ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION XXXX
Entre les soussignés
L’Association XXXX,
Dont le siège social est situé XXXX,
Représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et
XXXX dûment mandatée déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative XXXX,
XXXX dûment mandatée déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative XXXX,
D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc151639508 \h 2 Article 1. Cadre du dispositif PAGEREF _Toc151639509 \h 3 Article 2. Champ d’application PAGEREF _Toc151639510 \h 4 Article 3. Périodicité des entretiens professionnels PAGEREF _Toc151639511 \h 4 Article 4. Régime pour les salariés en CDI en fonction de leur date d’entrée PAGEREF _Toc151639512 \h 7 Article 5. Maîtrise des incidences du changement de périodicité des entretiens professionnels PAGEREF _Toc151639513 \h 9 Article 6. Supports d’entretien individuel et professionnel PAGEREF _Toc151639514 \h 9 Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc151639515 \h 9 Article 7. Commission de suivi PAGEREF _Toc151639516 \h 10 Article 8. Révision de l’accord PAGEREF _Toc151639517 \h 10 Article 9. Dénonciation PAGEREF _Toc151639518 \h 10 Article 10. Publicité et formalités de dépôt PAGEREF _Toc151639519 \h 11
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels.
En effet, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, depuis 2014 :
D’un entretien professionnel périodique qui a lieu, sauf accord collectif contraire, tous les 2 ans,
Et d’un entretien de bilan tous les 6 ans.
A cet égard, il est apparu opportun aux parties signataires de se saisir de la possibilité ouverte par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, de fixer, par voie d’accord collectif, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue par la loi à titre supplétif (en ce sens, article L. 6315-1 II du Code du travail) et ce, afin que ces entretiens professionnels constituent un véritable temps d’échange entre les parties sur les besoins en termes de formation professionnelle de part et d’autre et de montée en compétences professionnelles.
A cet effet, plusieurs réunions ont eu lieu soit les XXXX, XXXX et XXXX afin de convenir d’un accord de nature à privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
Il est en de même des entretiens individuels. Ainsi, les parties conviennent de ne pas aborder la périodicité des entretiens individuels, qui donnera lieu, à une communication ultérieure afin d’organiser au mieux l’alternance entre la réalisation des entretiens professionnels et celles des entretiens individuels.
En effet, chaque entretien ayant ces propres objectifs, il est nécessaire que les salariés puissent en percevoir les effets et ne pas avoir le sentiment « d’enchaîner des entretiens » sans en percevoir le sens. Pour rappel, l’entretien individuel, non obligatoire, a pour objectif de :
Faire le point sur la période écoulée depuis le dernier entretien individuel ;
Identifier les points forts et axes de progrès du point de vue organisationnel ;
Faire le point sur l’intégration dans l’équipe ;
Réaliser le bilan de la période écoulée depuis le dernier entretien individuel ou depuis son arrivée dans l’association au regard des objectifs fixés ;
De programmer les objectifs pour la période à venir.
L’entretien professionnel, prévu par le législateur, a, lui, pour objectif de :
Faire le bilan des formations réalisées depuis le dernier entretien professionnel ou depuis l’arrivée dans l’association;
Analyser les évolutions constatées sur le poste actuel ;
Identifier les besoins d’accompagnement en lien avec les évolutions constatées ;
Faire part de son projet professionnel et des actions identifiées en interne ou en externe pour les mettre en œuvre.
Ces deux entretiens complémentaires sont donc bien à distinguer sur le fond.
Dès lors, afin de permettre d’exploiter pleinement les données issues de ces entretiens de façon qualitative, il apparaît nécessaire de poser une organisation qui favorise la bonne périodicité de chacun de ces entretiens et in fine, la pleine exploitation des informations contenues dans ces entretiens dans une perspective de développement et d’accompagnement des professionnels au sein de l’association mais également dans la perspective de leur évolution professionnelle en interne et/ou en externe.
En outre, compte tenu de la charge de travail que l’organisation de ces entretiens induits pour les N+1, il est apparu nécessaire également d’être réaliste quant à la faisabilité d’organiser des entretiens professionnels et des entretiens individuels sur une même année. En l’espèce, un responsable ayant en responsabilité directe 20 professionnels pourraient être amenés à réaliser jusqu’à 40 entretiens sur une seule année, soit environ 80h d’entretiens sans comptabiliser le temps de préparation de chaque entretien et le temps d’exploitation des informations.
Au regard de ces constats, il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.
Article 1. Cadre du dispositif
Le présent accord est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’entretien professionnel ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
De l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018,
Et de l’article L. 6315-1 du Code du travail.
L’organisation et la périodicité des entretiens individuels est exclu du champ des négociations. Article 2. Champ d’application
Le présent accord collectif qui est conclu en application des dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail, est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association XXXXX en contrat à durée indéterminée et pour les salariés en contrat à durée déterminée comptant 6 mois de présence effective et continue au sein de l’association selon les modalités de calcul présenté à l’article 3.2.
