Sur l’aménagement et la réduction du temps de travaiL
Pour l’entreprise AXIANS C&c dunkerque
Entre les Soussignés :
La société IPSICOM SAS, établissement Axians CC Dunkerque, immatriculée au Registre du Commerce d’Arras sous le numéro SIREN 528 912 116, sise au 29, rue du Jeu de Mail, 59 140 DUNKERQUE représentée par Monsieur XXX XXX, dûment habilité à l’effet des présentes, D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives, représentées par : Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical Central CFDT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, créée au 1er janvier 2025 soumet auprès du délégué syndical central son projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Dans le cadre de la création au 1er janvier 2025 de l’entreprise Axians CC Dunkerque, il a été convenu de prévoir les dispositions relatives aux modalités d’organisation du travail des salariés au sein de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de préciser l’organisation du travail pour l’ensemble des collaborateurs en conformité avec la convention collective SYNTEC.
SOMMAIRE
Préambule
Champ d’application
Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes
Définition du cadre autonome
Modalités d’organisation, caractéristiques des conventions forfait jours
Suivi et droit d’alerte sur la charge de travail du collaborateur
Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours
Personnel suivant un décompte jours
Aménagement, réduction et temps de travail des salariés ETAM
Organisation et Réduction du Temps de Travail des ETAM
Limites du Temps de Travail : modulation
L’horaire collectif hebdomadaire applicable aux salariés ETAM
Compteur de modulation
Régularisation en fin de période
Modalité de prise des jours de modulation
Dispositions finales
Consultation du personnel par référendum
Entrée en vigueur
Durée
Publicité, homologation de l’accord
Préambule
Cet accord s’inscrit à la suite de la création de l’Etablissement d’Axians CC Dunkerque appartenant à la société IPSICOM. Dans le cadre de la création au 1er janvier 2025 de l’entreprise Axians CC Dunkerque, il a été convenu de prévoir les dispositions relatives aux modalités d’organisation du travail des salariés au sein de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de préciser l’organisation du travail pour l’ensemble des collaborateurs en conformité avec la convention collective SYNTEC. Eu égard aux dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils « Syntec », les signataires du présent accord collectif ont fait le choix d’adapter les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail en rapport avec l’activité de l’entreprise et le secteur dans lequel elle évolue. Dès lors, la segmentation à laquelle nous avons procédé, repose sur la notion de « disponibilité », de charge de travail et d’organisation inhérente à une société de service. Le présent accord est applicable aux salariés dont l’horaire collectif ne peut leur être appliqué et disposant d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps.
Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes
Définition du cadre autonome
Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Dans ces conditions, eu égard aux différentes situations de travail du personnel cadre de l’entreprise, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à partir de la position 1.1 coefficient 95 de la classification de la convention collective dite Syntec, bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail. Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel affectée à leur position / coefficient. Il n’est pas remis en cause la validité des conventions de forfait jours existants avant l’entrée en vigueur de cet accord dès lors que les collaborateurs remplissent les conditions énumérées ci-dessus et que cette convention de forfait jours ait été prévue par contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
Modalités d’organisation et caractéristiques des conventions forfait jours
Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours sont les suivantes :
l'unité de décompte du temps de travail est la journée,
le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte,
la réduction du temps de travail prend la forme de 12 jours de réduction du temps de travail dénommés «JRTT» décompté au cours de chaque période annuelle de décompte, journée de solidarité comprise.
les « JRTT » s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, AT, etc., à l'exception, des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des « JRTT »,
les « JRTT » doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre. Ils doivent être utilisés prioritairement aux congés payés.
Les « JRTT » sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :
6 « JRTT » positionnés à l'initiative du salarié avec l'accord de la Direction en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine. Ces « JRTT » au choix du salarié devront être pris de préférence à des périodes où l'activité du service d’appartenance est la plus creuse. La prise régulière et étalée sur l’année est à privilégier.
