Accord d'entreprise AVEL-MARINE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation des temps de travail et de repos du personnel navigant

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AVEL-MARINE

Le 10/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

ET DE REPOS DU PERSONNEL NAVIGANT






Entre les soussignés,


L’entreprise AVEL MARINE,
n° de SIRET 92128345300014,
dont le siège social est situé :
2 Rue Dom Michel Le Nobletz – 29217 LE CONQUET,

représentée par,

ci-après dénommé « l’employeur » ;

D’une part,



ET




L’ensemble des salariés de l’entreprise, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ladite ratification ayant eu lieu à la suite du référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;



D’autre part,

















Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \t "CHAPITRE;1" Préambule PAGEREF _Toc187332197 \h 3
Champ d’application PAGEREF _Toc187332198 \h 4
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc187332199 \h 5
Section 1 : Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc187332200 \h 5
Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos PAGEREF _Toc187332201 \h 5
I)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc187332202 \h 5
II)Durées minimales de repos PAGEREF _Toc187332203 \h 6
III)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc187332204 \h 6
A)Notion PAGEREF _Toc187332205 \h 6
B)Majorations PAGEREF _Toc187332206 \h 7
CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PAGEREF _Toc187332207 \h 8
Section 1 : Organisation du travail du personnel navigant PAGEREF _Toc187332208 \h 8
I)Période de référence PAGEREF _Toc187332209 \h 8
II)Rythmes de travail PAGEREF _Toc187332210 \h 8
III)Organisation du travail en mer et à terre PAGEREF _Toc187332211 \h 8
Section 2 : Le dispositif de repos-congés PAGEREF _Toc187332212 \h 10
I)Les repos PAGEREF _Toc187332213 \h 10
A)Les congés payés PAGEREF _Toc187332214 \h 10
B)Le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc187332215 \h 10
C)Les jours fériés PAGEREF _Toc187332216 \h 10
D)La compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187332217 \h 11
II)Les taux forfaitaires de repos-congés PAGEREF _Toc187332218 \h 11
A)Les éléments pris en compte PAGEREF _Toc187332219 \h 11
B)Les taux de repos-congés PAGEREF _Toc187332220 \h 11
III)La prise des repos-congés PAGEREF _Toc187332221 \h 12
IV)La rémunération des marins PAGEREF _Toc187332222 \h 13
CHAPITRE 3 : FORMALITES PAGEREF _Toc187332223 \h 14
Section 1 : Consultation du personnel PAGEREF _Toc187332224 \h 14
Section 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc187332225 \h 14
Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc187332226 \h 14
Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord PAGEREF _Toc187332227 \h 14


Préambule

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation des temps de travail et de repos au sein de l’entreprise AVEL MARINE. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées à l’activité de l’entreprise.

L’entreprise AVEL MARINE évolue dans le secteur du tourisme maritime, et propose à sa clientèle des croisières en plaisance (familles, collègues ou amis, etc.).

A titre informatif, elle exploite actuellement dans ce cadre un catamaran à voile performant, dont le patronage est confié à un capitaine assisté d’un matelot. Lors des transatlantiques, l’équipage est complété par un capitaine en second.

En outre, l’entreprise assure tout au long de l’année l’entretien et la maintenance du navire qu’elle exploite, sous la supervision de son capitaine et des entreprises tierces qualifiées dans les différents corps de métiers requis. Le périmètre de navigation du navire varie avec le rythme des saisons, il se situe aux Antilles en hiver et en Méditerranée en été.

En raison du caractère cyclique de ces activités, le personnel navigant de l’entreprise alterne, pendant l’année civile, des périodes de navigation en mer et de repos. En outre, le personnel est susceptible d’effectuer des jours de travail à terre dans le cadre d’escales ou d’arrêts techniques.

