PORTANT SUR LA PROROGATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL AU SEIN DE XXXX
Entre les soussignés
XXXX,
Dont le siège social est situé XXXX
Représentée par XXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose, d'une part,
Et
XXXX, en sa qualité de XXXX de l’organisation syndicale représentative XXXX,
XXXX, en sa qualité de XXXX de l’organisation syndicale représentative XXXX,
d'autre part,
Préambule
XXXX applique la Convention collective nationale XXXX ainsi que les Accords de Branche du secteur XXXX. Ces accords de Branche portent la durée maximale journalière de travail des salariés reconnus travailleurs de nuit à 12 heures. En revanche, pour les salariés ne relevant pas de ce statut, leur durée journalière de travail est limitée à 10 heures de travail effectif, sauf conclusion d'un accord. C'est dans ce cadre qu’un accord d’entreprise a été signé sur la période du XXXX au XXXX afin d’expérimenter la mise en place d’un planning intégrant des plages horaires de travail de 12 heures sur l’établissement de la XXXX et le XXXX». A l’issue de cette phase d’expérimentation, l’ensemble des parties prenantes ont convenu que la possibilité de recourir à des temps de travail de 12h étaient favorables tant aux salariés qu’aux personnes accompagnées. Elles ont rappelé toutefois que ce temps de travail devait être utilisé avec précaution afin de préserver au mieux la santé des salariés. Dès lors, au regard de cet enjeu, les parties ont convenu le XXXX de signer un accord à durée déterminée jusqu’au XXXX pour porter la durée du travail à 12 heures sur l’ensemble de XXXX, étant précisé qu’à l'échéance de son terme :
Soit il cesserait automatiquement de produire ses effets,
Soit un nouvel accord d'entreprise portant sur le même thème pourrait être négocié entre les parties pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les organisations syndicales et la direction générale ont souhaité se saisir de la possibilité d’une période supplémentaire d’observation des effets du passage à 12 heures et du retour d’expérience des professionnels concernés avant toute décision définitive. Les parties se sont ainsi entendues pour proroger l’accord à compter du XXXX jusqu’au XXXX. Par ailleurs, elles ont convenu qu’au terme de cette nouvelle échéance, l’accord pourrait être prorogé ou qu’un nouvel accord pourrait être négocié pour une durée déterminée ou indéterminée. C'est dans ce cadre qu'il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet et Champ d'application Les parties conviennent de proroger en l’état l’article 1 de l’accord. Pour rappel, le périmètre de l’accord d'entreprise est applicable à l'ensemble du personnel de XXXX intervenant dans l’accompagnement des personnes accompagnées, à l'exception des salariés reconnus travailleurs de nuit pour lesquels des stipulations conventionnelles spécifiques sont déjà prévues.
Article 2. Durée maximale journalière de travail Il est convenu entre les parties signataires que pour les salariés précités, la durée journalière maximum de travail effectif est fixée à 12 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail.
Article 3. Modalités de suivi et d'évaluation Compte tenu de l'objet de l’accord collectif, les parties signataires avaient convenu d’assurer un suivi de l’accord et d’en évaluer la mise en œuvre dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise (thématique portant sur le travail effectif). Toutefois, l’accord venant à son terme avant la première réunion de négociation obligatoire au titre de l’année 2024, les parties ont convenu de ne pas attendre de réaliser le suivi de l’accord pour s’entendre sur sa prorogation. Au regard du calendrier, il a également été convenu que l’évaluation de la mise en œuvre des 12 heures aurait lieu avec les organisations syndicales en dehors des NOE lors d’une réunion organisée début septembre afin de faire le bilan au plus tard 15 jours calendaires avant la fin de la prorogation. Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger tout au long de la prorogation de l’accord seront évoquées en réunion du CSE UNIQUE et remontées aux organisations syndicales en prévision de cette réunion.
Article 4. Date d'entrée en vigueur et durée de l’accord Les parties signataires conviennent de proroger l’accord collectif à compter du XXXX et fixe le terme de cette prorogation au XXXX. A l'échéance de son terme, si les organisations syndicales décidaient de mettre fin à la possibilité de travailler 12 heures, un accord à durée déterminée serait signé pour une durée minimum de 3 mois afin de:
Laisser à l’employeur le temps de mettre à jour l’ensemble des plannings concernés et de prévenir les salariés impactés.
Laisser aux salariés concernés un délai raisonnable pour s’organiser et se projeter avec le nouveau planning qui en résulterait.
Article 5. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de XXXX,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 6. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire de cet accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
Auprès de la DREETS de XXXX, DDETS (PP) de XXXX ;
En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXX;
Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de chaque établissement et service de XXXX.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.