Accord d'entreprise AXEREAL ELEVAGE

Accord sur les périmètres sociaux au sein de la branche Elevage

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société AXEREAL ELEVAGE

Le 21/07/2022


ACCORD SUR LES PERIMETRES SOCIAUX AU SEIN DE LA BRANCHE ELEVAGE


Entre les soussignés :


Les sociétés :

  • AXEREAL ELEVAGE
  • FORCE CENTRE
  • AUVERGNE POUSSINS
  • MATERIEL D’ELEVAGE FOREZIEN
représentées par :
Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
Madame , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat UNSA-AA, représenté par :



  • Le syndicat FO, représenté par :


D’autre part,
















Préambule


La branche Elevage a connu au cours des dernières années de nombreuses modifications dans son organisation. Son périmètre à évolué au travers de fusions, intégrations et cessions de sociétés.

Ces évolutions étaient initialement retranscrites dans un accord du 14 juin 1999 puis par plusieurs avenants successifs.

Toutefois, au regard d’une nouvelle évolution par la cession de la société BOVI PERCHE et du renouvellement à venir des instances représentatives du personnel en début d’année 2023, il apparaît nécessaire de redéfinir clairement la composition de cette branche et notamment de l’Unité Economique et Sociale (UES) Axereal Elevage.

Ces dispositions annulent et remplacent les précédents accords et avenants ayant le même objet.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Unité Economique et Sociale Axereal Elevage


1.1 – Evolution du périmètre de l’UES

L’Unité économique et sociale (UES) Axereal Elevage était jusqu’alors composée des sociétés suivantes :
  • SAS AXEREAL ELEVAGE
  • SAS FORCE CENTRE
  • SAS AUVERGNE POUSSINS
  • SAS BOVI PERCHE

Toutefois, depuis le 1er juin 2022, la société BOVI PERCHE a été cédée et de ce fait, les contrats de travail transférés à la même date. Il convient ainsi de redéfinir le périmètre de l’UES.

En conséquence et au regard de cette évolution, l’UES est désormais composée des sociétés suivantes :
  • SAS AXEREAL ELEVAGE
  • SAS FORCE CENTRE
  • SAS AUVERGNE POUSSINS

Les parties au présent accord s’entendent à confirmer que les critères de reconnaissance d’une UES sont pour autant toujours constatés pour l’ensemble des entités à savoir :
  • Des activités similaires, connexes et/ou complémentaires,
  • Une concentration des pouvoirs de direction,
  • Une véritable communauté de travailleurs caractérisée par une communauté de valeurs, des statuts sociaux très proches (accords antérieurs, etc.), une communauté d’intérêts professionnels et une gestion centralisée du personnel et de ces différentes entités bien que juridiquement distinctes.

1.2 – Conséquence sur les mandats en cours

La cession de la société BOVI PERCHE a pour conséquence qu’elle ne sera plus représentée par le Comité social et économique de l’UES Axéréal Elevage.


Pour autant, cette évolution est sans conséquence pour les mandats en cours qui se poursuivent jusqu’au renouvellement des instances représentatives du personnel prévu en début d’année 2023.

La délégation du personnel élue au titre de ce renouvellement représentera les sociétés composant nouvellement l’UES à savoir :
  • SAS AXEREAL ELEVAGE
  • SAS FORCE CENTRE
  • SAS AUVERGNE POUSSINS


Article 2 – Autres périmètres sociaux de la branche Elevage


Les parties reconnaissent que la société MATERIEL D’ELEVAGE FOREZIEN (MEF) bien qu’appartenant à la branche Elevage, ne remplit pas l’ensemble des conditions pour intégrer l’UES définie à l’article 1 du présent accord.

En effet, cette dernière disposant d’une direction propre et d’une communauté de travailleurs distincte, continue d’avoir son existence sociale individuelle.

Les parties conviennent ainsi que cette société continuera de disposer de sa propre représentation du personnel au travers d’un Comité social et économique (CSE) dédié.


Article 3 - Date d’effet et durée


Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er juin 2022.

Les précédents accords ayant même vocation cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Article 5 – Révision


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 6 - Dénonciation


Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.


Article 7 - Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Saint Germain de Salles, le 21/07/2022.


Pour les sociétés de l’UES Axéréal Elevage




Pour le syndicat Pour le syndicat

UNSA-AA FO




Mise à jour : 2022-10-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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