Le Code des transports prévoit la faculté pour les employeurs du secteur du transport et des services maritimes de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels, sur une période de référence qui ne peut être supérieure à l’année. Cette organisation du travail permet de tenir compte de la saisonnalité de l’activité, des besoins d’exploitation et des contraintes de navigation en mer de l’entreprise.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif appelé « repos-congés », en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés et aux repos des marins, ainsi que des conditions d’exploitation du navire armé par l’entreprise AVEL MARINE. Cet accord à vocation à s’appliquer au personnel navigant de l’entreprise, quel que soit le navire exploité par cette dernière.

Ces stipulations sont mises en place sans préjudice des durées maximales de travail et minimum de repos qui s’appliquent conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Entreprise AVEL MARINE, dépourvue de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel mandaté, a décidé de soumettre à ses salariés le projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord trouvera à s’appliquer au personnel navigant de l’entreprise, tel que défini à l’article suivant intitulé « Champ d’application ». Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords de branche, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables au personnel navigant concerné de l’entreprise, ayant le même objet.

Il est de convention expresse entre les parties que, dans les domaines où la loi le prévoit, le présent accord pourra être complété et/ou précisé par la Direction.


Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont exclusivement applicables au personnel navigant de l’entreprise AVEL MARINE, quelle que soit leur catégorie professionnelle et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être engagés sous contrat d’engagement maritime de droit français,
  • Occupant des fonctions d’officiers ou de personnel d’exécution à bord des navires gérés par l’entreprise AVEL MARINE.








































CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
Section 1 : Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code des transports, le travail effectif est défini comme suit : « Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord ».

Le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 est venu quant à lui préciser cette définition de la manière suivante : « Est considéré comme temps de repos toute période qui n’est pas du temps de travail ».

Il est également rappelé les dispositions du Code du travail sur ce point : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, le temps de travail effectif correspond au temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité des personnels navigants de l’entreprise AVEL MARINE (navigation, service à la clientèle, entretien du navire, exercices de sécurité obligatoire…), à savoir le temps pendant lequel le navigant ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos


  • Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 du Code des transports et aux dispositions réglementaires régissant la durée du travail des gens de mer :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 14 heures par période de 24 heures ;
  • Le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser 72 heures par période de 7 jours.

Par dérogation, notamment en cas de travail par cycle, le nombre maximal d’heures de travail peut atteindre 84 heures par période de 7 jours.

Dans cette hypothèse, l’armement :
  • veillera à la mise en place des procédures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue suivantes :
  • La tenue par le capitaine d’un registre des heures de travail et de repos, qui sera communiqué mensuellement à l’armateur.
  • L’armateur pourra prévoir un ajustement des effectifs, s’il constate l’existence d’une surcharge de travail liée à l’exploitation commerciale du navire. Par exemple, en cas d’augmentation significative du taux de remplissage du navire, un autre équipage pourra être recruté pour travailler par roulement avec l’équipage actuel, de sorte que chaque salarié puisse bénéficier d’un droit effectif au repos.
  • organisera la pose effective de congés dans la foulée d’une période de dépassement. A ce titre, l’équipage bénéficiera d’une semaine complète de congés, à l’issue d’une traversée transatlantique.

  • Durées minimales de repos

Conformément aux articles L. 5544-15 et L. 5544-17 du Code des Transports, les repos du personnel navigant consisteront en :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures ;
  • Une journée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives comptée à partir de l’heure normale où le marin doit prendre son service.

Par principe, le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes, dont l’une doit être d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

Le repos quotidien peut, en cas d’activité difficilement planifiable, nécessitant un service continu en mer et sur décision de l’Entreprise AVEL MARINE ou de son représentant à bord, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, par période de 24 heures. Dans ce cas, l’une de ces périodes devra être d’une durée minimale de 6 heures consécutives, une autre d’au moins 2 heures et les autres d’au moins une heure.

Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, le personnel navigant bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Ce temps de pause est en principe confondu avec le temps prévu pour le repas.