Article 3. Périodicité des entretiens professionnels
Article 3.1 Périodicité et programmation des entretiens professionnels pour les salariés en CDI
Le premier cycle d’entretiens professionnels a débuté après l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation, à l’emploi et à la démocratie sociale et s’est terminé le 30 septembre 2021, compte tenu des diverses prorogations qui ont été actées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Le premier cycle des entretiens professionnels de mars 2014 à septembre 2021 étant clos, le présent accord s’applique à compter d’un nouveau cycle de 6 ans soit à partir du 1er octobre 2021.
Il fixe la périodicité des entretiens professionnels pour chaque cycle à une échéance de 3 ans. Ainsi, quel que soit la date d’entrée d’un salarié en CDI sur le cycle concerné, celui-ci bénéficiera à minima d’un entretien professionnel (cf article 3.2).
Durant chaque cycle, les salariés présents en CDI auront la possibilité de solliciter un entretien professionnel supplémentaire intermédiaire s’ils en expriment le besoin. Dans cette hypothèse, ils devront en formuler la demande par écrit avec remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception auprès de leur N+1.
Un entretien de bilan professionnel permettant d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, aura lieu, quant à lui, à l’issue de la période des 6 ans pour les professionnels présents sur l’ensemble du cycle (calcul à compter du 1er mois du cycle). Les salariés non éligibles à un entretien de bilan compte tenu de leur date d’arrivée sur le cycle, peuvent en formuler la demande par écrit avec remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception auprès de leur N+1.
Ainsi, au cours de chaque cycle de 6 ans, tout professionnel présent le premier mois du cycle des 6 ans, quel que soit sa date d’arrivée dans le mois, bénéficiera de 2 entretiens professionnels et d’un entretien bilan à la fin du cycle concerné :
Le premier entretien professionnel pourra être programmé en année 1, 2 ou 3 et le second entretien en année 4,5 ou 6.
L’entretien de bilan professionnel sera réalisé durant la 6ème année.
Si l’entretien professionnel a lieu la même année que l’entretien de bilan, une période de 6 mois entre les 2 entretiens devra être privilégiée et ce, afin de bénéficier d’un recul suffisant entre les 2 périodes d’entretien.
Calcul de l’ancienneté :
L’ancienneté retenue afin de déterminer le nombre d’entretien à réaliser sur le cycle se calcule à partir de la date de début du cycle concerné (date de référence).
En l’espèce, la date de référence pour calculer l’ancienneté sur le cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027 est le 1er octobre 2021.
Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail (à l’exception des congés payés), seront déduites de l’ancienneté du salarié pour apprécier les échéances de réalisation des entretiens professionnels (de 3 ans et 6 ans).
En outre, cette notion d’ancienneté s’apprécie en années révolues.
Programmation des entretiens sur le cycle pour les salariés en CDI :
Afin d’organiser la programmation des entretiens professionnels par période de 3 ans, il sera réalisé une extraction du logiciel de paie par la direction RH à chaque nouvelle période pour identifier les professionnels éligibles à un entretien professionnel et à un bilan sur le cycle concerné.
Pour rappel, chaque cycle dure 6 ans.
Une première extraction sera effectuée pour programmer les entretiens professionnels à réaliser entre l’année 1 et l’année 3.
A partir de la 4ème année du cycle, une nouvelle extraction sera réalisée pour programmer les entretiens professionnels et les bilans professionnels entre l’année 4 et l’année 6.
La liste des personnels concernés sera transmise à chaque directeur de l’association qui aura en charge d’organiser avec ses équipes de direction la programmation les entretiens professionnels sur son périmètre.
Article 3.2 Périodicité et programmation des entretiens professionnels de reprise pour les salariés en CDI
Quand bien même le législateur ne distingue pas l’entretien professionnel « sans interruption du travail » de l’entretien professionnel de reprise suite à une absence longue en son article L6315-1, les parties souhaitent distinguer la temporalité dans lequel a lieu l’entretien.
C’est dans ces conditions, qu’un support d’entretien professionnel sera utilisé dans le cadre des entretiens sur le cycle des 6 ans et un support d’entretien professionnel de reprise sera à disposition dans le cadre d’une absence longue.
L’entretien professionnel de reprise sera systématiquement proposé aux salariés lors d’une reprise de poste après suspension du contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, congé de proche aidant…) ou après un arrêt de travail pour longue maladie et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 6315-1 I du Code du travail. Les parties conviennent qu’un arrêt pour longue maladie s’entend d’un arrêt de 6 mois et plus sans interruption. Par ailleurs, en application de l’article L6315-1, cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Ainsi, quelle que soit la date d’entrée, le salarié de retour suite à un arrêt maladie de plus de 6 mois ou suite à une suspension de son contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congés sans solde, congés de proche aidant…) sur la première ou la deuxième période du cycle doit bénéficier d’un entretien professionnel de reprise (à ne pas confondre donc avec l’entretien professionnel) dans un délai de 15 jours ouvrés.