1 « JRTT » positionné dans le cadre de la journée de solidarité,
5 « JRTT » positionnés individuellement par chaque responsable hiérarchique, dans le cadre d’une baisse d’activité, au cours de la période annuelle de décompte qui veillera à ce que cela ne pénalise pas l'activité.
Le positionnement des « JRTT » doit être validé préalablement à la prise effective par le responsable hiérarchique direct et dûment habilité.
La validation hiérarchique doit intervenir dans un délai raisonnable à 3 jours ouvrables, au plus tard, avant la date planifiée de prise effective.
Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis, et il n’y aura aucun report du JRTT du mois de décembre de l’année N sur l’année N+1. Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients suivant l’article 1.2. Chaque salarié doit organiser son travail de façon à respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles, de telle manière à préserver sa santé et observer en toute circonstance les limites journalières hebdomadaires prévues par la législation. L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.
Suivi et droit d’alerte sur la charge de travail du collaborateur
Les parties rappellent :
que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,
que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.
A cette fin, un point formel sera organisé chaque année (éventuellement à l’occasion d’entretiens d’évaluation) entre le cadre et son responsable. A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive. De plus, lors de ces échanges, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié. Au-delà de ces entretiens, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :
dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,
Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur.
A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.
Il est enfin rappelé que de manière générale, les réunions individuelles et / ou d’équipes régulières permettent de faire un point sur la charge de travail des collaborateurs concernés et ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.
La rémunération d'une journée de travail correspond à 1/22ème du salaire mensuel, et celle d'une demi-journée à 1/44ème, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante de la charge de travail et du nombre de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.
L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales quant à l’acquisition des congés payés.
Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours
Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés, le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant. Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le nombre annuel de jours à travailler s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours.
Personnel suivant un décompte jours
Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Un système informatique de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail « JRTT » et les éventuelles autres absences.
Aménagement, réduction et temps de travail applicables aux salariés ETAM
Organisation et Réduction du Temps de Travail des ETAM
Le présent aménagement annuel de la durée du travail consiste à adapter le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.
Il est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 35 heures sur la période du 1er janvier au 31 décembre, de sorte que les heures effectuées au-delà et deçà de cet horaire se complètent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
La durée annuelle du travail effectif hors congés payés et jours fériés est de 1607 heures (Journée de solidarité incluse) comprenant les journées d’absences légales ou conventionnelles. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’horaire hebdomadaire de référence servant de base à la modulation sera donc égal à 35 heures.
Il est adopté une organisation du travail sur la base de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette durée collective du travail s’applique pour les ETAM sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Ce dispositif permet de générer annuellement 22 jours de repos supplémentaires, dont 11 jours à la convenance du chef d’entreprise y compris la journée de solidarité et 11 jours à la convenance du salarié. Par ailleurs, pour les besoins du service, certains salariés, voire des services entiers, pourront être soumis à des horaires dérogatoires. Ces dérogations ont pour vocation exclusive de répondre à l’incompatibilité économique et/ou organisationnelle, résultants des attentes de l’un ou plusieurs clients de l’entreprise Axians CC Dunkerque. Cependant, il sera évidemment respecté les dispositions en vigueur et un délai de prévenance sera raisonnable.
Limites du Temps de Travail : modulation
Les dispositions ci-dessous ont pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients.
Les plafonds légaux et conventionnels sont pour l’entreprise :
44 heures de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.
48 heures hebdomadaires maximum
10 heures de travail effectif par jour
11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail
35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles selon certaines conditions.
Le contingent d’heures supplémentaires est plafonné à 200 heures par salarié.
Le travail du samedi sera utilisé dans des conditions où les travaux devront être effectués dans un délai réduit, lorsque les interventions nécessitent que les bureaux ou l’établissement soient hors fonctionnement, ou lorsque les horaires d’ouverture du client ou des impératifs de production amènent à pratiquer des interventions le samedi, etc.
