Accord d'entreprise AXEREAL ELEVAGE

Avenant n° 2 à l'accord sur l'assurance complémentaire santé de l'Unité économique et sociale AXEREAL ELEVAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société AXEREAL ELEVAGE

Le 18/09/2017


AVENANT N=° 2 ACCORD ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE

DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AXEREAL ELEVAGE à compter du 1er juillet 2017

Entre les soussignés :

La SAS AXEREAL ELEVAGE
La SAS FORCE CENTRE
La SAS AUVERGNE POUSSINS


D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives pour l’UES AXEREAL ELEVAGE suivantes :

Les organisations syndicales représentatives pour Auvergne Poussins sont les suivantes :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Synthèse :

  • Intégration de la SAS Auvergne Poussins dans le même régime complémentaire santé que le reste des sociétés de l’UES Axereal Elevage.
  • Mise à jour des articles concernant le contrat responsable, la portabilité des droits.
  • Indication des modifications de la loi Evin

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u 1. PRÉAMBULE2
2. OBJET2
3. DATE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION4
4. REVISION4
4. PUBLICITE ET DEPOT5
5. DISPOSITIONS FINALES5

  • 1. PRÉAMBULE

Par accord du 1er juillet 2017, la SAS Auvergne Poussins a été intégrée dans l’Unité Economique et Sociale dont l’existence avait été reconnue par un accord du 14 juin 1999.

Dans cet accord du 1er juillet 2017, les parties ont convenues que les accords d’entreprise de la SAS Auvergne Poussins survivraient pour la durée prévue par chacun d’entre eux.
Ainsi par application de cet accord, les accords conclus au sein de l’UES AXEREAL ELEVAGE concernant l’assurance complémentaire santé ne s’appliquent pas à la SAS AUVERGNE POUSSINS.

Dans un souci de permettre aux salariés de la SAS AUVERGNE POUSSINS de bénéficier des mêmes dispositions que les autres salariés de l’UES AXEREAL ELEVAGE, une commission a été mise en place au sein de la SAS AUVERGNE POUSSINS. Elle était composée par les délégués du personnel et des salariés appartenant à différents secteurs. Une étude comparative a été présentée afin d’étudier les garanties offertes par l’assurance complémentaire santé de l’UES AXEREAL ELEVAGE comparativement à celles offertes par l’assurance complémentaire santé de la SAS AUVERGNE POUSSINS. Après délibération, la commission a demandé que les salariés non cotisant AGIRC de la SAS AUVERGNE POUSSINS bénéficient de la même assurance complémentaire santé que les salariés de l’UES AXEREAL ELEVAGE à compter du 1er janvier 2018.

Dans le cadre de l’accord sur les négociations salariales pour la SAS Auvergne Poussins, il a été convenu que les salariés non cotisant AGIRC de la SAS Auvergne Poussins bénéficieraient de la même prise en charge par l’employeur de la cotisation mutuelle que les salariés de la SAS AXEREAL ELEVAGE.

Par ailleurs, l’UES AXEREAL ELEVAGE profite du présent accord pour rappeler que le régime de l’assurance complémentaire santé respecte le cahier des charges des contrats responsable.

Après information et consultation du comité d’entreprise de l’UES AXEREAL ELEVAGE et information des délégués du personnel de la SAS AUVERGNE POUSSINS, il est convenu entre les parties, ce qui suit :

  • 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés non cotisant AGIRC de la SAS AUVERGNE POUSSINS de la même assurance complémentaire santé que celle dont bénéficient les autres salariés de l’UES AXEREAL ELEVAGE.

La SAS AUVERGNE POUSSINS bénéficiera, à compter du 1er janvier 2018, de l’application des accords d’entreprise concernant l’assurance complémentaire santé du 11 mars 2011 ainsi que de son avenant signé le 3 octobre 2014.

  • 3. CONTRAT RESPONSABLE

Par ailleurs, le présent accord rappelle que le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
.
  • 4. PORTABILITE DES DROITS

La portabilité issue de l'article 14 l’ANI de 2008 (modifié par avenant n°3 du 28 mai 2009 et étendu par arrêté du 7 octobre 2009 publié au JO le 15 octobre 2009) est régit par le nouvel article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (CSS) créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.



  • 4. BENEFICIAIRES : GROUPE D’ACCUEIL

Afin de compléter l’article 7 lié à l’accord d’entreprise du 1er juillet 2011 concernant les bénéficiaires du groupe d’accueil, il convient de préciser les modifications apportées à la loi Evin du 31/12/1989 et ayant pris effet à compter du 1er juillet 2017. Ces dispositions ne concernent pas les associations des anciens salariés qui ont mis en place un régime spécifique de complémentaire santé.

Dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin, il convient de préciser que les cotisations sont déterminées conformément au plafonnement tarifaire progressif échelonné les 3 premières années issu du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

En ce qui concerne les tarifs :
 
• 1ère année : les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs,
• 2ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux adhérents salariés,
• 3ème année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux adhérents salariés.
• Fin du plafonnement tarifaire à partir de la 4ème année.

Les ayants droit de l’ancien adhérent salarié ne sont pas concernés par ce plafonnement tarifaire.
 

  • 5. DATE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2222-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du Travail.

  • 6. REVISION

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision du présent avenant, fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées au chapitre « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • 7. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Allier, lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de l’Allier, lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour ou le cas échéant du procès-verbal de carence des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Sera également jointe à l’accord déposé la liste, en trois exemplaires, des établissements au sein desquels il s’applique et de leurs adresses respectives.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE Unité Territoriale de l’Allier, lieu de signature de l’accord.

  • 8. DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
-par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ;
-et par l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera notifiée aux parties signataires et produira effet à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.


Fait à St Germain de Salles, le 18 septembre 2017

Pour les sociétés de l’UES Axereal Elevage



Le Directeur du Pôle AnimalLa Directrice des Ressources Humaines




Pour le syndicat UNSA2APour le syndicat FO
Le délégué syndicalLe délégué syndical




Pour le syndicat CFDTPour le syndicat SDACOOPA-SUD
La déléguée syndicaleLe délégué syndical



Pour le syndicat CFDT Auvergne Poussins
Le délégué syndical



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