Toutefois, compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l’exploitation en mer, l’Entreprise AVEL MARINE ou son représentant à bord peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que cela est réalisable. Ces temps peuvent être pris à bord, au mouillage ou à quai et ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Un registre des heures de travail et des heures de repos est tenu à bord afin de s’assurer de la durée du travail à bord et de prévenir la fatigue. Ce registre est complété par le capitaine sous la responsabilité de l’armement et lui est transmis mensuellement.

Il est précisé que des périodes de repos consécutives aux périodes d’embarquement seront allouées aux personnels pour garantir leur droit à un repos effectif.

  • Heures supplémentaires

  • Notion

Pour les salariés à temps complet, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est une heure supplémentaire.

Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique.

Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leur seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

  • Majorations

Les heures supplémentaires ainsi réalisées, donnent lieu aux majorations prévues par la loi, la convention collective, ou l’accord d’entreprise applicable.

En l’occurrence, pour les salariés rémunérés à l’heure, le présent accord fixe la majoration des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure à 10%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%, conformément aux dispositions légales.





































CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT

Section 1 : Organisation du travail du personnel navigant

L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit la possibilité de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif.

En matière maritime, afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d’exploitation et des contraintes de navigation en mer, il est nécessaire d’organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine, alternant des périodes d’embarquement et des périodes de repos à terre.

En outre, l’article L.5544-23-1 du Code du travail prévoit la faculté de « regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année. La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé « repos-congés » précise ses modalités de mise en œuvre (…)».

Par conséquent, la présente section a vocation à organiser la durée du travail sur une base annuelle et à mettre en place un dispositif de repos-congé sur cette période, conformément au dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Période de référence

La période de référence est d’un an et correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Rythmes de travail

Il est précisé que la durée du travail est organisée sur une base moyenne de :

  • 8 heures par jour en période d’embarquement en croisière,
  • 12 heures par jour en période de traversée transocéanique,
  • 7 heures par jour en période de travail à terre.

Ces durées pourront faire l’objet de variations selon le planning des embarquements et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales de travail et minimales de repos.

  • Organisation du travail en mer et à terre

La planification des embarquements et des périodes de travail à terre est réalisée sur l’année civile.

Le programme indicatif des embarquements est communiqué au personnel navigant au plus tard un mois avant son entrée en application.

Un tableau de service indique pour chaque fonction :
  • Le programme de service en mer et au port,
  • Le nombre maximal d’heures de travail et minimal d’heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation et la convention collective applicable.

Si ce programme devait être modifié, l’Entreprise AVEL MARINE en informerait le personnel navigant en respectant un délai de prévenance de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance sera ramené à 48 heures.

Sans que cette liste soit exhaustive, constituent des circonstances exceptionnelles au sens du présent article, le remplacement d’un navigant qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste, le débarquement inopiné d’un navigant, ou la modification imprévue du service en mer induite notamment par des conditions météorologiques défavorables, des intempéries, des problématiques rencontrées sur l’un des bateaux, sur un convoyage, une croisière, ou une course, ou encore des situations nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, etc.

Le suivi des plannings est assuré par le représentant à bord de l’entreprise AVEL MARINE qui valide ceux-ci et s’assure que les périodes de repos du personnel navigant sont respectées. Chaque marin émargera un document récapitulatif en fin de mois.

Les marins peuvent être amenés à travailler au-delà de leurs heures de travail habituelles ou pendant leurs temps de repos en cas d’urgence affectant la sécurité du navire, ses passagers et son équipage, son environnement, ou porter assistance à un autre navire ou à une personne en péril. Les exercices de sécurité sont également susceptibles d’impacter les temps de travail.

En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence. Seules les heures réalisées, à la demande de l’entreprise, au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires, dont la compensation est forfaitisée et intégrée dans le taux congés-repos mentionné au présent accord.

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.


















