mensuel 23
Part employé
0% 2% PMSS 73,32 6,1 Part employeur
100% Complément
PMSS 2022 = 3 428 € PMSS 2023 = 3 666 €
Le passif social est à la charge totale de l’employeur. Sauf signature d’un nouvel accord, le financement des employés suivra l’évolution du PMSS.
4.3 Evolution de la cotisation :
Les cotisations évolueront automatiquement : •en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité, •et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Le taux employeur reste fixe à compter de 2024 et toutes majorations seront prise en charge par le salarié dans le respect des obligations légales et conventionnelles applicables.
4.4 Portabilité des droits :
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment : d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment : les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.
5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 6 : Révision de l’accord
Une révision annuelle est organisée avec le courtier, la direction Autoneum et les délégués syndicaux afin d’analyser l’évolution des sinistres, des cotisations et du PMSS. Ceci permettra de revoir si besoin la répartition du financement du dispositif.
VALIDITE – RECONDUCTION / DENONCIATION
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01.01.2023
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties, par lettre recommandée, avec un préavis de 3 mois avant la date d’expiration du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord devra notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Directeur Départemental du Travail et de la Main d’œuvre.
DEPOT :
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’ HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I135552')"article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I31118')"articles R. 2262-1, HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I134989')"R. 2262-2 et HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I31123')"R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage et lors des réunions de service.
Accord Collectif Incapacité invalidité décès NON CADRES
Fait en 6 exemplaires originaux Fait à Aubergenville, le 29/11/2023
SYNDICATS SIGNATAIRESLA DIRECTION
Représentés par les Délégués Syndicaux Centraux
Legal Unit France Manager Solidaires SUD Chimie (Ons) (La Chapelle aux Pots)