Il pourra en complément de cet entretien, solliciter un entretien professionnel sur la première ou la deuxième période du cycle selon la date de son absence et d’un bilan sous réserve qu’il soit présent sur la 2ème période du cycle :
Article 3.3 Périodicité et programmation des entretiens professionnels pour les salariés en CDD
S’agissant des salariés en CDD, ces derniers pourront bénéficier d’un entretien professionnel s’ils comptent 6 mois de présence continue et révolue sur la période de référence. Il leur reviendra de solliciter leur N+1 pour bénéficier d’un entretien professionnel.
Calcul de l’ancienneté :
L’ancienneté prise en compte pour déterminer l’éligibilité à un entretien professionnel s’entend en nombre de mois de présence sur l’année de référence appelée année N (soit l’année en cours). Elle sera calculée du 1er janvier de l’année N au 15 septembre de cette même année.
Information portant sur l’éligibilité à un entretien professionnel pour les salariés en CDD :
Chaque année, les salariés disposant de 6 mois de présence consécutifs sur la période de référence se verront adresser un courriel les informant de la possibilité de bénéficier d’un entretien professionnel avant le 31 décembre de l’année.
Ainsi, tout salarié disposant de 6 mois de présence entre le 1er janvier de l’année N et le 15 septembre de la même année pourra solliciter un entretien professionnel à compter de la date de réception du courriel l’informant de son éligibilité, sous réserve que son contrat de travail se poursuive au-delà du 15 septembre de l’année de référence :
Une date butoir lui sera communiquée pour faire connaître son intention. Si le salarié n’a pas fait valoir sa demande avant la date limite qui lui sera communiquée, le N+1 ne sera pas tenu de réaliser l’entretien professionnel.
De même, le N+1 ne pourra pas être tenu responsable de la non réalisation d’un entretien professionnel si le salarié ne s’est pas manifesté. La demande sera ainsi obligatoirement réalisée par courriel avec accusé de réception ou par écrit avec remise en main propre à son N+1 afin de faire valoir ce que de droit.
Article 4. Régime pour les salariés en CDI en fonction de leur date d’entrée
Un nouveau cycle de 6 années régi par les règles fixées à l’article 3 du présent accord d’entreprise est entré en vigueur le 1er octobre 2021. Ce cycle s’étend donc du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027.
La 1ère période de 3 ans sur le cycle arrivera donc à échéance le 30 septembre 2024 et la 2ème période à échéance le 30 septembre 2027 :
Cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027
Première période d’entretien professionnel Deuxième période d’entretien professionnel 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027
Les parties conviennent que sur ce cycle, tout salarié présent dans les effectifs le premier mois du cycle concerné (ici Octobre 2021), devra avoir bénéficié :
D’un entretien professionnel entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2024 ;
D’un entretien professionnel entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2027 ;
D’un entretien de bilan sur l’année 2027.
A titre d’exemple :
Cas d’un salarié présent depuis le 1er octobre 2021 :
Cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027
Première période d’entretien professionnel Deuxième période d’entretien professionnel + bilan 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027 1/10/2021-30/09/2022 1/10/2022-30/09/2023 1/10/2023-30/09/2024 1/10/2024-30/09/2025 1/10/2025-30/09/2026 1/10/2026-30/09/2027 Le professionnel présent en octobre 2021, quel que soit sa date d’arrivée dans le mois, devra avoir bénéficié d’un entretien professionnel sur la période Si le professionnel est toujours dans les effectifs, il devra avoir bénéficié, au plus tard le 30 septembre 2027, d’un entretien professionnel sur la période et d’un entretien de bilan
Situation des salariés en CDI qui ne sont pas présents en début de cycle :
Les salariés arrivés en cours de cycle des 6 années devront avoir bénéficié au moins d’un entretien professionnel sur l’ensemble du cycle. Il n’est pas prévu d’entretien bilan pour ces salariés.
A titre d’exemple :
Cas d’un salarié arrivé le 2 novembre 2021 et dans les effectifs au 30 septembre 2027 :
Cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027
Première période d’entretien professionnel Deuxième période d’entretien professionnel + bilan 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 Octobre 2024 au 30 septembre 2027 1/10/2021-30/09/2022 1/10/2022-30/09/2023 1/10/2023-30/09/2024 1/10/2024-30/09/2025 1/10/2025-30/09/2026 1/10/2026-30/09/2027 Date d’entrée après le 31 octobre 2021 Salarié toujours à l’effectif Salarié toujours à l’effectif Salarié toujours à l’effectif Salarié toujours à l’effectif Salarié toujours à l’effectif Pas d’entretien programmé sur la période sauf demande du salarié à son N+1 Le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel. Il pourra solliciter son N+1 s’il souhaite également bénéficier d’un entretien de bilan.
