Accord d'entreprise AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE

Un Accord collectif portant sur le bloc 1 des négociations obligatoires au sein de l'UES ALIS au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE

Le 31/01/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE BLOC 1
DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES ALIS
AU TITRE DE L’ANNEE 2025



Entre les soussignés :


  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée le Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par le Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,



Et :



  • L’organisation syndicale CFTC, en sa qualité de Déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale UNSA, en sa qualité de Déléguée syndicale,


D'autre part,



Préambule


Il convient de rappeler que par jugement en date du 10 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE.

Par ailleurs et du fait de l’existence d’une implantation syndicale au sein de cette UES, les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE sont soumises aux négociations obligatoires d’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par accord d’entreprise dit de méthode et d’adaptation en date du 26 novembre 2021, il a été convenu, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Une négociation quadriennale pour les thématiques de négociation relevant du bloc 2,

  • Une négociation annuelle pour les thématiques de négociation relevant du bloc 1.

Par courriers en date du 28 octobre 2024, la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a :

  • engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2025 au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,

  • et invité les organisations syndicales à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 6 novembre 2024.

C’est dans ces conditions que se sont tenues 4 réunions de négociation, les 6 et 13 novembre 2024, le 16 décembre 2024, et le 31 janvier 2025, à l’issue desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires au titre des négociations obligatoires d’entreprise portant sur le bloc 1 pour l’année 2025 :


SOMMAIRE



TOC \o "1-6" \h \z \u ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE BLOC 1 PAGEREF _Toc188608739 \h 1

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES ALIS PAGEREF _Toc188608740 \h 1

AU TITRE DE L’ANNEE 2025 PAGEREF _Toc188608741 \h 1

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc188608742 \h 4

Article 1.1. Cadre du dispositif PAGEREF _Toc188608743 \h 4

Article 1.2. Champ d’application PAGEREF _Toc188608744 \h 4

TITRE II – REMUNERATIONS PAGEREF _Toc188608745 \h 5

CHAPITRE I – MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc188608746 \h 5

CHAPITRE II – MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATEURS PEAGE PAGEREF _Toc188608747 \h 6

CHAPITRE III – MESURES PORTANT SUR LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION PAGEREF _Toc188608748 \h 7

Article 2.3.1. Prime de panier PAGEREF _Toc188608749 \h 7

Article 2.3.2. Titres-restaurants PAGEREF _Toc188608750 \h 7

Article 2.3.3. Prime télépéage PAGEREF _Toc188608751 \h 8

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUTORISATIONS D’ABSENCE PAGEREF _Toc188608752 \h 9

ET INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188608753 \h 9

CHAPITRE I – PRIME D’ASTREINTE DE NIVEAU 1 PAGEREF _Toc188608754 \h 9

CHAPITRE II – INDEMNISTATION DES ARRETS DE TRAVAIL (MALADIE ET ACCIDENT) PAGEREF _Toc188608755 \h 9

CHAPITRE III – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc188608756 \h 10

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc188608757 \h 13

Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation PAGEREF _Toc188608758 \h 13

Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc188608759 \h 13

Article 4.3. Révision PAGEREF _Toc188608760 \h 13

Article 4.4. Dénonciation PAGEREF _Toc188608761 \h 14

Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc188608762 \h 14







TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail et en tenant compte de l’accord d’entreprise dit d’adaptation en date du 26 novembre 2021.

Par ailleurs, le présent accord collectif est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Il révise partiellement l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ALiS.





TITRE II – REMUNERATIONS


CHAPITRE I – MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Compte tenu de la volonté de la Direction d’appliquer une politique salariale attractive et valorisante, en particulier pour les plus bas salaires, il a été convenu entre les parties signataires :

  • D’une part, de procéder à une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • à hauteur de 2 % pour le personnel d’Exécution ;
  • à hauteur de 1 % pour le personnel de Maîtrise ;
  • à hauteur de 0,50 % pour le personnel Cadre.

Les augmentations générales précitées seront appliquées sur le taux horaire brut de base de chaque salarié dans les conditions précitées avec un effet rétroactif à la date du 1er janvier 2025.

