AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS SANTE DES SALARIES NON-CADRES
ENTRE :
La Société Auvergne Habitat, dont le siège social est situé 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand représentée par Monsieur, Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur.
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur
L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur
Ci-après dénommées ensemble : « les Parties »
Après avoir rappelé que :
Un régime complémentaire et collectif de frais de santé au bénéfice des salariés non-cadres existe depuis 2016 au sein de la société. Ce régime a été formalisé par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise le 23 décembre 2015.
L’accord initial vise la catégorie objective des non-cadres, quelle que soit la nature du contrat de travail, affiliés au régime général, au sens des articles 4, 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et 36 de son annexe I, inscrits à l’effectif. Conformément aux dispositions de l’article 9 dudit accord collectif d’entreprise et les articles L.2261-7 et L.2222-5 du code du travail, les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord collectif du 23 décembre 2015, et la direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord. Le présent avenant porte le cas échéant révision, dans toutes leurs stipulations, des dispositions conventionnelles d’entreprise antérieures, et se substitue aux éventuels usages, engagements unilatéraux et décision unilatérales ayant le même objet au sein de la société.
Les parties souhaitent maintenir le régime prévu initialement, notamment en ce qui concerne le caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés, tout en maintenant une adaptation des garanties selon l’appartenance aux catégories objectives.
Le présent avenant formalise, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la décision des Parties de consolider et d’actualiser le régime en vigueur au sein de la société notamment par la mise à jour la définition de la catégorie bénéficiaire, à la suite de la nouvelle définition des cadres issue de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, ayant pour effet de modifier la définition des bénéficiaires non-cadres, après information-consultation du comité social et économique (CSE).
Les clauses ci-après se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord collectif précité, usages ou décisions unilatérales, ayant le même objet.
Les articles 2, 3, 4 et 5 de l’accord d’entreprise instituant un régime collectif de frais de santé au bénéfice des salariés non-cadres est modifié ainsi qu’il suit :
Article 1 Salariés bénéficiaires
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés de la catégorie objective des non-cadres inscrits à l’effectif de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail, affiliés au régime général, et ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel, ainsi que leurs ayants droit obligatoires.
Article 2 Adhésion obligatoire
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définit à l’article1 des présentes.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Sont obligatoires : - L’adhésion des salariés auprès de l’organisme assureur ; - et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurances et rappelées dans le cadre de la notice d’information.
Peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des articles L.911-7-III, D.911-2, D.911-3, D.911-4 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :
Les salariés embauchés avant la mise en place initiale des garanties ;
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure au seuil fixé par l’article D.911-6 (3 mois à ce jour), et qui justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (contrat responsable).
Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire – CSS) ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ladite couverture/aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe, dits « MADELIN », issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande dans le cadre du formulaire type de l’administration, ou dans l’attente de la publication de ce formulaire, par le biais d’une déclaration sur l’honneur (cf. modèle préétabli mis à disposition par la Société), qui devra être dûment complétée, signée et accompagnée des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.
Cette demande devra être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet les couvertures mentionnées aux 1° (CSS) et 3° (salarié déjà couvert) de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes, en fonction du cas de dispense sollicité :
A défaut d’écrit et de justificatif requis selon le cas de dispense, adressé à la Direction dans les 15 jours suivant la date de mise en place du régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
Pour être dispensé au cours de l’année N+1, les bénéficiaires concernés devront produire au plus tard le 15 du mois de novembre de l’année N, leur demande de dispense et, le cas échéant, le justificatif requis.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies.
Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensé du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :
des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;
de la participation de la Société au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;
du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;
de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Toutefois, les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2e alinéa du III de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale (en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois à ce jour) pourront demander à bénéficier du « chèque santé » mentionné au I de l’article L.911-7-1 dudit code, et dont le montant est prévu par l’article D.911-8 dudit code.
Ce « chèque santé » est conditionné à la couverture dûment justifiée de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce « chèque santé » ne peut être cumulé avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.
a rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information (Cf. infra article 8) ;
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 3 Financement des garanties collectives
Le montant de la cotisation est fixé à 3,02% du PMSS pour la base et 0,06% du PMSS pour la surcomplémentaire.
La cotisation globale d’assurance est répartie en paie selon les modalités ci-après :
La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 80 % par l’employeur et à hauteur de 20% par le salarié. Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’assiette de cotisation retenue est exprimée en pourcentage du PMSS.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure de l’article 10.1 de l’accord initial :
des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie à l’article 4.2 de l’accord initial modifié par l’article 3 du présent avenant.
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
Article 4 Traitement des suspensions du contrat de travail
Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement sont applicables, le bénéficiaire conservant le bénéfice intégral de ses garanties.
Cette obligation de maintien des garanties de frais de santé pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée est prévue conformément à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la société maintiendra sa participation patronale.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Article 5 Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès :
de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités via la plateforme en ligne TéléAccords
du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Fait à CLERMONT-FERRAND, le 17 décembre 2024,
Les organisations syndicales,La Direction, Monsieur