Cas d’un salarié arrivé le 10 octobre 2024 et dans les effectifs au 30 septembre 2027 :
Cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027
Première période d’entretien professionnel Deuxième période d’entretien professionnel + bilan 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 Octobre 2024 au 30 septembre 2027 1/10/2021-30/09/2022 1/10/2022-30/09/2023 1/10/2023-30/09/2024 1/10/2024-30/09/2025 1/10/2025-30/09/2026 1/10/2026-30/09/2027
Salarié présent le 10 octobre Salarié toujours à l’effectif Salarié toujours à l’effectif Salarié n’est pas à l’effectif. Il n’est pas concerné rétroactivement Le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel. Il pourra solliciter son N+1 s’il souhaite également bénéficier d’un entretien de bilan.
Cas d’un salarié arrivé le 2 novembre 2024 et dans les effectifs au 30 septembre 2027 :
Cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027
Première période d’entretien professionnel Deuxième période d’entretien professionnel 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 Octobre 2024 au 30 septembre 2027 1/10/2021-30/09/2022 1/10/2022-30/09/2023 1/10/2023-30/09/2024 1/10/2024-30/09/2025 1/10/2025-30/09/2026 1/10/2026-30/09/2027
Date d’entrée après le 31 octobre 2024 Salarié toujours à l’effectif Salarié toujours à l’effectif Salarié n’est pas à l’effectif. Il n’est pas concerné rétroactivement Pas d’entretien programmé sur la période sauf demande du salarié à son N+1 en application de l’article 3.1 du présent accord. Il pourra solliciter son N+1 s’il souhaite également bénéficier d’un entretien de bilan. La même mécanique s’appliquera sur les cycles suivants (soit pour chaque cycle : une durée de 6 ans découpée en 2 périodes de 3 ans).
En l’espèce, à compter du 1er octobre 2027, un nouveau cycle de 6 années démarrera et sera régi par les règles fixées à l’article 3 et 4 du présent accord d’entreprise.
Ainsi, à l’issue du cycle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2027, le cycle suivant s’organisera comme suit :
Cycle du 1er octobre 2027 au 30 septembre 2034
Première période d’entretien professionnel Deuxième période d’entretien professionnel Octobre 2027 au 30 septembre 2031 Octobre 2031 au 30 septembre 2034
Article 5. Maîtrise des incidences du changement de périodicité des entretiens professionnels
Il est rappelé que l’association met en place des campagnes d’entretien individuel tous les ans en parallèle des entretiens professionnels.
D’autre part, le processus de construction du plan de développement n’est pas soumis à la réalisation des entretiens professionnels. En effet, l’ensemble des salariés en CDI, quelle que soit leur ancienneté au moment de la construction du plan, sont destinataires d’un formulaire de demande de formation en année N pour la construction du plan N+1.
Ils peuvent ainsi faire valoir leurs besoins de formation et d’accompagnement quand bien même leur entretien professionnel n’a pas encore eu lieu.
Enfin, l’association diffuse l’ensemble des postes CDI à pourvoir aux professionnels en poste. Ces derniers peuvent donc se positionner sur ces offres d’emploi en dehors de leur entretien professionnel. Les salariés peuvent ainsi faire connaître leur souhait de mobilité en interne en dehors de leur entretien professionnel.
En outre, il est rappelé qu’un salarié en CDI peut bénéficier, sur simple demande auprès de son N+1, d’un entretien professionnel supplémentaire et d’un entretien de bilan.
En conséquence, les parties conviennent que le changement de périodicité des entretiens professionnels n’est pas préjudiciable aux salariés. Il permet en revanche de garantir la bonne réalisation des entretiens en privilégiant la qualité en lieu et place de la quantité.
Article 6. Supports d’entretien individuel et professionnel
Les parties conviennent d’ajouter en pièce jointe du présent accord les supports d’entretien professionnel et d’entretien individuel sans pour autant que ces documents n’en constituent une annexe.
Ceux-ci pourront ainsi être amendés sur le fond et sur la forme sans donner lieu à la négociation d’un avenant au présent accord.
Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 8. Commission de suivi
Il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission spécifique en charge du suivi du présent accord collectif, au sens des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.
En effet, le suivi de celui-ci sera assuré dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise, ce qui permettra de tirer un bilan de l’application de cet accord, de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Article 9. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’Association,
Ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec A/R, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 10. Dénonciation
Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 11. Publicité et formalités de dépôt Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
Auprès de la DREETS de XXXX, Unité territoriale de XXXX ;
En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXX ;
Enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage.