Entre les soussignées : La société AXXEL MANUTENTION, société par actions simplifiée au capital de 314 400 euros dont le siège social est situé ZA DE PENTAPARC – Rue de Jean GUYOMARC’H - 56450 THEIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 44871278600061, représentée par M………………dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les procès-verbaux du 15/05/2023.
D'autre part,
Collectivement dénommées « les parties »
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE :4 PARTIE I :CHAMP D’APPLICATION5 Article 1 -Champ d’application5 Article 2 -Objet de l’accord5 PARTIE II :DISPOSITIONS COMMUNES6 Article 1 -Temps de travail effectif6 Article 2 -Amplitude journalière6 Article 3 -Temps de repos6 Article 4 -Temps de pause6 Article 5 -Durée maximale de travail6 Article 6 -Heures supplémentaires7 Article 7 -Congés payés7 PARTIE III :FORFAIT ANNUEL EN HEURES8 Article 1 -Collaborateurs concernés8 Article 2 -Modalités du forfait8 Article 3 -Rémunération9 Article 4 -Décompte de la durée du travail, contrôle de la charge de travail, analyse et suivi9 Article 5 -Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.10 Article 6 -Convention individuelle de forfait annuel en heures.10 Article 7 -Modalités de prise de jours de repos (JRTT)11 PARTIE IV :AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE12 Article 1 -Collaborateurs concernés12 Article 2 -Organisation de la durée du travail12 Article 3 -Durée du travail12 Article 4 -Période de référence13 Article 5 -Organisation de l’aménagement annuel du temps de travail13 Article 6 -Programme indicatif de la répartition de la durée du travail14 Article 7 -Rémunération14 Article 8 -Heures supplémentaires15 Article 9 -Absences15 Article 10 -Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence15 PARTIE V :CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES16 PARTIE VI :DISPOSITIONS FINALES16 Article 1 -Suivi de l'accord16 Article 2 -Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur17 Article 3 -Révision de l'accord d'entreprise17 Article 4 -Dénonciation de l'accord d'entreprise17 Article 5 -Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise17 Article 6 -Base de données nationale des accords collectifs18
PREAMBULE :
La société AXXEL MANUTENTION relève de la convention collective des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (N° brochure JO : 3131 – IDCC : 1404). L’objectif du présent accord est de :
Clarifier le forfait annuel en heures applicable à une partie des collaborateurs en tenant compte des évolutions et possibilités législatives intervenues depuis ces dernières années
Permettre aux mécaniciens itinérants la mise en place d’un mode d’organisation du temps de travail plus conforme à la variabilité de leur charge de travail aux besoins de l’activité de la société.
Et augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de pouvoir répondre, le cas échéant, aux besoins de notre activité.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de la société et de ses collaborateurs. C’est en l’état de ces considérations générales que la Société AXXEL MANUTENTION a engagé une négociation avec ses représentants du personnel dans le cadre des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail et compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. En l'absence de délégués syndicaux et en application de l'article L. 2232-25 du code du travail le présent accord est conclu avec les représentants titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord vient à se substituer aux dispositions de l’accord de branche appliqué jusqu’alors de façon directe et volontaire par l’entreprise et à toutes autres dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société AXXEL MANUTENTION, embauchés en CDD de plus de 2 mois ou en CDI, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise. Sont cependant exclus du champ d’application :
Les salariés intérimaires
Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ;
Les stagiaires : ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
Les collaborateurs à temps partiel, inférieur ou égal à 35 heures.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instaurer et d’encadrer l’organisation et la durée du temps de travail au sein de la société AXXEL MANUTENTION en présentant les dispositions communes et en mettant en place des dispositions spécifiques afin de répondre aux besoins propres à l’activité exercée.
DISPOSITIONS COMMUNES
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures.
Temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un collaborateur n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives. Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures en cas de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ou de travaux urgents. Dans ce cas, il est attribué un repos équivalent au repos non pris à prendre dans un délai de 3 mois.
Chaque collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 36 heures consécutives incluant le dimanche, sauf en cas de travaux urgents.
Temps de pause
En application des dispositions légales et conventionnelles, il est rappelé qu’aucun collaborateur ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 30 minutes consécutives.
Durée maximale de travail
La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, et peut être portée à 12 heures en périodes de gros travaux agricoles.
La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures de travail effectif et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilés pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.
L’acquisition et le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés. La période principale de prise de congés payés débute le 1er mai et se termine le 31 octobre de chaque année. Durant cette période un congé de 10 jours ouvrés consécutifs minimum doit obligatoirement être pris.
Les demandes pour les congés d’été devront être remises au responsable de service entre décembre et fin février de chaque année.
Aucune demande ne sera définitive tant qu’elle ne sera pas validée par le chef de service.
FORFAIT ANNUEL EN HEURES (Pour les assimilés cadres et chefs de service Niveau V B40 et +)
Afin de clarifier le statut des collaborateurs en forfait annuel en heures les parties entendent donc préciser par la présente les dispositions applicables au sein de l’entreprise comme suit :
Collaborateurs concernés
Le forfait annuel en heures s’applique aux collaborateurs dont la durée du travail ne peut être prédéterminée sur la semaine ou le mois et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Il s’agit conformément à l’article L3121-56 du code du travail :
Des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Des collaborateurs qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Dans ce cadre, pour la Société AXXEL MANUTENTION, sont susceptibles de bénéficier du forfait annuel en heures les collaborateurs sans condition de rémunération minimum :
Relevant du statut cadre au sens de la classification conventionnelle de la branche SDLM applicable à la Société, sous réserve de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Relevant du statut techniciens et agents de maitrise dont l'emploi est classifié au minimum au niveau V coefficient B40 de la classification conventionnelle des emplois, sous réserve de disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Modalités du forfait
La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est en moyenne de 1 787 heures par an, soit une durée de travail moyenne de 39 heures hebdomadaires. Ce seuil a été obtenu par application du calcul suivant : 365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours. 228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées. 45,6 x 39 = 1 778,4 heures arrondis à 1 780 heures. Le forfait annuel en heures est établi sur la base d’une durée de 1 780 heures portée à 1 787 heures avec la journée de solidarité (pour les collaborateurs ayant acquis et ayant pris le nombre de congés payés légaux). Par ailleurs, en contrepartie de ce forfait annuel en heures, les collaborateurs acquièrent 6 jours de repos appelés communément “JRTT”.
La rémunération des collaborateurs en forfait annuel en heure est fixée sur cette base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Une mention apposée sur le bulletin de salaire précise « forfait annuel 1 820 heures » qui correspond à 1780 heures + 6 jours de RTT, soit 1826 arrondis à 1820 heures. La période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre d’heures comprises dans le forfait correspond à la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année.
Rémunération
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l’intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12. La rémunération versée chaque mois sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur l'année.
Décompte de la durée du travail, contrôle de la charge de travail, analyse et suivi
Décompte de la durée du travail
Le collaborateur en forfait en heures gère librement son temps de travail en prenant toutefois en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Il devra notamment respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, réunions client, sessions de formation, …).
Le temps de travail peut être réparti du lundi au dimanche inclus. Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, le collaborateur doit respecter les temps de repos hebdomadaires rappelés ci-dessous même si ceux-ci ne sont pas positionnés sur le samedi et le dimanche.
Le collaborateur en forfait en heures doit respecter les dispositions de la Partie 1 du présent accord, notamment :
la durée maximale journalière de 10 heures, sauf dérogation ;
la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures.
L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Suivi de l'organisation du travail de chaque collaborateur
Chaque collaborateur concerné doit respecter les modalités de décompte des heures travaillées et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Contrôle du décompte des heures travaillées et non travaillées
Le temps de travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en heures fait l’objet d’un décompte des heures travaillées et non travaillées sur l’année.
Ce décompte est assuré par un système auto-déclaratif et fait l’objet d’une validation du responsable.
Il fait apparaître le nombre et la date des heures travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos (JRTT)…
Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Le nombre annuel maximum d’heures de travail défini ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés. En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), le nombre d’heures devant être travaillé dans le cadre du forfait sera pondéré à due concurrence. Lorsque le collaborateur ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre, sur la base de 7.8 heures de travail par journée. Le nombre de jours de repos (JRTT) est acquis chaque mois et déterminé à due proportion des jours de présence de l’intéressé selon la formule suivante : 0.5 jour par mois complet travaillé et pondéré en fonction du nombre de jours de présence calendaire sur le mois.
Convention individuelle de forfait annuel en heures.
La mise en place du forfait annuel en heures ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du collaborateur. Ainsi pour que le présent accord soit applicable, une convention individuelle de forfait annuel en heures doit être obligatoirement conclue avec chacun des nouveaux collaborateurs auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en heures. Etant entendu que l’exécution des conventions individuelles existantes se poursuivra sans qu'il y ait lieu de recueillir à nouveau l’accord du collaborateur.
Modalités de prise de jours de repos (JRTT)
Les jours de repos (« JRTT ») doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition en concertation entre le collaborateur et la Direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou de demi-journées. Les JRTT peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive dans la limite de 2 jours. Les jours de repos resteront soumis à l’acceptation préalable de la Direction. En tout état de cause, le collaborateur devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos restant à prendre, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 24h pour la prise d’1 JRTT et de 2 semaines pour la pose de 2 JRTT. Il est rappelé que les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Ces jours supplémentaires de repos devront être pris dans l’année civile, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N. Il est toutefois accordé un délai d’un mois supplémentaire, en janvier n+1 pour solder les jours non pris. En cas de non prise des JRTT au terme de l’année civile, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE Pour le Techniciens Itinérants
La présente partie définit, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année. Cet aménagement du temps de travail permet d’adapter le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité et de la charge de travail.
Collaborateurs concernés
Au sein de la Société AXXEL MANUTENTION, sont concernés par cette organisation du travail sur une période annuelle, les collaborateurs à temps complet occupant les missions de technicien itinérant.
Il est précisé, en tant que de besoin, que certains collaborateurs rentrant dans le champ d’application du recours à l’annualisation tel que défini ci-dessus de manière non limitative pourront en être exclus pour des raisons tenant notamment à l’organisation du travail et/ou pour des raisons d’ordre médical (inaptitude médicale, aptitude avec réserves, etc.).
Organisation de la durée du travail
Les parties conviennent d’une organisation de la durée du travail, sur l’année, sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires, de sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celles-ci se compensent au cours de la période de référence.
Durée du travail
La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est en moyenne de 1 787 heures par an, soit une durée de travail moyenne de 39 heures hebdomadaires. Ce seuil a été obtenu par application du calcul suivant :
365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) – 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours.
228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées.
45,6 x 39 = 1 778,4 heures arrondis à 1 780 heures.
Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 787 heures, durée annuelle équivalente à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Période de référence
La période de l’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé. Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Organisation de l’aménagement annuel du temps de travail
L’organisation pluri-hebdomadaire du travail repose sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures habituellement travaillées sur 5 jours.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité. La durée annuelle de 1787 heures s’applique aux collaborateurs pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Les heures qui seront accomplies au-delà de 39 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
En effet, le temps de travail des collaborateurs sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 787 heures annuelles (journée de solidarité incluse).
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif. Cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines consécutives ou non.
L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure
Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures se compenseront arithmétiquement dans la période retenue. Cf. Article 8 de la partie IV pour les heures supplémentaires au-delà du volume annuel de 1787 heures.
La semaine de travail s’étend du lundi au vendredi.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier prévisionnel de l’annualisation indiquant les périodes éventuelles de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué si besoin chaque année, avant le 15 décembre précédant l’année civile concernée et après consultation du Comité Social et Economique. Ce calendrier prévisionnel fera l’objet d’un affichage.
Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des collaborateurs rentrant dans le champ d’application du recours à l’annualisation peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Modifications d’horaires
Les calendriers prévisionnel et individuel sont indicatifs et pourront faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque collaborateur. Doit figurer sur ce décompte : - le nombre d'heures de travail prévu par semaine ; - le nombre d'heures travaillées dans la semaine ; - l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu ; - la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail ; - le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.
Rémunération
Afin de garantir une rémunération stable, malgré les variations résultant de l’aménagement sur l’année des horaires, la rémunération mensuelle brute de base des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent article est lissée et calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, soit 169 heures mensuelles rémunérées La rémunération des collaborateurs concernés par le présent article sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures mensuelles rémunérées comme suit: - 151,67 heures au taux horaire normal, - 17,33 heures au taux horaire normal majoré de 25%.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires en application du présent accord les heures de travail effectif accomplies, à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence (base annuelle sur 35 heures /semaine).
Ces heures sont constatées et payées en fin de période annuelle, sous déduction de celles déjà payées dans le cadre du forfait de rémunération fixé à 39h par semaine (169H par mois).
En d’autres termes, seules les heures supplémentaires constatées au-delà de la durée du travail fixée à l’article 3 de la présente partie (soit 1787 heures par an pour un collaborateur présent toute l’année) feront l’objet d’une contrepartie en fin de période.
Contrepartie
Le taux de la majoration de ces heures est fixé à 25%.
Modalités
Ces heures supplémentaires seront payées avec la majoration correspondante avec le salaire du mois de janvier suivant l’année de référence.
Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite. En cas d’absence le compte individuel du collaborateur est mis à jour sur la base de l’horaire que le collaborateur aurait fait s’il avait travaillé. En outre, les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne seront pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, l'entreprise applique sur la période restant à courir, une durée du travail calculée prorata temporis. Par exemple, pour un collaborateur à 39 heures hebdomadaires : 7,8 x nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence Ce volume sera réduit de 7 heures si le collaborateur a déjà effectué la journée de solidarité chez son précédent employeur. Il appartient au collaborateur de porter à la connaissance de sa hiérarchie la réalisation de la journée de solidarité chez son précédent employeur.
Lorsque le contrat de travail d'un collaborateur est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Cette régularisation est assurée dans les conditions suivantes :
Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée visée à l’article 3 : sont rémunérées dans le solde de tout compte les heures restantes dans le compteur d’annualisation (majorées à 25%).
Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée visée à l’article 3, sans justification : dans ce cas, il sera procédé à une retenue sur salaire dans la limite du 10ème du montant des salaires exigibles.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L3121-33 2° du Code du travail et par dérogation aux dispositions de la convention collective et dans un souci de permettre aux collaborateurs la réalisation d’heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réévalué à 400 heures quelle que soit l’organisation du temps de travail pour laquelle le contingent s’applique du fait de la législation. Il se calcule sur la période de l’année civile. Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus n'est pas proratisé pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les collaborateurs en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l'accord
La commission chargée du suivi de l’accord est composée des membres titulaires du CSE et de l’employeur ou de son représentant. Une réunion se tiendra avec la commission une fois par an au siège de l’Entreprise afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées. Les collaborateurs ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique, après son dépôt, à compter du 01/01/2024.
Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comportera un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois. Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des collaborateurs dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l’Entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation du CSE. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de VANNES. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties et un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des collaborateurs.
Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.
Fait à THEIX-NOYALO, le 07/12/2023 en 2 exemplaires, Pour l’employeur