Dans le cas où l’entreprise a recours au travail du samedi, elle adaptera l’horaire de travail des personnes appelées au travail du samedi de manière à ne pas dépasser les taquets hauts de modulation (en prévoyant par exemple une journée de repos le lundi). Dans ce cas, les heures effectuées le samedi entrent dans le compteur de modulation. S’il n’est pas possible de respecter les taquets hauts de modulation, les heures excédentaires ne rentrent pas dans le compteur de modulation et sont considérées comme heures supplémentaires qui donneront droit aux majorations conformément aux taux en vigueur prévus par le code du travail. Pour le recours au travail du samedi, il sera fait appel en priorité au volontariat en tenant compte des compétences techniques requises, des habilitations nécessaires ainsi que la connaissance des lieux considérés.
L’horaire collectif hebdomadaire applicable aux salariés ETAM
L’horaire collectif applicable est indiqué à titre indicatif.
Horaire hebdomadaire indicatif
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
Des adaptations par service demeurent possibles en fonction de leur spécificité. A cet égard, le manager du service ou collaborateur concerné par l’adaptation des horaires, devra informer le service en charge de la paye et procéder postérieurement à la validation de la direction, à l’affichage de l’horaire applicable. Ces modifications peuvent porter sur la durée journalière, l’étendue des plages travaillées, l’élasticité des heures d’arrivée et des heures de départ.
Compteur de modulation
Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué. Ce compte de modulation fait apparaître sur le bulletin de paie, chaque mois :
La somme des écarts entre l’horaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète ;
La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.
Chaque salarié ETAM sera crédité des heures effectuées après les 35 heures et jusqu’à 42 heures et sera débité des heures inférieures à 35 heures La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur une semaine et ne peut être inférieure à 28 heures par semaine. En cas d’embauche en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel durant le mois d’arrivée. En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réalisé depuis le début de l’exercice. Les congés et absences rémunérées de toute nature, sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Régularisation en fin de période
A l’issue de chaque période de modulation, dans le cas où la période de travail excède 35 heures de moyenne hebdomadaire et en tout état de cause une durée annuelle de 1607 heures, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires. Dans le cas où il est inférieur à l’horaire annuel de 1607 heures, le salarié garde le bénéfice du salaire perçu.
Cette organisation du travail donnera lieu à une rémunération mensuelle lissée, indépendante des variations d’horaire. Elle sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen de référence, soit 151,67. Le décompte du temps de travail étant effectué en fin de période annuelle (31 décembre N), les heures effectuées une semaine au-delà des nouveaux horaires collectifs de travail ne donnent pas droit au paiement d’heures supplémentaires, si la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période est respectée. En cas de dépassement des 1 607 heures, les heures supplémentaires seront payées.
Modalité de prise des jours de modulation
La modalité de prise des jours de modulation se fera de façon concertée et individualisée entre les salariés et la Direction.
Temps de travail des cadres dirigeants
La nature des fonctions exercées par certains cadres au sens strict de l’article 3111-2 du Code du Travail ne se prête ni à la définition d'un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d'un contrôle de présence régulier. Il s'agit des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Les cadres de cette catégorie sont assurés de percevoir une rémunération se situant dans les systèmes de rémunération parmi les plus élevés de l’entreprise. Sont concernés dans la société : les chefs d’entreprise. Ils bénéficient d'un régime de forfait sans référence à un horaire. Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail et à sa réduction n'est applicable aux cadres dirigeants, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues au code du travail.
Dispositions finales
Entrée en vigueur
Il entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er Janvier 2025 après respect des formalités de dépôt. A compter de cette date, les salariés seront soumis aux règles prévues par ledit accord.
Durée
Les dispositions prévues par le présent article sont valables pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : -Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ; -Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soient à la date expressément prévue soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes : -Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ; -Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accords restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
Information des salariés
Ces accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables auprès du service administratif de l’entreprise.
Publicité, homologation de l’accord
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DREETS Hauts de France compétente conformément aux modalités en vigueur à la date de ce dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Fait à St-Laurent-Blangy, en 3 exemplaires.
Le 13 décembre 2024
Pour la délégation « syndicat »,Le Chef d'Entreprise,