Accord d'entreprise Autoroute de Liaison Seine Sarthe

Un Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au sein de l'UES ALIS au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 08/02/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société Autoroute de Liaison Seine Sarthe

Le 06/02/2024




ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE BLOC 1 DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE L’UES ALIS AU TITRE DE L’ANNEE 2024




Entre les soussignés :


  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par son Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par son Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,



Et :



  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa Déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa Déléguée syndicale,


D'autre part,



Préambule


Il convient de rappeler que par jugement en date du 10 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE.

Par ailleurs et du fait de l’existence d’une implantation syndicale au sein de cette UES, les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE sont soumises aux négociations obligatoires d’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par accord d’entreprise dit de méthode et d’adaptation en date du 26 novembre 2021, il a été convenu, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Une négociation quadriennale pour les thématiques de négociation relevant du bloc 2,

  • Une négociation annuelle pour les thématiques de négociation relevant du bloc 1.

Par courriers en date du 16 octobre 2023, la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a :

  • engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2024 au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,

  • et invité les organisations syndicales à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le 15 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que se sont tenues 3 réunions de négociation, les 4 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 12 janvier 2024, à l’issue desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires au titre des négociations obligatoires d’entreprise portant sur le bloc 1 pour l’année 2024 :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1.1. Cadre du dispositif


Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail et en tenant compte de l’accord d’entreprise dit d’adaptation en date du 26 novembre 2021.

Par ailleurs, le présent accord collectif est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Il révise partiellement l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022.

Article 1.2. Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ALiS.




TITRE II – REMUNERATIONS



CHAPITRE I - MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Les stipulations du présent chapitre sont adoptées dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-15, 1° du Code du travail.

Il est convenu entre les parties signataires qu’au titre des négociations obligatoires pour l’année 2024, il ne sera pas procédé à une augmentation collective des salaires.

Toutefois, il est convenu de consacrer une enveloppe globale équivalente à 4,20 % de la masse salariale brute de base (hors primes, accessoires de rémunérations, majorations, … et hors cotisations patronales) consolidée des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE arrêtée à la date du 31 décembre 2023, à des augmentations individuelles de salaire (qui pourront donc être inférieures ou, à l’inverse, supérieures à 4,20 %) , lesquelles prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2024.

Par dérogation à la durée indéterminée du présent accord d’entreprise, les mesures précitées portant sur les salaires ne s’appliqueront qu’au titre de l’année 2024 (sans que celles-ci ne constituent un droit acquis pour les années à venir) et de nouvelles discussions portant sur les salaires interviendront dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2025.


CHAPITRE II - MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATEURS PEAGE


L’impact financier des mesures définies ci-après ne s’impute pas sur l’enveloppe globale précitée (cf. Chapitre I) convenue entre les parties signataires au titre des augmentations individuelles de salaire.

Il est rappelé qu’a été déployé en 2023, un plan de modernisation des gares de péage d’ALiS qui a impliqué la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail des Opérateurs péage ce qui s’est traduit :

  • par une évolution des compétences et une augmentation de l’employabilité,

  • une meilleure Qualité de Vie au Travail (baisse de la pénibilité liée notamment au travail de nuit),

  • et une perte des majorations liées au travail de nuit qui est désormais très exceptionnel, et au travail les dimanches et jours fériés qui est moins fréquent.
Afin de compenser partiellement la perte de ces majorations liée à la réduction de la pénibilité, il a été convenu, au titre des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2023, de mettre en place, à compter du 1er janvier 2024, une prime individuelle et trimestrielle de performance sur objectifs d’un montant de 150 € bruts pour les Opérateurs péage.

S’agissant des modalités de calcul de cette prime, il avait été convenu d’en rediscuter ultérieurement et ce, à partir d’éléments chiffrés portant sur la première année de mise en œuvre de cette nouvelle organisation, soit l’année 2023.

Après une première année de mise en œuvre du plan de modernisation précité, il s’avère difficile, à ce jour, de mesurer précisément les critères pertinents et objectifs de calcul de cette prime individuelle trimestrielle.

C’est la raison pour laquelle il a été convenu entre les parties signataires de reconduire provisoirement et à titre transitoire, en 2024, le dispositif d’indemnité différentielle mis en place à compter du 1er janvier 2023 et qui devait initialement concerner la seule année 2023.