  • D’autre part, de consacrer les enveloppes suivantes à des augmentations individuelles de salaire :

  • pour le personnel d’Exécution : une enveloppe globale équivalente à 1 % de la masse salariale brute de base (hors primes, accessoires de rémunérations, majorations, … et hors cotisations patronales) de cette catégorie professionnelle et consolidée des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE arrêtée à la date du 31 décembre 2024,

  • pour le personnel de Maîtrise : une enveloppe globale équivalente à 2 % de la masse salariale brute de base (hors primes, accessoires de rémunérations, majorations, … et hors cotisations patronales) de cette catégorie professionnelle et consolidée des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE arrêtée à la date du 31 décembre 2024,

  • pour le personnel de Cadre : une enveloppe globale équivalente à 1 % de la masse salariale brute de base (hors primes, accessoires de rémunérations, majorations, … et hors cotisations patronales) de cette catégorie professionnelle et consolidée des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE arrêtée à la date du 31 décembre 2024.

Chaque enveloppe sera consacrée à des augmentations individuelles de salaire (qui pourront donc être inférieures ou, à l’inverse, supérieures au pourcentage de la masse salariale retenu) qui prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2025.

Par dérogation à la durée indéterminée du présent accord d’entreprise, les mesures précitées portant sur les salaires ne s’appliqueront qu’au titre de l’année 2025 (sans que celles-ci ne constituent un droit acquis pour les années à venir) et de nouvelles discussions portant sur les salaires interviendront dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2026.


CHAPITRE II – MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATEURS PEAGE

L’impact financier des mesures définies dans le cadre du présent Chapitre II, ne s’impute pas sur les enveloppes précitées convenues entre les parties signataires au titre des augmentations générales et individuelles de salaire (cf. Chapitre I).

Il est rappelé qu’a été déployé en 2023, un plan de modernisation des gares de péage d’ALiS qui a impliqué la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail des Opérateurs péage qui travaillent désormais principalement en 2x8, ce qui s’est traduit :

  • par une évolution des compétences et une augmentation de l’employabilité,

  • une meilleure Qualité de Vie au Travail (baisse de la pénibilité liée notamment au travail de nuit),

  • et une perte des majorations liées au travail de nuit qui est désormais très exceptionnel, et au travail les dimanches et jours fériés qui est moins fréquent.

Afin de compenser partiellement la perte de ces majorations liée à la réduction de la pénibilité, il avait été convenu, au titre des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2023, de mettre en place, à compter du 1er janvier 2024, une prime individuelle et trimestrielle de performance sur objectifs pour les Opérateurs péage.

Compte tenu des difficultés identifiées pour déterminer précisément des critères pertinents et objectifs de calcul de cette prime individuelle trimestrielle en fin d’année 2023, il avait été convenu, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2024, de reconduire provisoirement et à titre transitoire, en 2024, le dispositif d’indemnité différentielle mis en place à compter du 1er janvier 2023 et qui devait initialement concerner la seule année 2023.

Ainsi, au titre de l’année 2024 et dans l’attente de la mise en place de la prime précitée de performance à compter de 2025, les Opérateurs péage ont continué à percevoir une indemnité différentielle d’un montant forfaitaire de 75 € bruts par mois.

C’est dans ces conditions que les parties signataires sont revenues, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2025, sur les paramètres de calcul de la prime individuelle et trimestrielle de performance sur objectifs pour les Opérateurs péage.

A cet égard, la délégation syndicale a demandé que soit pérennisée, en l’état et sans limitation dans le temps, l’indemnité différentielle de 75 € bruts par mois mise en place à titre transitoire pour les années 2023 et 2024, sans que la perception de cette indemnité soit assortie d’objectifs de performance comme envisagé initialement.

Bien que la fixation d’objectifs de performance pertinents soit désormais possible, la Direction a accédé à la demande formulée par la délégation syndicale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, continuera à être versée, sans limitation de durée :

  • aux seuls salariés qui occupaient précédemment un poste de Receveur et qui ont évolué vers un poste d’Opérateur péage,

  • et ce, au prorata de leur temps de travail effectif et du temps de présence (notamment en cas de suspension du contrat de travail et en cas de départ en cours de mois),

  • sous la forme d’une ligne distincte du bulletin de salaire,

  • une compensation salariale, forfaitaire et mensuelle, renommée « prime différentielle receveuse », d’un montant de 75 € bruts.

Cette prime ne trouve donc pas à s’appliquer aux salariés recrutés en tant qu’Opérateur péage sans avoir préalablement occupé un poste de Receveur.



