Accord d'entreprise AXELYS SANTE AFFAIRES MEDICALES ET RECHERCHE CLINIQUE

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et à l’attribution de jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AXELYS SANTE AFFAIRES MEDICALES ET RECHERCHE CLINIQUE

Le 11/06/2026


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et à l’attribution de jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail

Version du 11/06/2026


ENTRE :


La société Axelys Santé – Affaires Médicales et Recherche Clinique,

Société par Actions Simplifiée à associé Unique immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre

sous le n° 792 309 897,

Dont le siège social est situé 9 RUE FRANCOIS COPPEE 92240 MALAKOFF
Représentée aux fins des présentes par M. X, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PRÉAMBULE

Le présent accord vise à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société et à ses besoins, mais aussi à fidéliser les collaborateurs et à attirer plus facilement de nouveaux salariés, en garantissant un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Il a été largement souhaité que l’aménagement du temps de travail participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail. C’est en participant à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle que la Société préserve le capital motivation et santé de ses salariés et contribue plus efficacement à la performance de l'entreprise.

Les parties signataires affirment ainsi leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail, tout en donnant à la Société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Il est de l’intérêt bien compris des salariés et de la Société de procéder à un encadrement du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 


  • Définition du temps de travail effectif 

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Cette définition exclut ainsi le temps de trajet, le temps de pause et de repas.

  • Durée du travail 

Pour rappel, la durée légale de travail effective des salariés est de 35 heures par semaine civile conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.

  • Aménagement du temps de travail

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société, des aménagements dans le cadre de l’organisation du travail peuvent être apportés.

Ces aménagements doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales journalières, hebdomadaires ainsi que celles appréciées sur plusieurs semaines ou sur l’année.

  • Durées maximales de travail 

La durée maximale quotidienne de travail est en principe fixée à dix (10) heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de douze (12) heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-huit (48) heures par semaine conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures par semaine en moyenne calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives selon l’article L.3121-22 du Code du travail.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Amplitude horaire maximale de la journée de travail 

L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle ne peut être supérieure à treize (13) heures, pauses et repas compris.

  • Temps de repos

  • Repos quotidien : Tout salarié bénéficie au minimum de onze (11) heures consécutives de repos par jour conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.


Dans la limite de neuf (9) heures consécutives, il peut être dérogé au repos quotidien sous conditions, notamment au regard des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées, ou en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

  • Repos hebdomadaire : Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives du repos quotidien soit au minimum de trente-cinq (35) heures consécutives de repos par semaine, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail.


Conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail, il est également interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à temps complet,

présent et futur.


Sont exclus :
  • Les salariés au forfait jours,
  • Les salariés à temps partiel,
  • Les Contrats à Durée Déterminée (CDD),
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Il a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société, notamment en ce qui concerne l’augmentation de la durée hebdomadaire du travail à 

39 heures (au lieu de 35 heures) et l’acquisition de jours de repos en contrepartie.


Cet accord vise à répondre aux nécessités de la Société tout en respectant les droits des salariés et les dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486).

  • MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Récapitulatif

Salariés concernés

Temps de travail

Taux de majoration des Heures Supplémentaires

Jours de repos

Cadre position 1.1 à 3.3

39h00 / semaine
25 % (jusqu’à 39h00) et au-delà
10 jours / an

Cette modalité s’applique aux cadres position 1.1 à 3.3 n’étant pas au forfait jour.

3.2 Temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés est aménagé sur l’année comme suit :
  • Leur durée de travail effectif est fixée à 39h00 hebdomadaires pour une semaine complète travaillée, soit en moyenne 7 heures 48 minutes de travail effectif par jour.
  • Ils bénéficient en outre de 10 jours de repos pour une année complète.
  • En conséquence, leur durée de travail s’établit à 37,03 heures en moyenne sur l’année.

Pour le décompte du temps de travail, chaque journée est en principe décomptée à hauteur de 7,8 heures de travail effectif sous réserve des heures supplémentaires réalisées conformément au point 3.3.

3.3 Heures de suractivité

Les heures de suractivité correspondant aux heures réalisées chaque semaine travaillée pour une durée de 39h00, soit, compte tenu du lissage sur l’année, 2,03 heures qualifiées d’heures supplémentaires forfaitaires incluses dans le temps de travail de base et dans la rémunération forfaitaire (point 3.4).

