Accord d'entreprise AVIAPARTNER MARSEILLE

ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)

Application de l'accord
Début : 27/12/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société AVIAPARTNER MARSEILLE

Le 27/12/2018





NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail


PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :


Pour la délégation de l’employeur :



PREAMBULE


Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :
  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Marseille SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 4 juillet, 30 août, 27 septembre, 12 novembre, 10 décembre et 17 décembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER MARSEILLE SAS sur l’aéroport de Marseille-Provence.


ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise





2.2 : L’organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 9 mai 2016.


2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise


Il est rappelé l’existence d’un accord de participation signé le 20 décembre 1991 ainsi qu’un accord d’intéressement daté du 20 juin 2011.

Les membres de la délégation ont souhaité que la Direction ouvre une négociation sur la révision de l’accord d’intéressement.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Marseille a été signé en date du 13 octobre 2016 pour une durée de 3 ans.

Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Les parties constatent qu’un accord relatif au contrat de génération au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Marseille a été signé en date du 13 octobre 2016 pour une durée de 3 ans.

Cet accord vise à définir les actions concrètes destinées à favoriser l’embauche et l’insertion durable des jeunes dans l’entreprise, ainsi qu’à favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés qualifiés de séniors afin d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Marseille.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise faisant l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 2 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Marseille.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :

-des Institutions Représentatives du Personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, le CHSCT et les Délégués Syndicaux ;

-de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels. Des supports adaptés pour chacun des métiers ont été réalisés pour faciliter les entretiens.


La Direction rappelle que les élections professionnelles devront être organisées pour septembre 2019 au plus tard. Il conviendra de procéder alors à l’élection des membres du futur Comité Social et Economique (C.S.E).


3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Les parties constatent qu’un accord sur l’exercice du droit à la déconnexion informatique a été signé le 3 mai 2018 pour une durée indéterminée.



ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.


ARTICLE 5 : PUBLICATION


Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.


En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.













Fait à Marignane, le 27 décembre 2018, en six exemplaires.





Directeur des Ressource HumainesChef d’Escale
et de la Communication





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