Accord d'entreprise AXIANE MEUNERIE

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE UES AXIANE GROUPE

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AXIANE MEUNERIE

Le 20/06/2019


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE U.E.S. AXIANE GROUPE




Entre les soussignés :



L’UES AXIANE Groupe, composée des sociétés suivantes :

  • Axiane Meunerie, n° de SIREN 808 892 749,

  • Dijon Céréales Meunerie, n° de SIREN 803 158 690,


Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

et

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat FGA CFDT, représenté par, délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,

Le syndicat C.F.T.C., représenté par, délégué syndical,

D’autre part,



Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est tenue lors des 3 réunions menées les 14/05/2019, 22/05/2019 et 07/06/2019.

Pour rappel, cette négociation s’est déroulée dans un contexte économique difficile et de nécessaire sauvegarde de compétitivité.
Il est également rappelé que ce contexte a d’ailleurs contraint la direction de l’Unité Economique et Sociale d’Axiane Groupe à la mise en œuvre de réorganisations et à la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, actuellement en cours de déploiement.

Le thème du partage de la valeur ajoutée fera l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Ainsi, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :


  • Champ d’application de l’Accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, c’est-à-dire Axiane Meunerie et Dijon Céréales Meunerie.


  • Accord salarial

  • Budget Comité d’Entreprise

Le budget du Comité d’Entreprise alloué aux œuvres sociales est

revalorisé de 0,22%.


Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, ce budget sera de

0,7% de la masse salariale (contre 0,48% jusqu’au 30 juin 2019).


  • Salaires

Lors de la négociation, deux options ont été étudiées en fonction du renouvellement ou non du dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 24 décembre 2018 dite « prime Macron ».

Ainsi deux situations sont arrêtées à la date de signature du présent accord, l’une étant exclusive de l’autre :

  • Si le dispositif de la Prime Macron est renouvelé avant le 31 décembre 2019 (dispositif conditionné par l’adoption et la parution des dispositions légales ou réglementaires) :

L’ensemble des collaborateurs bénéficiera d’une prime de 250 € le mois suivant le renouvellement légal ou règlementaire du dispositif.

Cette prime sera exonérée de charges sociales et d’impôts pour les collaborateurs qui rempliront les critères d’exonération fixés par le dispositif légal ou règlementaire et dans les limites fixées par ce nouveau dispositif.

NB : Sur la base des critères de 2018, la prime est exonérée de charges et d’impôts si le salarié est lié par un contrat de travail (CDI ou CDD) au 31 décembre de l’année précédente, s’il est toujours présent au moment du versement, et si la rémunération brute annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC (soit 54 763,92 € pour un temps plein - 2019).

Pour les collaborateurs ne remplissant pas les critères d’exonération du nouveau dispositif légal ou réglementaire, cette prime sera soumise à l’impôt sur le revenu et à toutes les cotisations et charges sociales.

  • Si le dispositif de la Prime Macron n’est pas renouvelé légalement ou réglementairement avant le 31 décembre 2019.

Les parties au présent accord ont convenu d’une augmentation globale de la masse salariale brute de 0,43%.

Cette augmentation se traduira par une revalorisation des salaires de base,

avec effet rétroactif au 1er juillet 2019, selon les modalités suivantes :



%
Talon
Ouvriers
0,40
10 €
Employés
0,40
10 €
Agents de Maîtrise
0,40
0 €
Cadres
0,30
0 €

La mise en application serait effective si le dispositif de la « prime Macron », n’est pas renouvelé avant le 31 décembre 2019, soit

dès le mois de janvier 2020.


Compte tenu de cette situation optionnelle, la direction et les organisations syndicales représentatives en fonction au moment, se reverront courant novembre 2019 et au plus tard fin décembre 2019, pour validation finale de l’option en fonction du renouvellement ou non de la prime Macron et de ses dispositions.

  • Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Conformément à l’article IV – « Evolutions salariales » de l’accord en vigueur sur les rémunérations et accessoires du salaire, les parties conviennent d’engager cette négociation au début du deuxième trimestre 2020.


  • Autres thèmes de négociation

  • Durée et organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail fera l’objet d’une négociation distincte avec une reprise des travaux initiés en 2017, dès le mois de juillet 2019 selon un calendrier de réunions qui reste à fixer

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise / Qualité de vie au travail / Gestion des emplois et des parcours professionnels

Ces thèmes seront étudiés lors d’une prochaine négociation.


4. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions s’appliqueront jusqu’à signature d’un nouvel accord ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

  • Publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Chartres (28).

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Chartres, le 20 juin 2019

Pour la Direction,


Le Directeur Général,La Directrice des Ressources Humaines,





Pour le syndicat FGA CFDT,


Délégué Syndical.Délégué Syndical.




Pour le syndicat CGT,

Délégué Syndical.



Pour le syndicat C.F.T.C.,

Délégué Syndical.
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