CHAPITRE III – MESURES PORTANT SUR LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Par ailleurs et indépendamment des augmentations de salaire visées précédemment (cf. Chapitre I), il a été convenu entre les parties signataires :

  • de réviser partiellement le Chapitre II du Titre II de l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022,

  • en revalorisant différents accessoires de rémunération et remboursements de frais versés aux salariés notamment en fonction des contraintes inhérentes à leur poste de travail et ce, dans les conditions suivantes :


Article 2.3.1. Prime de panier
Il est rappelé qu’une indemnité de panier est versée aux salariés postés pour tout poste travaillé au moins égal à 4 heures de travail consécutives, qui sont contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation et/ou d’horaires de leur travail.

A compter du 1er février 2025, le montant de cette prime journalière est revalorisé à 7,40 € nets (non soumis à cotisations sociales).


Article 2.3.2. Titres-restaurants
Il est rappelé que pour les salariés occupant un poste dit administratif (qui ne sont donc pas postés), il leur est attribué, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, un titre restaurant par jour de travail (les salariés absents ne bénéficiant pas de titre restaurant pour les jours d’absence).

A compter du 1er février 2025, la valeur faciale de ce titre restaurant est portée à 12,10 € (non soumis à cotisations sociales) et continuera à être financée à hauteur de 60 % par l’entreprise et 40 % par le salarié.


Article 2.3.3. Prime télépéage
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une prime visant à couvrir en tout ou partie les frais de péage qu’ils exposent à titre personnel sur l’ensemble du réseau autoroutier français et ce, dans la limite de 400 € par an et par salarié.

Depuis le 1er janvier 2024, ce versement s’effectue en une fois dans l’année avec la paie du mois de février, sans condition d’ancienneté et indépendamment de la date d’arrivée ou de départ en cours d’année du salarié.

Après discussions entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

  • A compter du 1er janvier 2025 :

  • seuls les salariés justifiant d’une ancienneté au moins égale à 6 mois, bénéficieront de cette prime et ce, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont acquis cette condition d’ancienneté,

  • à condition d’être toujours inscrits aux effectifs à la date de versement de la prime,

  • et le montant de la prime sera porté à 420 € bruts par an et par salarié et couvrira les frais d’abonnement annuels du badge télépéage.

A titre d’exemple, un salarié qui intègrerait l’entreprise le 15 mars 2025 bénéficierait de cette prime à compter du 1er octobre 2025 (avec la paye d’octobre 2025 versée fin octobre 2025) s’il est toujours inscrit à l’effectif à la date de versement de la paye d’octobre 2025.



TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUTORISATIONS D’ABSENCE
ET INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL


CHAPITRE I – PRIME D’ASTREINTE DE NIVEAU 1

Il est rappelé que la Société d’ALiS assure l’exploitation de la section de l’Autoroute A28 Rouen/Alençon, de sorte qu’il est nécessaire que certaines catégories de salariés des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE puissent assurer des astreintes afin de garantir une continuité de service aux usagers de l’entreprise ainsi que la sécurité des automobilistes.

L’objectif de ces astreintes est en particulier de disposer d’un personnel opérationnel susceptible d’intervenir immédiatement en cas de survenance de problèmes techniques sur les installations gérées par l’entreprise, d’accidents ou de tout évènement lié à la sécurité du trafic, à la gestion de la viabilité hivernale ou tout autre évènement risquant de mettre à mal la continuité de service.


Dans le cadre des discussions engagées au titre des présentes négociations obligatoires d’entreprise, la délégation syndicale a sollicité une revalorisation de la prime d’astreinte de niveau 1 et ce, dans le contexte de réorganisation des astreintes envisagé par la Direction.

Après échanges entre les parties, il a été convenu, s’agissant des astreintes de niveau 1 réalisées par les agents viabilité :

  • une augmentation des primes d’astreintes de niveau 1 de 10% (cf. tableau ci-dessous fixant les nouveaux montants),
  • et la mise en œuvre des nouveaux plannings viabilité,
  • et ce, à compter du 1er février 2025.

Indemnisation horaire Astreintes

Personnel d'Exécution Classe A à C et Maitrise Classe D à H

Indemnisation astreinte horaire niveau I (du lundi au samedi)
2,15 € bruts
Indemnisation astreinte horaire niveau I(Dimanche et Jours Fériés)
2,81 € bruts



CHAPITRE II – INDEMNISTATION DES ARRETS DE TRAVAIL (MALADIE ET ACCIDENT)

Les parties signataires ont également souhaité revenir sur les modalités d’indemnisation des arrêts de travail au sein des sociétés de l’UES ALiS et réviser partiellement le Titre VII de l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022,

A cet égard, il est rappelé que l’indemnisation des arrêts de travail (professionnels ou non professionnels) dûment justifiés, s’effectue conformément aux stipulations de la convention collective nationale des Sociétés d’Autoroutes sous réserve de quelques ajustements pour la seule Société ALiS CORPORATE (délai de carence et ancienneté pour pouvoir prétendre à une indemnité complémentaire).

