Accord d'entreprise AVIAPARTNER NICE SAS

ACCORD sur le Compte Epargne Temps de la Société AVIAPARTNER NICE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société AVIAPARTNER NICE SAS

Le 23/01/2018






ACCORD sur le Compte Epargne Temps de la Société AVIAPARTNER NICE SAS


Entre

Société
AVIAPARTNER NICE SAS
Sise Aéroport Nice Côte d’Azur 06281 Nice Cedex 3

Représentée par
Et
Les syndicats




Article 1 : Objet

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’accumuler des droits, en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré.


Article 2 : Salariés Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à tout salarié de l’entreprise, dès qu’il a au moins douze mois d’ancienneté continue.

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps se fait sur la base du volontariat et doit être formulée par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet et annexé au présent accord.

Article 3 : Alimentation du Compte

Il est prévu que peuvent s’imputer sur le Compte Epargne Temps, au choix de son titulaire :

● Le solde des congés payés au 31 mai, à l’exception des 24 jours ouvrables correspondant au congé principal légal, c’est-à-dire :
  • La cinquième semaine de congés payés
  • Les congés d’ancienneté issus de la CCNTA ou accords d’entreprise
  • Les congés de fractionnement

● Une partie des jours de repos supplémentaires issus, le cas échéant, de la réduction du temps de travail :

  • Les récupérations de jours fériés travaillés
  • La part des jours de RTT laissée à l’initiative du salarié et le cas échéant le solde de RTT laissé à l’initiative de l’employeur.

● Le solde annuel des Repos Compensateurs de Remplacement.

Le total des jours placés dans le Compte Epargne Temps ayant une origine énumérée ci-dessus ne peut dépasser 22 jours par an.

L’ensemble des jours versés dans le Compte Epargne Temps seront comptabilisés exclusivement en jours ouvrés ou fraction de jours ouvrés. Leur utilisation se fera également sous la forme de jours ouvrés ou fraction de jours ouvrés avec pour seule exception l’aménagement d’un temps partiel qui verra alors les jours du Compte Epargne Temps transformé en heures.


Article 4 : Comptablisation des Crédits

L’unité de compte est la journée ou l’heure si le CET est utilisé pour la mise en place d’un temps partiel.
Le « Crédit-Temps » sera valorisé sur la base du salaire journalier au moment de l’affectation de cette somme au Compte Epargne Temps.


Article 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent être pris, sous forme de congés (§1), soit sous forme de rémunération (monétisation).

1 – Prise de congés

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé afin d’obtenir des congés dont la durée ne peut être inférieure à 2 mois et au plus équivalente au crédit disponible.

La date d’utilisation est déterminée en accord avec la Direction de l’entreprise et un préavis de 2 mois doit être respecté avant la prise de congé, sauf cas d’événement exceptionnel visé à l’article 9.2.
L’entreprise peut refuser la demande dans les quinze jours qui suivent sa présentation, dans la limite d’un seul refus. Dans ce cas, de nouvelles dates doivent être déterminées dans un délai d’un an maximum à partir de la date du refus.

Dans le cadre d’un congé pour cessation anticipée d’activité, le terme dudit congé doit correspondre à la date à laquelle le collaborateur entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du régime général.


a) Types de congés autorisés

Les types de congés pouvant être financés par le Compte Epargne temps institué sont les suivants :

● Congé parental d’éducation
● Congé pour création d’entreprise
● Congé sabbatique
● Congé pour convenance personnelle
● Congé de formation
● Congé pour cessation anticipée d’activité
● Aménagement d’un temps partiel


b) Statut de l’utilisateur

Pendant la durée du congé correspondant au nombre de jours de congés indemnisés par le Compte Epargne Temps, le collaborateur de l’entreprise bénéficie du maintien de tous les éléments de salaires et seules les rémunérations perçues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ne sont pas prises en compte ainsi que celles déterminées par une condition de présence.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente. Durant le congé, le salarié conserve les prérogatives normales de tout collaborateur, notamment en restant élécteur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé est prise en compte pour l’appréciationde l’ancienneté du collaborateur.

Pendant le congé de longue durée, le salarié conserve la couverture mutuelle et prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité, et continue d’acquérir des droits à la retraite.

En cas d’arrêt maladie :
  • si la date d’arrêt maladie est antérieure à la date de début du congé, le congé sera reporté dans les mêmes proportions que la durée de l’arrêt maladie après accord expresse de la Direction ;
  • si la date d’arrêt maladie est postérieure à la date de début du congé, le salarié sera considéré en congé et percevra les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.


c) Indemnisation du congé longue durée

Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire fixe brut constaté au moment du départ en congé de longue durée.


  • - Monétisation

  • Monétisation, hors survenance d’un évènement exceptionnel

Le salarié a la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice du Compte Epargne Temps, dans la limite de deux demandes.
Le salarié qui renonce au Compte Epargne Temps perçoit une indemnité équivalente au crédit de son compte ou en accord avec sa direction peut solder son compte en disposant d’un congé exceptionnel fractionné ou non dont la date est fixée d’un commun accord.

  • Monétisation, en cas de survenance d’un évènement exceptionnel

En cas de survenance d’un des évènements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser les droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint à justifier par tout document officiel
  • Décès de son conjoint (Marié / PACS)
  • Surendettement du salarié tel que définit l’article L 331-2 du Code de la Consommation sous réserve du document officiel de la commission de surendettement et sur présentation du jugement.

L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire mensuel de base constaté au moment de la demande du salarié.

Article 6 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés dans le Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture. Cette indemnité compensatrice a le caractère d’un salaire.


Article 7 : Etat récapitulatif

La gestion du Compte Epargne Temps est effectuée par l’employeur ou peut être déléguée. Au début de chaque année civile, il est remis à chaque salarié concerné une fiche de situation de son compte individuel arrêté à la fin de l’exercice précédent, faisant apparaitre le nombre de jours affectés à sa demande, leur origine, et le nombre de jours utilisés au cours de l’exercice écoulé ainsi que le solde correspondant.

Article 8 : Durée – Modalités de révision – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 et est applicable dans la société AVIAPARTNER Nice SAS.

Il peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. Les jours au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement des droits.

Toute demande de révision émanant de la direction ou d’une organisation syndicale habilitée devra donner lieu :

  • A une information de toutes les parties signataires
  • A la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande
  • A l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision

Les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Il sera dès sa signature adressé par la société AVIAPARTNER Nice SAS, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord

et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.


Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.

En tout état de cause, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord ayant été conclu postérieurement au 1er septembre 2017 et antérieurement au 1er octobre 2018, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé de déposer dans son intégralité ce présent accord.

Fait à Nice, le 23 Janvier 2018


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