Accord d'entreprise AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Accord d'établissement relatif aux horaires variables pour le personnel non cadre administratif de la DRE Sud-Ouest et de ses districts

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Le 28/03/2024


Accord d'Etablissement

relatif aux horaires variables pour le personnel non cadre

administratif de la Direction Régionale Sud-Ouest et de ses districts



La Direction Régionale Sud-Ouest (DRE SO), représentée par Directeur Régional,
D'une part,
Et les organisations syndicales désignées ci-après :
- CFDTreprésentée par
- CFE-CGCreprésentée par
- FO représentée par
- UNSAreprésentée par
D'autre part,
ont arrêté et convenu ce qui suit :

Etant préalablement rappelé que :

La convention d’entreprise n°51, relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, prévoit dans son article 7 une généralisation des horaires variables.
Cet accord doit permettre au personnel concerné de bénéficier d'une souplesse dans l'organisation de son temps de travail tout en assurant la continuité du service dans les meilleures conditions et plus largement d'améliorer la qualité de vie des salariés au travail.

Article 1 — Champ d’application et bénéficiaires :

Les salariés administratifs non postés travaillant dans les locaux de la DRE SO ainsi que ceux travaillant dans les filières « personnel commun » des districts sont concernés par les dispositions qui suivent, à l'exception des cadres, de la maîtrise d'encadrement, des Techniciens Maintenance Opérationnelle, des Techniciens Support Spécialisé, des Techniciens Formateurs Sécurité, des Techniciens Informatique ainsi que des salariés administratifs montant l'astreinte dans le cadre de leur tour de service annuel.

Article 2 — Horaires pratiqués

L'horaire variable permet d'organiser son temps de travail à l’intérieur d’un cadre constitué de plages fixes et de plages variables, afin de faciliter l'articulation vie professionnelle/vie privée.
Il est donc possible de choisir chaque jour, et ce du lundi au vendredi inclus :
  • Les heures d’arrivée
  • Les heures de sortie
à l'intérieur de périodes journalières appelées « plages variables » et tout en respectant les conditions particulières ci-après.




Article 2-1 - Organisation de la journée

Les journées de travail, du lundi au vendredi inclus, sont réparties en « plages variables » et en « plages fixes », selon le schéma ci-dessous :

PV

PF

PV

PF

PV

7 h 00

9 h 15

11 h 15

14 h 00

16 h 00

19 h 00

2h15

2h00

2h45

2h00

3h

PV : Plage Variable > présence non obligatoire

PF : Plage Fixe > présence obligatoire


Article 2-2 - Amplitude journalière

Chaque salarié peut choisir ses horaires de travail, sous réserve de :
  • Ne pas effectuer moins de 4h au cours d'une même journée de travail,
  • Ne pas effectuer plus de 10h au cours d'une même journée de travail,
  • Respecter une interruption d'au moins 30 minutes à la mi-journée,
  • Être présent lors des plages fixes définies à l'article 2-1 du présent accord sauf autorisation exceptionnelle du manager,
  • Être présent lors de plage variable, à la demande ponctuelle et exceptionnelle du manager en en fonction des impératifs du service.
Le salarié n’a pas vocation à cumuler des heures afin de constituer des demi-journées d’absences.
En outre, quelles que soient les heures de pointage, seules les heures comprises entre 7h00 et 19h00 seront comptabilisées.

Article 2-3 - Horaire hebdomadaire

Chaque salarié travaillant à temps complet doit effectuer sur l'année 1 603 heures (journée de solidarité incluse), conformément aux jours de travail prévus au Tour de Service Annuel (TSA), et la durée hebdomadaire de travail (dans une semaine complète) ne peut pas être inférieure à 24 heures ni excéder 42 heures (conformément à l'article 4 de la convention d'entreprise n°51).

Article 3 - Crédit et débit d'heures

Article 3-1 - Horaires de travail journalier

Pour permettre aux salariés de connaitre avec exactitude leur situation par rapport au temps de travail qu'ils doivent contractuellement fournir, la durée de leur journée de travail, qui peut osciller entre 4 heures et 10 heures pour une journée entière de travail, est comparée à la durée de la journée prévue au TSA.

Article 3-2 — Notion de débit/crédit d'heures

Les heures travaillées en-deçà de la valeur de la durée journalière de travail prévue au TSA constituent un débit d'heures et apparaissent en négatif dans le compteur d’heures.
Les heures travaillées au-delà de la valeur de la durée journalière de travail prévue au TSA constituent un crédit d'heures et apparaissent en positif dans le compteur d’heures.

Article 3-3 — Report d'heures

Le report d'heures, d'une semaine sur l'autre, ne peut être supérieur à 4 heures (en débit ou en crédit).