Ainsi, en 2024 et dans l’attente de la mise en place de la prime précitée de performance à compter de 2025 (dont les modalités de calcul restent à définir), les Opérateurs péage continueront à percevoir une indemnité différentielle (qui fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire) d’un montant forfaitaire de 75 € bruts par mois.

Il est rappelé que cette indemnité forfaitaire est versée :

  • aux seuls salariés qui occupaient précédemment un poste de Receveur et qui ont évolué vers un poste d’Opérateur péage,

  • et ce, au prorata de leur temps de travail effectif et du temps de présence (notamment en cas de suspension du contrat de travail et en cas de départ en cours de mois).

Elle ne trouve donc pas à s’appliquer aux salariés recrutés en tant qu’Opérateur péage sans avoir préalablement occupé un poste de Receveur.


CHAPITRE III - MESURES PORTANT SUR LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION


Par ailleurs et indépendamment des augmentations de salaire visées précédemment, il a été convenu entre les parties signataires :

  • de réviser partiellement le Chapitre II du Titre II de l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022,

  • en revalorisant différents accessoires de rémunération et remboursements de frais versés aux salariés notamment en fonction des contraintes inhérentes à leur poste de travail et ce, dans les conditions suivantes :


Article 2.3.2. Prime d’entretien des tenues de travail

Il est rappelé qu’une prime d’entretien des tenues de travail est allouée aux agents viabilité, techniciens de maintenance, technicien polyvalent RSE, technicien de maintenance matériels et bâtiments, technicien prévention et maintenance infrastructure qui sont astreints, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, au port d’une tenue de travail fournie par l’entreprise et qui restent sa propriété.

A compter du 1er février 2024, le montant de cette prime (non assujettie à cotisations sociales) est revalorisé à 22 € nets mensuel (soit une augmentation de 10 % par rapport au montant 2023), étant rappelé que cette prime est proratisée en fonction du temps de présence et n’est donc pas due pendant les absences (congés payés, maladie, accident du travail, …)


Article 2.3.2. Prime de panier

Il est rappelé qu’une indemnité de panier est versée aux salariés postés pour tout poste travaillé au moins égal à 4 heures de travail consécutives, qui sont contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation et/ou d’horaires de leur travail.

A compter du 1er février 2024, le montant de cette indemnité  journalière est revalorisé à 7,30 € nets (non soumis à cotisations sociales).


Article 2.3.3. Titres-restaurants

Il est rappelé que pour les salariés occupant un poste dit administratif (qui ne sont donc pas postés), il leur sera attribué, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, un titre restaurant par jour de travail (les salariés absents ne bénéficiant pas de titre restaurant pour les jours d’absence).

A compter du 1er février 2024, la valeur faciale de ce titre restaurant est portée à 11,90 € (non soumis à cotisations sociales) et continuera à être financée à hauteur de 60 % par l’entreprise et 40 % par le salarié.


Article 2.3.4. Badge télépéage

Il est rappelé que quelles que soient leur ancienneté et leur date d’arrivée ou de départ en cours d’année, les salariés peuvent bénéficier d’une prise en charge financière par l’entreprise des frais de péage qu’ils exposent à titre personnel sur l’ensemble du réseau autoroutier français et ce, dans la limite, depuis le 1er janvier 2023, de 400 € par an et par salarié.

Il est également rappelé que ce versement par l’entreprise constitue un avantage en nature dont il est tenu compte sur les plans social et fiscal, et figure sur le bulletin de salaire.

En application des stipulations de l’article 2.2.8 de l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022, le versement de cette somme s’effectuait jusqu’alors trimestriellement.

A compter du 1er janvier 2024, il convenu que ce versement s’effectuera désormais en une fois dans l’année avec la paie du mois de février.


Article 2.3.5. Prime d’appel


A compter du 1er janvier 2024, est porté à 18,15 € bruts (soit une augmentation de 10 % par rapport au montant 2023), le montant de la prime d’appel qui est versée à tout salarié, en astreinte ou non, qui est appelé, à son domicile, pour intervenir immédiatement, en dehors des heures prévues dans le planning communiqué et qui l’accepte.

Il est rappelé que cette prime étant destinée à couvrir exceptionnellement les frais de déplacements engagés par le salarié, elle n’est pas versée aux salariés utilisant un véhicule de service.






TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Il est rappelé que par accord de substitution en date du 17 mars 2022, les règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE ont été réorganisées.

Les parties signataires :

  • n’entendent pas revenir sur ces différents dispositifs d’aménagement du temps de travail,

  • mais ont convenu de réviser partiellement certaines stipulations du Titre III de l’accord de substitution précité,

  • et ce, afin de revaloriser le montant de certaines primes de sujétion mises en place dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail.


Article 3.1. Prime de disponibilité


Le montant de la prime de disponibilité visée aux articles 3.6.1.4 , 3.6.2.5, 3.9.3.1, 3.9.3.2, 3.9.3.3 de l’accord de substitution précité, est revalorisé à

24,20 € bruts à compter du 1er janvier 2024 (soit une augmentation de 10 % par rapport au montant 2023).



Article 3.2. Contreparties pour les périodes d’astreintes


Il est rappelé que les salariés en astreinte perçoivent une indemnisation afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte et ce, dans les conditions fixées par l’article 3.9.5 de l’accord d’entreprise de substitution en date du 17 mars 2022.

A compter du 1er janvier 2024, les montants de ces indemnisations sont revalorisés comme suit :

  • Pour les heures d’astreinte N1 du personnel d’exécution (Classe A à C) et du personnel maîtrise (Classe D à H) :

    1,95 € bruts / heure du lundi au samedi et 2,55 € bruts / heure les dimanche et jours fériés (soit une augmentation de l’ordre de 10 % par rapport aux montants 2023) ;




  • Pour les autres salariés :

  • 394 € bruts par semaine pour les techniciens de maintenance (soit une augmentation de l’ordre de 5 % par rapport au montant 2023),

  • 394 € bruts par semaine pour les astreintes Niveau 2 (soit une augmentation de l’ordre de 5 % par rapport au montant 2023),

  • 519 € bruts par semaine pour les astreintes Niveau 3 (soit une augmentation de l’ordre de 2,50 % par rapport au montant 2023).


L’article 3.9.5 de l’accord d’entreprise de substitution en date du 17 mars 2022 et le tableau figurant en page 22 du même accord d’entreprise sont donc modifiés en conséquence.


Article 3.3. Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés


Il est rappelé qu’en application de l’article 3.1.5 de l’accord précité de substitution en date du 26 novembre 2021, donnent lieu à une majoration de salaire :

  • toute heure de travail de nuit, que le salarié soit considéré comme travailleur de nuit ou non,

  • les heures travaillées le dimanche,

  • ainsi que les heures de travail effectuées un jour férié.

Il a été convenu entre les parties signataires de revaloriser comme suit (soit une augmentation de plus ou moins 10 % par rapport aux montants 2023) ces majorations de salaire et ce, à compter du 1er janvier 2024 :

LIBELLE

Personnel d’Exécution

Classe A à C

Personnel Maîtrise

Classe D à H

Personnel Cadre

Classe I à P

Majoration heures de nuit Jour normal
4,35 € bruts / heure
5,10 € bruts / heure
5,10 € bruts / heure
Majoration heures de jour Dimanche
4,95 € bruts / heure
5,50 € bruts / heure
5,50 € bruts / heure
Majoration heures de nuit Dimanche
4,95 € bruts / heure
5,50 € bruts / heure
5,50 € bruts / heure
Majoration heures de jour Jours Fériés
4,60 € bruts / heure
5,50 € bruts / heure
5,50 € bruts / heure
Majoration heures de nuit Jours Fériés
5,95 € bruts / heure
6,95 € bruts / heure
6,95 € bruts / heure

Il est rappelé que les différentes majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas, les taux de majoration précités tenant compte des différentes situations pouvant se produire (par exemple le travail de nuit un jour férié).

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES



Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise :

  • entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité,

  • et est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations conventionnelles ayant un caractère temporaire et identifiées comme telles.


Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :


  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 4.4. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les autres parties signataires de la transmission du présent accord à cette commission de branche.


Fait à Bosrobert (27)
En 5 exemplaires originaux
Le 6 février 2024




Déléguée syndicale UNSA


Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS
Directeur Général











Déléguée syndicale CFTC

Pour la Société ALiS CORPORATE
Président





Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas