« incapacité, invalidité et décès » au sein d’AXIMA Concept
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La
Société AXIMA Concept, SA au capital de 11 822 382 €
dont le siège social est situé 49 – 51 rue Louis Blanc – 92400 COURBEVOIE Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 854 800 745
Représentée par
Ci-après désignée « l’Employeur » ou « la Direction », D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par :
Agissant en qualité de Délégué Syndicaux d’entreprise,
Le Syndicat CFTC représenté par :
Agissant en qualité de Délégué Syndicaux d’entreprise,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D'autre part.
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
Etant précisé que les Organisations Syndicales signataires du présent avenant satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.
PREAMBULE
A la suite de la signature des
Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017 :
l’un instituant le
régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire ;
l’autre portant sur la
prévoyance des cadres ;
Et en raison de l’entrée en vigueur du
décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, modifiant la définition des catégories objectives de salariés éligibles aux garanties de protection sociale complémentaire collective, il convient d’adapter l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance.
Ce décret :
actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels régissant les garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux
articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, afin d’intégrer les évolutions issues de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
abroge et remplace les stipulations de la Convention Collective Nationale (CCN) du 14 mars 1947.
Dans ce contexte, la
Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies afin de mettre à jour la définition des catégories objectives de salariés bénéficiant des garanties collectives en matière de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès). Cette mise à jour vise notamment à intégrer le périmètre des salariés non-cadres susceptibles d’être affiliés au régime de prévoyance des cadres, conformément à l’avenant n°5 du 17 octobre 2024 à la CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, agréé par la Commission APEC le 19 novembre 2024.
Cette révision est
indispensable afin de garantir la conformité du régime aux règles d’exonération des cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Le présent avenant se
substitue aux avantages de même nature précédemment applicables au sein de l’entreprise. Il remplace notamment l’article 2.1 « Salariés bénéficiaires » de l’Accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2021 instituant un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que toute disposition résultant de décisions unilatérales ou de pratiques internes portant sur le même objet.
Après information du comité social et économique lors de la réunion du 12 mars 2025, il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet de
redéfinir les catégories objectives de salariés bénéficiaires du contrat d’assurance collective souscrit par la société, en conformité avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés éligibles à une couverture de protection sociale complémentaire collective.
A ce titre, cet avenant :
adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels régissant les garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Intègre les évolutions issues de l’
ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui abroge et remplace notamment les stipulations de la CCN du 14 mars 1947.
En outre, cet avenant vise à
garantir la continuité des dispositions applicables aux salariés ETAM du secteur du bâtiment, précédemment intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective. A cette fin, il met à jour les références contenues dans la CCN des ETAM du bâtiment, conformément aux dispositions du décret précité.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, répartis en catégories objectives selon leur position dans la grille de classification de la CCN applicable aux ouvriers, ETAM et cadres du Bâtiment, et conformément aux Régimes Nationaux de Prévoyance respectifs (RNPO pour les Ouvriers, RNPE pour les ETAM et RNPC pour les Cadres).
Les niveaux de ces grilles de classification sont utilisés par le présent accord pour constituer des « catégories objectives » au sens du critère n°3 de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Certains niveaux seront combinés avec le critère n°1 dudit article afin de se conformer aux dispositions du RNPE. Le présent régime de prévoyance bénéficie :
Pour la catégorie objective des « Cadres et assimilés » :
aux salariés cadres et assimilés visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi qu’aux salariés intégrés à la catégorie des cadres par l’avenant n°5 du 17 octobre 2024 à la CCN des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, agréé par la Commission paritaire de l’APEC le 19 novembre 2024 ;
sont considérés comme cadres, au sens précité, les salariés appartenant aux niveaux A à D, tels que définis dans la classification des cadres du bâtiment issue de la CCN du 30 avril 1951 (IDCC 2420) ;
sont considérés comme assimilés cadres les ETAM appartenant au niveau H, conformément à l’avenant n°5 du 17 octobre 2024 ;
pour les établissements assujettis à la Convention Collective Régionale du bâtiment de La Réunion, conformément aux dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
sont considérés comme cadres les salariés appartenant aux niveaux C et les ingénieurs et assimilés les salariés des niveaux A à B, tels que définis dans la classification issue de la CCN des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment de La Réunion.
Pour la catégorie objective des « ETAM » :
aux salariés ETAM relevant de la CCN du Bâtiment qui ne relèvent pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et qui ne sont pas intégrés à la catégorie des cadres par l’avenant n°5 précité ;
sont ainsi désignés les ETAM les salariés appartenant aux niveaux A à G, tels que définis dans la classification des ETAM du bâtiment figurant à l’annexe V de la CCN du 12 juillet 2006 (IDCC 2609).
pour les établissements assujettis à la Convention Collective Régionale du bâtiment de La Réunion, sont considérés comme ETAM :
les salariés tels que définis dans la classification issue de la CCR des ETAM du bâtiment de La Réunion.
Pour la catégorie objective des « Ouvriers » :
aux salariés ouvriers, tels que définis dans la classification des ouvriers issue de la CCN du 8 octobre 1990 et de la CCN des ouvriers du bâtiment de La Réunion.
Il est précisé que
tous les salariés de la société, sans exception et sans condition d’ancienneté, bénéficient des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » prévues par le présent régime.
Les catégories objectives définies ci-dessus sont récapitulées dans les tableaux annexés au présent avenant.
Article 3
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de deux (2) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4
Dépôt et Publicité
Les parties conviennent que le présent avenant sera signé par signature électronique conformément aux dispositions du protocole d’accord relatif au recours à la signature électronique des accords collectifs AXIMA Concept par les Délégués Syndicaux du 27 octobre 2021.
La Direction des Relations sociales notifiera sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «TéléAccords» (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique AXIMA Concept et enregistré, par ses soins, sur le site internet du CSE.
Il donnera en outre lieu à publication sur le réseau intranet d’AXIMA Concept.
Fait à Courbevoie, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 18 juin 2025,
Pour la société :
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Annexe : Récapitulatif des différentes catégories objectives