Après discussions entre les parties, il a été convenu d’harmoniser les règles applicables au sein des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE en ce qui concerne la date à partir de laquelle intervient le versement par l’entreprise d’une allocation complétant les indemnités journalières de sécurité sociale.

A cet égard, il convient de rappeler qu’à ce jour, le versement par chaque entreprise des indemnités complémentaires aux IJSS dans les proportions fixées par les stipulations conventionnelles précitées, intervient pour les arrêts de travail non professionnels :

  • à compter de l’expiration d’un délai de carence de 3 jours calendaires au sein de la Société ALiS,
  • sans délai de carence au sein de la Société ALiS CORPORATE.

A compter du 1er février 2025, il est convenu entre les parties signataires que les allocations complétant les indemnités journalières de sécurité sociale seront versées après l’expiration d’un délai de carence de 2 jours calendaires tant au sein de la Société ALiS qu’au sein de la Société ALiS CORPORATE. 

S’agissant des arrêts de travail d’origine professionnelle, il est rappelé :

  • qu’il n’y a pas application d’un délai de carence,
  • et que le complément d’indemnisation à la charge de l’entreprise, est versé sans condition d’ancienneté.


CHAPITRE III – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Il est rappelé qu’en application des stipulations de l’accord de substitution en date du 17 mars 2022 en vigueur au sein des sociétés ALiS et ALiS COPORATE, les salariés bénéficient à l’occasion de certains événements énumérés ci-après, sur justification (adressée dans les 48 heures suivant l’évènement), d’autorisations d’absence rémunérée (sauf en en cas de maladie ou d’accident d’un enfant âgé de moins de 16 ans pour lesquelles des règles particulières existent s’agissant du maintien de la rémunération).

En ce qui concerne les autorisations d’absence pour maladie ou accident d’un enfant, il a été convenu entre les parties signataires d’élargir le bénéfice de ces avantages aux salariés assumant la charge d’enfant de moins de 18 ans (contre 16 ans jusqu’alors).

En conséquence, le Chapitre III du Titre V de l’accord de substitution précité en date du 17 mars 2022, est modifié comme suit :


Mariage ou PACS
Salarié
4 jours ouvrés

Enfant
1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant
Salarié
3 jours ouvrés
Examens médicaux liés à la grossesse

Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubins de la femme enceinte (y compris en cas de recours à la Procréation Médicalement Assistée - PMA)
Décès
Enfant âgé d’au moins 25 ans
5 jours ouvrés

Enfant âgé de moins de 25 ans
7 jours ouvrés

Enfant lui-même parent
7 jours ouvrés

Personne de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié
7 jours ouvrés

Conjoint, partenaire de PACS, concubin,
5 jours ouvrés

Père, mère,
3 jours ouvrés

Beau-père, Belle-mère,
3 jours ouvrés

Frère, sœur
3 jours ouvrés
Deuil
Enfant âgé de 25 ans ou personne de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié
8 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap
Enfant de moins de 16 ans
2 jours ouvrés
Maladie ou accident constaté par certificat médical
Enfant âgé de moins de 18 ans dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 523-1 du Code de la Sécurité Sociale
La durée de ce congé est fixée à :

  • 3 jours ouvrés maximum par an,

  • 5 jours ouvrés maximum par an si l’enfant est âge de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 18 ans.

Sur ces 3 (ou 5 jours ouvrés), seront rémunérés :

  • 1 jour pour enfant malade

  • et/ou 1 jour en cas d’hospitalisation.

Déménagement

2 jours ouvrés





TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise :

  • entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité,

  • et est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations conventionnelles ayant un caractère temporaire et identifiées comme telles.


Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :


  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 4.4. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les autres parties signataires de la transmission du présent accord à cette commission de branche.






Fait à Bosrobert (27)
En 5 exemplaires originaux
Le 31 janvier 2025




Déléguée syndicale UNSA


Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS












Déléguée syndicale CFTC

Pour la Société ALiS CORPORATE

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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