Les heures réalisées au-delà de 39h00 : heures majorées à 25% dites de suractivité.

Si elles ne sont pas compensées à la fin de l’année de référence N, elles prennent la qualification d’heures supplémentaires et sont rémunérées avec leur majoration.

Les heures de suractivité ne peuvent être effectuées que sur validation de la hiérarchie.

Elles donnent lieu à un décompte lui-même validé par le supérieur hiérarchique.

Les heures de suractivité et leur majoration donnent lieu prioritairement à récupération au cours de l’année civile. A défaut, elles donnent lieu à rémunération supplémentaire.

3.4 Rémunération forfaitaire

Les salariés concernés perçoivent une rémunération mensualisée pour 160,46 heures, correspondant à une moyenne annuelle de 37,03 heures hebdomadaires.

Ce salaire forfaitaire correspond à la durée de travail mentionnée ci-dessus, soit, compte tenu des 10 jours de repos octroyés, une durée hebdomadaire de 37,03 heures en moyenne sur l’année, hors journée de solidarité.

Il comprend donc la rémunération forfaitaire de 2,03 heure supplémentaire par semaine soit 8,79 heures supplémentaires par mois, rémunérées au taux majoré conformément aux dispositions de la présente section.

Pour la rémunération des salariés, les absences ainsi que les arrivées et les départs en cours de mois sont traitées comme suit :
La durée hebdomadaire moyenne de 37,03h est retraitée au prorata pour y soustraire 7,41 heures par jour d’absence, la rémunération d’une journée étant composée de 7h au taux normal et de 0,41 heures au taux de 125%.

  • JOURS DE REPOS

Les jours de repos sont accordés pour permettre à chaque salarié concerné de moduler son temps de travail à la baisse afin de maintenir une moyenne annuelle de 35 heures de travail hebdomadaire ou correspondant à la durée hebdomadaire moyenne sur l’année convenue pour la famille dont il relève.

4.1 Acquisition des jours de repos

Ces jours de repos s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les jours de repos s’acquièrent en début d’année N, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.

Le nombre de jours de repos est invariablement fixé à 10 jours/an pour une année complète N-1 de travail effectif, quelles que soient les années.

Les jours de repos étant destinés à compenser la durée effective de travail réalisée les semaines travaillées au-delà de 35 heures, les absences (maladie ou autres) ne sont pas assimilées à du travail effectif pour leur acquisition.

Seuls les congés payés, jours fériés chômés, repos compensateurs, et heures de délégation sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des jours de repos.

Les salariés embauchés ou quittant la Société en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur date d’entrée ou de sortie de la Société.

4.2 Prise des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail

La Société se réserve le droit d’imposer aux salariés la date de prise de 2 jours de repos par an : « Jours de repos employeur » (dont un jour de repos correspondant à la journée de solidarité).

Les « Jours de repos employeur » seront définis par la Direction et communiqués en début de chaque année.

Le reste des jours de repos salariés peuvent être pris par demi-journée ou journée entière. Ils sont soumis à la validation préalable du supérieur hiérarchique. Les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable (minimum 5 jours ouvrés) préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

L’ensemble des jours de repos sont acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être pris au cours de l'année civile concernée, soit au plus tard avant le 31 décembre de la période considérée :

tout jour de repos non pris durant cette période sera perdu.


Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés à l'issue de cette période sauf cas exceptionnel validé par la Direction.

Les jours de repos ne pourront en aucun cas être « liquidés » sous la forme d’une indemnité compensatrice en cours d’exécution de contrat.

Un suivi des jours de repos sera assuré par la Société, en concertation avec chaque salarié concerné. Un état des jours de repos de chaque salarié sera communiqué annuellement.

4.3 Dons de jours de repos

Conformément à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Dans l’hypothèse où le conjoint ou concubin ou le ou les parents du salarié seraient atteints d’une maladie, d’un handicap ou seraient victimes d’un accident d'une particulière gravité, un salarié pourrait dans les conditions visées ci-dessus faire don de jours de repos.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

De même et en application de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • APPLICATION DE L’ACCORD

5.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

5.2 Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

5.3 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois (3) mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un (1) an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

5.4 Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

5.5 Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à MALAKOFF le 11/06/2026

Pour la société :
M. X , Président

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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