Section 2 : Le dispositif de repos-congés

La prise classique de congés payés et de repos s’avérant difficile à mettre en œuvre dans le milieu maritime, l’entreprise a décidé de mettre en place le dispositif de repos-congés prévu par les dispositions de l’article L. 5544-23-1 du Code des transports.

La mise en place de ce dispositif permet notamment de regrouper, sous la forme d’un taux journalier, les droits à congés légaux et, le cas échéant, conventionnels du personnel navigant avec d’autres repos légaux et conventionnels sur la période de référence définie par ce dernier (par exemple : les repos hebdomadaires différé, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires effectuées, etc.).

  • Les repos

  • Les congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-23 du Code des transports, le droit à congés payés du marin est calculé à raison de 3 jours calendaires par mois, correspondant, à titre informatif, à 36 jours par an. Ces congés payés sont pris sur les périodes de repos à terre et décomptés en jours calendaires.

Il est précisé que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent être déduits des congés payés acquis par le marin.

  • Le repos hebdomadaire

En vertu de l’application combinée de l’article L. 5544-18 du Code des transports et de l’article L. 3132-3 du Code du travail, le personnel navigant bénéficie d'un jour de repos hebdomadaire par semaine, qui est en principe accordé le dimanche.

Pour tenir compte des contraintes liées aux particularités des métiers maritimes et conformément aux dispositions légales, la prise du repos hebdomadaire peut être accordée par roulement, différée au retour au port ou effectuée en cours de voyage dans un port d’escale.

Lorsque le repos hebdomadaire est différé, pour 30 jours calendaires d’embarquement effectif, le personnel navigant peut bénéficier en moyenne de 4,33 jours de compensation au titre du repos hebdomadaire travaillé. Dans ce cadre, le repos hebdomadaire est intégré dans le taux de repos-congés défini à l’article II de la présente Section.

Le repos hebdomadaire non pris au cours d’un embarquement peut être différé, dans la limite d’un délai ne dépassant pas 6 mois.

  • Les jours fériés

Conformément aux dispositions du Code des transports, le travail du personnel navigant embarqué à l’occasion des fêtes légales mentionnées à l’article L. 3133-1 du Code du travail, est compensé dans le temps de repos à terre. Pour ce faire, il est tenu compte de la journée de solidarité. La compensation des jours fériés travaillés est intégrée dans le taux de repos-congés défini à l’article II de la présente Section.
  • La compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation sous forme de repos compensateurs de remplacement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Ce repos est intégré dans le taux de repos-congés défini à l’article suivant.

  • Les taux forfaitaires de repos-congés

  • Les éléments pris en compte

Le regroupement des congés et différents repos dont le détail figure ci-avant, prend la forme d’un taux journalier forfaitaire.

Ce taux tient compte des conditions d’exploitation des navires gérés par l’Entreprise AVEL MARINE, et des durées moyennes du travail réalisées en navigation et hors navigation.

Ce dernier regroupe les droits suivants :
  • Les congés payés annuels légaux et conventionnels,
  • La compensation des repos hebdomadaires,
  • La compensation des jours fériés travaillés (le 1ier mai est inclus qu’il soit chômé ou travaillé),
  • La compensation sous forme de repos compensateur de remplacement des éventuelles heures supplémentaires.

  • Les taux de repos-congés

  • En croisière :

Pour chaque journée de mer en croisière hors navigation transocéanique, le personnel navigant bénéficie d’un taux de repos-congés de 0,7.

Par exemple : trois journées de navigation donnent droit à : 3 x 0,7 = 2 jours de repos-congé, comprenant forfaitairement les droits précités.

  • A terre :

Pour chaque journée de travail autre que de navigation (escale, travail à terre, formation obligatoire, etc.), le marin bénéficie d’un taux de repos-congés de 0,6.

Par exemple : dix jours à terre donnent droit à : 10 x 0,6 = 6 jours de repos-congé, comprenant forfaitairement les droits précités.

  • En navigation transocéanique :

Pour chaque journée de mer en navigation transocéanique hors croisière, le personnel navigant bénéficie d’un taux de repos-congés de 0,94.

  • Traitement des absences :

Au regard de l’état actuel de la jurisprudence, en position maladie non professionnelle, le taux de repos-congés sera de 0,1. Cela correspond à 3 jours de repos-congés pour 30 jours calendaires d’arrêt.

En position maladie professionnelle ou accident du travail, le taux de repos-congés applicable correspondra au taux de repos-congés à terre ou en mer au regard du planning remis au salarié par l’entreprise AVEL MARINE.

Les autres absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi, les dispositions conventionnelles ou la jurisprudence pour l’acquisition des congés payés ; ne donneront pas lieu à l’acquisition de repos-congés.

  • La prise des repos-congés

Les plannings de prise des repos-congés seront établis par l’Entreprise AVEL MARINE, en tenant compte des nécessités de service et de la saisonnalité de l’exploitation des navires.

La gestion des repos-congés et notamment l’ordre des départs en repos-congés, relève du pouvoir de direction de l’employeur. Toutefois, les parties s’entendent à préserver la meilleure articulation possible entre les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et les convenances personnelles des salariés. Ils s’engagent donc à fixer, d’un commun accord, la date des départs en repos-congés, dans la mesure du possible.

A défaut, l’employeur fixera les dates de départ et de retour de repos-congés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre informatif, en application des textes en vigueur, la communication à chaque salarié de ses dates de repos-congés devra être effectuée au moins un mois avant son départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour les salariés navigants permanents, l’entreprise AVEL MARINE garantit dans le cadre de la prise des repos-congés, une période continue minimale de 14 jours calendaires de repos-congés.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Par principe, l’employeur et le salarié doivent respecter les dates de repos-congés qui ont été fixées. Lorsqu’une période de repos-congés a été acceptée par l’entreprise AVEL MARINE, cette dernière s’engage à ne pas faire appel au personnel navigant, sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés doivent impérativement poser leurs repos-congés sur l’année civile et ce, notamment, pour préserver leur santé et bénéficier d’un droit effectif au repos annuel.

Les repos-congés ne peuvent être cumulés d'une année sur l'autre.

Toutefois, pour les salariés navigants permanents de l’entreprise AVEL MARINE, en cas d’impossibilité de prendre des repos-congés pendant la période de référence en raison d’une longue absence, survenant avant le départ en repos-congés, quelle qu’en soit la cause (maladie ou accident professionnel ou non, congé maternité ou d’adoption, congé sabbatique ou congé de créations d’entreprise …), les repos-congés acquis et non pris seront reportés conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • La rémunération des marins

En contrepartie de l’exécution de leurs missions, les marins percevront un salaire fixe brut annuel, qui sera déterminé en fonction de la position occupée à bord, conformément aux dispositions conventionnelles et internes applicables.

Les éventuelles heures supplémentaires incluant leur majoration sont intégralement compensées dans le cadre des congés-repos prévues par le présent accord.










































CHAPITRE 3 : FORMALITES

Section 1 : Consultation du personnel

Le projet d’accord relatif à l’organisation des temps de travail et de repos du personnel navigant sera transmis aux salariés de l’Entreprise AVEL MARINE.

La consultation des salariés aura lieu à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, à compter de la remise du projet d’accord aux salariés.

A l’issue de la consultation des salariés, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers de ces derniers, il sera considéré comme valide et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité visées ci-dessous.

Section 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Il est rappelé que le présent accord a été établi en tenant compte de la jurisprudence applicable lors de sa conclusion, ainsi que des dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date. En cas d’évolution de ce contexte juridique, les parties se réuniront afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article.

Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- version anonymisée,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Fait au Conquet, le 10/01/2025,

Signature pour l’entrepriseAnnexe :

PV de la consultation du personnel

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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