Représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part,
Et
XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative XXX,
XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative XXX,
d'autre part, Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc159251816 \h 3 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc159251817 \h 5 Article 1.1. Cadre du dispositif et objet de l’accord PAGEREF _Toc159251818 \h 5 Article 1.2. Champ d’application PAGEREF _Toc159251819 \h 5
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES OBJET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc159251820 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc159251821"Article 2.1. Avancée d'échelon et ancienneté PAGEREF _Toc159251821 \h 6 Article 2.2. Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc159251822 \h 6 Article 2.3. Les contreparties au travail d’un jour férié PAGEREF _Toc159251823 \h 7 Article 2.4. Points accordés pendant les transferts (prime de transfert et prime de responsabilité) PAGEREF _Toc159251824 \h 8 Article 2.5. Astreintes PAGEREF _Toc159251825 \h 8
TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ACCORDS AU NIVEAU DE LA NOUVELLE ENTITE « AXED » PAGEREF _Toc159251826 \h 11
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159251827 \h 12 Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation PAGEREF _Toc159251828 \h 12 Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc159251829 \h 12 Article 4.3. Révision PAGEREF _Toc159251830 \h 12 Article 4.4. Dénonciation PAGEREF _Toc159251831 \h 12 Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc159251832 \h 13 Préambule
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en date du XXX, XXX (devenue XXX) a absorbé XXX.
Dans le cadre de cette opération de fusion-intégration, les contrats de travail des salariés de XXX ont été automatiquement transférés au sein de XXX (devenue XXX) à compter du XXX et ce, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Par ailleurs, cette opération juridique a emporté une mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de XXX en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et ce, à compter du XXX.
Une période de survie provisoire des avantages visés dans ces accords collectifs d’entreprise, s’est ouverte le XXX pour une période de 15 mois maximum, au profit des seuls anciens salariés de XXX, étant précisé que cette période de survie provisoire peut être écourtée par la conclusion d’un accord d’entreprise dit de substitution au sens des dispositions légales (notamment article L. 2261-14 du Code du travail).
C’est dans ces conditions qu’il est apparu opportun aux parties signataires d’envisager, par la voie de la négociation collective, une harmonisation du statut collectif applicable aux salariés de XXX dans son nouveau périmètre post-fusion et ce, afin notamment de renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à une seule et même structure, outre une remise à plat de certaines règles et pratiques en vigueur.
Par ailleurs, il est apparu utile aux parties signataires de profiter de ces discussions pour élargir le champ des négociations à des sujets annexes qui n’ont pas de lien direct avec l’opération de fusion-intégration précitée mais qui relève néanmoins du statut collectif applicable à XXX.
Préalablement à la signature du présent accord d’entreprise, les parties prenantes ont convenu de signer un accord de méthode afin de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Un calendrier des négociations a ainsi été établi au terme de la réunion préparatoire qui s’est tenue le XXX :
Le XXX à XXX : 1ère réunion de négociation ;
Le XXX à XXX : 2ème réunion de négociation ;
Le XXX à XXX: 3ème réunion de négociation ;
Le XXX à XXX: 4ème réunion de négociation ;
Le XXX à XXX: 5ème réunion de négociation.
Par ailleurs, les parties ont convenu qu’une délégation patronale et une délégation syndicale (constituée des 2 déléguées syndicales et de 2 salariés de XXX) seraient constituées et que les informations nécessaires à l’engagement des négociations seraient transmises en amont aux déléguées syndicales.
La Direction Générale a ainsi remis par écrit, le XXX en application du point 4 de l’accord de méthode, les informations suivantes :
Etat des lieux des différences de pratiques et/ou des différences d’application du cadre réglementaire et conventionnel constatées entre XXX et XXX ;
Présentation des règles légales, réglementaires et conventionnelles applicables au sein de XXX ;
Présentation des arbitrages envisagés par la Direction Générale pour une mise en application au sein de la nouvelle entité XXX au plus tard le XXX ;
Projet d’accord applicable au sein de la nouvelle entité au plus tard le XXX.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif et objet de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’Association XXX.
De même, le présent accord d’entreprise se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, en totalité à tous usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués tant au sein de XXX qu’au sein de XXX (devenue XXX) dès lors qu’ils portent sur le même objet que le présent accord. En ce sens, la dénonciation des accords, usages, engagements unilatéraux est strictement circonscrite à ceux portant sur le même objet que l'accord de substitution. Article 1.2. Champ d’application Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de XXX (dans son périmètre élargi post fusion-intégration).