Le cumul des heures reportées sur plusieurs semaines est strictement limité à 8 heures, sauf accord prévoyant des modalités plus favorables.
Les salariés ayant un crédit d'heures supérieur à 4 heures peuvent, sous réserve de l'accord de leur supérieur hiérarchique, bénéficier de demi-journées de récupération, dans la limite de 8 demi-journées par an. Des dérogations pourront être accordés en cas de circonstances exceptionnelles, sur demande du manager et acceptation du responsable ressources humaines.
Au 31 décembre de chaque année, chaque salarié devra veiller à ce que son cumul d'heures reportées soit égal à 0 afin de respecter les dispositions conventionnelles en matière de durée du travail (1 603 heures). Les heures éventuelles en débit ou en crédit seront reportées et régularisées au plus tard avant la fin du mois de janvier de l'année N+1, après validation du manager et du responsable ressources humaines.

Article 3-4 — Heures supplémentaires

Le principe même des horaires variables exclut l'idée d'heures supplémentaires. Elles doivent rester exceptionnelles.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse et formalisée du manager donnent lieu à paiement ou récupération, au choix du salarié.
Les heures effectuées à l'initiative du salarié ne sont pas comptabilisées comme heures de travail supplémentaires.

Article 3-5 — Information des salariés

Le dispositif de pointage mis en place permettra à chacun de savoir exactement à n'importe quel moment quel est le décompte de son temps de travail.

Article 4 — Contrôle de présence

Article 4-1 — Principe

Chaque salarié concerné par les horaires variables a l'obligation de pointer (via le système de « pointeuse ») à chaque embauche et débauche y compris pour la pause de mi-journée ainsi qu'en cas d’interruption de travail qu'elle qu'en soit la nature. Au cours d'une même plage variable, il ne peut être enregistré qu'une entrée et qu'une sortie.
Un état des lieux mensuel des compteurs sera envoyé à chaque manager afin de vérifier le respect des principes d’utilisation de la pointeuse, défini au présent accord.

Article 4-2 — Absence de pointage

  • Absences autorisées d'un ou plusieurs jours :
Dans le cas de maladie, accident du travail, formation, congés, absences exceptionnelles pour événement de famille, repos compensateur, jours fériés, les absences seront décomptées sur la base de la durée de travail prévue au TSA.
Les demi-journées d'absence prévues à l'article 3-3 alinéa 4 sont également décomptées sur la base de la durée de travail prévue au TSA.

  • Déplacements pour raison de service : 3 cas peuvent se présenter.
1er cas : Le salarié part en déplacement professionnel sur une journée complète sans passer par son lieu de travail habituel
A son retour, le salarié communique à son responsable l'intégralité du temps passé pour les besoins de son déplacement en effectuant une demande de régularisation d’horaire variable selon les procédures en vigueur.
2ème cas : Le salarié part en déplacement professionnel en cours de journée pour ne plus revenir
Il badge normalement en arrivant à son bureau, mais pas en partant. A son retour, il communiquera à son responsable l’intégralité du temps consacré à son déplacement en effectuant une demande de régularisation d’horaire variable selon les procédures en vigueur.
3ème cas : Le salarié part et rentre en cours de journée
Le salarié pointe normalement à l'arrivée le matin et à la sortie le soir. Il effectuera une demande de régularisation d’horaires selon la procédure en vigueur.

  • Déjeuner pris en charge par la société :
Dans tous les cas, les salariés ne pointent pas. Les temps de repas seront décomptés sur la base forfaitaire d'une heure sauf cas particuliers des représentants du personnel (cf. article 6).

  • Absence de pointage et régularisation :
En cas d’oubli de pointage, le salarié devra effectuer une demande de régularisation d’horaire variable selon la procédure en vigueur.
  • Non-respect des règles :
Le système des horaires variables repose sur des rapports de confiance et de responsabilité ; le non-respect des règles définies au présent accord pourra entraîner des sanctions.

Article 5 - Représentant du personnel

Article 5-1 - Réunions sur convocation employeur

Le temps passé en réunion, le temps de repas ainsi que le temps de trajet seront décomptés selon les règles en vigueur.

Article 5.2 - Prise d'heures de délégation

La règle de décompte des heures de délégation, dans le cadre du crédit d'heures alloué, est le décompte des heures réellement prises.
L'absence de pointage dans une journée entrainera un décompte en fonction des heures de délégation déclarées par le salarié à son retour selon la procédure en vigueur.




Article 6 - Durée - Effet – Dénonciation

Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.
Il sera reconduit tacitement, chaque année, sauf dénonciation et demande de renégociation faite par lettre recommandée avec avis de réception par l'une des parties signataires dans un délai de trois mois avant la fin de sa validité.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2024.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’établissement ASF conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’AGEN, territorialement compétent.
Un exemplaire signé de la présente convention sera remis à chaque signataire.
Le texte de la présente convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la DRE SO et de tout nouvel embauché.
Les éventuels avenants à la présente convention seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés

Fait à Agen, le

Pour ASF :

Directeur Régional



Pour les organisations syndicales :
CFDT CFE-CGCFOUNSA

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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