Accord d'entreprise AXA WEALTH SERVICES

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 10/01/2023
Fin : 09/01/2024

20 accords de la société AXA WEALTH SERVICES

Le 09/01/2023



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AXA Wealth Services

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

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AXA Wealth Services

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée








AXA Wealth Services
Société par actions simplifiée au capital de 50 197 000 euros  - Siège social : 14 avenue Jacqueline Auriol  33700 Mérignac
R.C.S. Bordeaux 813 719 259 - TVA intracommunautaire n° FR 14813719259 – N° Agrément ORIAS : 150 065 49 - www.orias.fr
Mandataire d’assurance non exclusif d’AXA France Vie, Courtier en assurance, Mandataire exclusif en opérations de banque et Agent lié de prestataire de services d’investissement d’AXA Banque

Entre les soussignées,

AXA Wealth Services société par actions simplifiées dont le siège social est sis, 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC ayant un capital de 50 197 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 813 719 259, représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale Déléguée,

d’une part
et

Les organisations syndicales ci-après :

XXX – Déléguée Syndicale CFDT

XXX – Délégué Syndical CFE-CGC

d’autre part

Il a été convenu et arrêté le présent accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.





PREAMBULE :


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 2023, prévue aux articles L. 2242-1 du Code du Travail, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 21 novembre, 7 décembre et 16 décembre 2022.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

IL A AINSI ETE DEFINI CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société AXA Wealth Services, quels que soient leur catégorie professionnelle et leur genre.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DES SALAIRES DE BASE

Une enveloppe budgétaire de 5% de la masse salariale brute de référence est attribuée pour des mesures salariales collectives et individuelles au titre de l’année 2023.

2.1. Augmentations collectives des salaires de base


Une augmentation collective des salaires :
  • de 3,5 % est appliquée aux salariés non-cadres ;
  • de 2,5% est appliquée aux salariés cadres.

Cette augmentation collective des salaires est attribuée à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023 et est versée, pour la part correspondante à la période courant du 1er janvier au 9 janvier 2023 en une fois, au plus tard sur la paie du mois de janvier 2023 des salariés concernés gratifiés, puis chaque mois aux échéances normales de la paie.

2.2 Augmentations individuelles des salaires de base


  • une enveloppe budgétaire de 1,5% de la masse salariale brute composée des salariés non-cadres est attribuée pour les mesures salariales individuelles 2023 de ces salariés.

  • une enveloppe budgétaire de 2,5% de la masse salariale brute composée des salariés cadres est attribuée pour les mesures salariales individuelles 2023 de ces salariés.

Les augmentations individuelles des salaires des collaborateurs cadres et non-cadres seront déterminées de manière discrétionnaire par les managers et, si besoin, arbitrage de la direction.

Ces mesures salariales individuelles 2023 sont attribuées à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023 et sont versées, pour la part correspondante à la période courant de janvier à février 2023 en une fois, au plus tard sur la paie du mois de mars 2023 des salariés concernés gratifiés, puis chaque mois aux échéances normales de la paie.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DES PRIMES SUR OBJECTIFS


Une augmentation de 3,5% est appliquée sur les primes d’objectifs collectifs et de 2,5% sur les primes d’objectifs individuels.

Cette augmentation des primes est attribuée à effet du 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Les parties signataires conviennent du principe du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de 1 000 € aux salariés visés à l’article 1 du présent accord, présents au 1er janvier 2023 et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 60 443 € au 31 décembre 2022.

Le montant de la prime est modulé en considération de leur durée de travail et de leur temps de travail effectif en 2022.
Pour les collaborateurs à temps partiel et en forfait jours réduit, le montant de la prime est proratisé en considération de leur taux d’activité.
Pour les collaborateurs embauchés au cours de l'année 2022 ou n’ayant été effectivement présents qu’une partie de l’année 2022, la prime est calculée prorata temporis.

ARTICLE 5 – REVALORISATION DES MINIMAS DE RECRUTEMENT

Les parties conviennent que les planchers de rémunération de recrutement sont revalorisés sur la base des augmentations collectives comme précisées dans l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Aménagement du temps de travail

La Société AXA Wealth Services applique les dispositions de la convention collective des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances (ci-après « la Convention Collective »).

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de la Convention Collective.

  • Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La Société AXA Wealth Services s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération en proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée par la direction aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La Société AXA Wealth Services s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 7 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement

Il a été entendu entre les parties signataires du présent accord que les modalités de définition de l’Intéressement ne seraient pas abordées, ce sujet étant couvert par l’accord spécifique AXA Wealth Services conclu le 28 juin 2022 pour une durée de 3 ans.

  • Participation

Il a été entendu entre les parties signataires du présent accord que les modalités de définition de la Participation ne seraient pas abordées, ce sujet étant couvert par l’accord dédié à la Représentation Syndicale de Groupe en date du 09 avril 2021.

  • Plan Epargne Entreprise Groupe

Il a été entendu entre les parties signataires du présent accord que les modalités de définition du Plan Epargne Entreprise Groupe ne seraient pas abordées, ce sujet étant couvert par l’accord dédié à la Représentation Syndicale de Groupe, en date du 09 avril 2021.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La société AXA Wealth Services s’est saisie du thème de l’égalité professionnelle Femmes / Hommes et sur la Qualité de Vie au Travail et confirme les dispositions de l’accord conclu le 03 juin 2021.

La société AXA Wealth Services se place dans la continuité de cet accord toujours en vigueur.

En outre, il est rappelé par le présent accord que la direction a convié les organisations syndicales à une réunion d’information dans le cadre du suivi de l’accord.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 10 janvier 2023.

ARTICLE 10 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement avec les instances représentatives du personnel et au plus tard à l’occasion de la première réunion de négociation annuelle obligatoire de l’année suivante pour l’examen des dispositions de l’accord.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les dispositions du Code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeleAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Mérignac

En 4 exemplaires originaux,

Le 9 janvier 2023,

Les organisations syndicales




XXX – Déléguée Syndicale CFDT




XXX – Délégué Syndical CFE-CGC




XXX – Directrice Générale Déléguée

Mise à jour : 2023-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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