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES OBJET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
A l’issue de la présentation de l’état des lieux de l’application des règles conventionnelles au sein des associations XXX et XXX et des arbitrages envisagés par la Direction Générale, les parties signataires ont convenu d’en revenir, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, à la stricte application de la convention collective applicable à XXX sur les points suivants :
Article 2.1. Avancée d'échelon et ancienneté L’ancienneté au titre du contrat de travail, correspond à l’ancienneté acquise par le salarié, de son embauche dans XXX jusqu’à sa sortie des effectifs. A compter du XXX, il sera fait application des stipulations conventionnelles suivantes :
L’absence pour maladie non professionnelle - de courte/longue durée, avec/ sans maintien de salaire- ne permet pas au salarié d’acquérir de l’ancienneté ;
Le fait de bénéficier d’un complément de salaire de l’employeur ou d’indemnités journalières de sécurité sociale ou de prévoyance n’a aucune incidence sur l’acquisition de l’ancienneté.
Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties signataires de ne pas régulariser la situation des salariés auxquels il a été indûment crédité de l’ancienneté antérieurement à l’entré en vigueur du présent accord d’entreprise.
Article 2.2. Congés d’ancienneté
Au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, les salariés XXX disposant d’une ancienneté supérieure à 20 ans, bénéficient d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire par rapport à ce que prévoit la convention collective applicable.
Cet avantage, accordé dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, restera applicable jusqu’au XXX.
A compter du XXX, il sera fait une stricte application de la convention collective.
A ce titre et conformément à l’article 22 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, tout salarié de XXX bénéficie d’une prolongation de ses congés payés annuels de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté au sein de XXX avec un maximum de 6 jours :
De 5 à 10 ans =
2 jours ouvrables maximum
De 10 à 15 ans =
4 jours ouvrables maximum
De 15 ans et au-delà =
6 jours ouvrables maximum
Pour prétendre à ces jours de congés payés supplémentaires, le salarié devra justifier de l’ancienneté requise à la date d’acquisition des congés payés, soit le 1er juin de chaque année. A titre d’exemple, un salarié embauché le 15 juillet de l’année N aura acquis 5 ans d’ancienneté le 15 juillet de l’année N+5 mais ne pourra prétendre à 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires qu’à compter de la prochaine période d’acquisition des congés payés, soit le 1er juin de l’année N+6. Ainsi, les salariés de XXX justifiant d’une ancienneté supérieure à 20 ans, acquerront, à compter du XXX, 6 jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté (contre 7 jours ouvrables auparavant) par période de référence.
Article 2.3. Les contreparties au travail d’un jour férié A compter du XXX, il a été convenu d'appliquer les stipulations conventionnelles suivantes :
Les contreparties au travail d’un jour férié autre que le dimanche
Un salarié
travaillant un jour férié (autre que le 1er mai), aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heure de travail effectif,
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures de travail effectif travaillées ce jour-là).
Les contreparties au travail d’un jour férié tombant un dimanche
Un salarié
travaillant le 1er mai qui ne tombe pas sur un dimanche, aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité légale pour travail le 1er mai, soit une rémunération de ce jour majorée de 100%,
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures travaillées ce jour-là).
Un salarié travaillant
un dimanche jour férié (autre que le 1er mai), aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heures de travail effectif,
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures de travail effectif travaillées ce jour-là).
L’indemnité conventionnelle est versée une seule fois. En effet, l’objet de cette indemnité est de compenser le travail d’un jour normalement chômé que ce dernier soit un dimanche ou un jour férié. Un salarié
travaillant un dimanche 1er mai, aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heure de travail effectif,
Une indemnité légale pour travail le 1er mai, soit une rémunération de ce jour majorée de 100%,
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures de travail effectif travaillées ce jour-là).
Article 2.4. Points accordés pendant les transferts (prime de transfert et prime de responsabilité) L’annexe n°1 bis de la convention collective nationale
du 15 mars 1966 prévoit le versement de primes conventionnelles dans le cadre d’un transfert, dans les conditions suivantes :
L’ensemble des salariés participant au transfert bénéficie d’une prime de trois points par journée, y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période de transfert.
Une
prime forfaitaire de responsabilité exceptionnelle de deux points est versée à « la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au Directeur », c’est-à-dire celle qui assume l’organisation du voyage, la responsabilité du groupe et un rôle hiérarchique vis-à-vis des encadrants.
Par définition,
il ne peut y avoir qu’un seul salarié qui bénéficie de cette prime de responsabilité exceptionnelle.
A compter du XXX, il sera fait une stricte application de ce principe afin de garantir le principe de délégation de responsabilité que vient reconnaître cette prime de responsabilité exceptionnelle.
Article 2.5. Astreintes A compter du XXX, l’indemnité versée au titre de l’astreinte, sera payée avec la paie du mois au cours duquel l’astreinte a été réalisée. Si une astreinte débute en fin de mois et se finalise sur le mois suivant, celle-ci sera considérée comme une astreinte complète et l’indemnité sera versée indifféremment sur le mois en cours ou sur le mois suivant selon les informations à disposition des gestionnaires de paie au moment de la réalisation des paies.
Indemnisation de l’astreinte
Indemnisation prévue par l’accord de branche du 22 avril 2005 :
L’article 3 de l’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005 fixe l’indemnité d’astreinte pour les cadres et les non cadres à :
103 MG par semaine complète, y compris le dimanche ;
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète
L’article 16 de l’annexe 6 de la CCN 66 fixe l’indemnité d’astreinte pour les cadres à :
103 MG par semaine complète, y compris le dimanche ;
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète
90 points par semaine complète, y compris le dimanche
Concernant un salarié cadre, il convient donc d’opérer une comparaison entre les dispositions applicables dans l’accord de branche et celles prévues par la CCN 66 et d’accorder les dispositions les plus favorables au salarié concerné.
Disposition pour les salariés non cadres :
Les salariés non cadres peuvent être sollicités afin des réaliser des astreintes.
Dans ce cas, seul l’accord de branche s’applique.
Période de référence pour calculer une astreinte en semaine complète ou incomplète
Les parties conviennent que la notion de « semaine complète » s’entend sur le mois sur lequel est réalisée l’astreinte.
Une semaine complète comprend les 7 jours de la semaine.
Le premier jour de la semaine pour calculer la semaine complète n’est pas obligatoirement le lundi.
7 jours ne sont pas nécessairement consécutifs pour constituer une semaine complète. Dès lors que les 7 jours auront bien été réalisé sur le mois, l’astreinte sera réputée complète et donnera lieu à l’indemnisation idoine.
Toute semaine d’astreinte débutée sur un mois se terminant sur un autre mois sera considérée comme « complète » dès lors que les 7 jours d’astreinte auront été réalisés de façon consécutive.
A titre d’exemple : Si un salarié H/F est amené à réaliser une astreinte :
Les lundi/ mardi/ mercredi de la semaine 1 du mois X
Les jeudi/ Vendredi/ Samedi/ Dimanche de la semaine 3 du mois X
Ces 2 périodes d’astreintes seront considérées comme un tout et l’astreinte sera réputée « complète ».
Si un salarié est amené à réaliser une astreinte :
Les vendredi/ samedi/ dimanche de la semaine 2 du mois X
Les lundi/ mardi/ mercredi/ jeudi de la semaine 3 du mois X
Ces 2 périodes d’astreintes seront également considérées comme une astreinte d’une semaine complète.
Si un salarié est amené à réaliser une astreinte :
Les vendredi/ samedi/ dimanche de la dernière semaine du mois X
Les lundi/ mardi/ mercredi/ jeudi de la première semaine du mois Y
Ces 2 périodes d’astreintes seront considérées comme une astreinte d’une semaine complète dès lors que les jours d’astreinte auront été consécutifs.
En revanche, si un salarié H/F est amené à réaliser une astreinte :
Les vendredi/ samedi/ dimanche de la semaine 4 du mois X
Les lundi/ mardi/ mercredi/ jeudi de la semaine 3 du mois Y
Ces 2 périodes d’astreintes seront considérées comme distinctes et correspondront à des astreintes réalisées en semaine incomplète.
TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ACCORDS AU NIVEAU DE LA NOUVELLE ENTITE « XXX »
Dans le cadre des négociations portant sur la mise en place du présent accord de substitution, les parties signataires ont également convenu de la nécessité de négocier d’autres accords collectifs au niveau de la nouvelle entité associative. Les parties souhaitant se saisir de la possibilité offerte par le législateur de négocier certaines pratiques et règles propres de XXX, il a été convenu d’ouvrir des négociations dans les prochains mois sur les thématiques suivantes :
Accord portant sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail,
Accord portant sur la journée de solidarité afin de convenir des modalités de mise en œuvre au sein de XXX (notamment la pose de congés),
Accord portant sur la récupération du travail de nuit et la possibilité de transformer le temps de repos en contrepartie financière,
Accord sur le décompte des congés payés en jours ouvrés (du lundi au vendredi, soit 25 jours).
Par ailleurs, les parties ont convenu de réviser l’accord portant sur le nombre de jours d’enfants malades rémunéré en place sur le XXX de XXX afin de l’envisager sur l’ensemble du périmètre XXX.
Des discussions s’ouvriront dans les prochains mois et feront l’objet d’un ou plusieurs accords d’entreprise en fonction du résultat des discussions.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Les parties conviennent que ce bilan sera réalisé annuellement à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise jusqu’à extinction des éventuelles difficultés d’application qui pourraient être relevées.
Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 31 mars 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.3. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’Association,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 4.4. Dénonciation Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et conférant date certaine
Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de XXX, DDETS (PP) de XXX ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXX ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage des différents sites de l’Association.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.