La société Odyssey by Axys, société SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 829 056 175, dont le siège social est situé 157 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret, représentée par …….. en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet, Ci-après dénommée « Odyssey by Axys » D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société habilité à ratifier l’accord à la majorité des deux tiers des effectifs, en application des dispositions de l’article L. 2232- 23 du Code du travail
D’autre part,
Ci-après nommées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord vise à rénover les modalités d’application de l’aménagement de la durée du travail au sein de Odyssey by Axys afin de donner un cadre commun officiel à chacun des membres du personnel de Odyssey by Axys.
L’accord constitue un ensemble complet formant un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il se substituera intégralement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des accords, engagements unilatéraux ou usages en matière de durée du travail existant dans l’entreprise qui cesseront de produire tout effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés de Odyssey by Axys, à l’exclusion des cadres dirigeants ne relevant pas de la règlementation relative à la durée du travail.
Ces dispositions s’appliquent donc, conformément à l’article L.2254-1 du Code du Travail, aux contrats de travail en cours et à venir : CDD, CDI, contrats de professionnalisation et d’apprentissage notamment.
1ère PARTIE :PRINCIPES D’AMENAGEMENTS TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN Odyssey by Axys
ARTICLE 1. MODALITE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1 Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail et aux termes du chapitre 2-article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 (et son avenant de révision signé le 1er avril 2014), les cadres autonomes sont : « les personnels qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ». L’autonomie dont bénéficient les salariés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit cependant en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées, les salariés devant en toutes circonstances veiller à organiser leur temps de travail au mieux des intérêts de Odyssey by Axys.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord, que les conventions au forfait-jours sont accessibles aux salariés de la catégorie Ingénieurs et Cadres dont le coefficient conventionnel est au minimum Position 2.1.
1.2 Durée du travail, organisation du travail et Jours de Repos Supplémentaires
Le temps de travail de cette catégorie de personnel est décompté en jours de travail sur l’année de référence (du 1er juin au 31 mai).
Le nombre hebdomadaire de jours travaillés de référence est de cinq (5) jours ouvrés. Le nombre de jours travaillés sur une année de référence complète est de deux cent dix-huit (218) jours, incluant la journée de solidarité et avant décompte de congés spécifiques éventuels.
Le forfait-jours, lié à l'autonomie des salariés, ne leur donne pas une liberté totale. Ils doivent rester disponibles pour interagir ou répondre aux sollicitations sur les heures habituelles de bureau les jours travaillés.
Il est accordé des jours de repos (dits Jours de Repos Supplémentaires « JRS », anciennement appelés RTT) afin d’abaisser le nombre de jours annuels travaillés au seuil fixé par le présent accord (218 jours).
Ainsi, le nombre de JRS par an est calculé comme suit :
365 jours dans l’année de référence (ou 366) – 104 jours correspondant aux samedis et dimanches (ou 105) – 25 jours de congés payés – le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – le nombre de jours travaillés (218) = nombre de JRS.
Ces JRS devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle soit avant le 31 mai de l’année concernée. Si tous les jours prévus ne sont pas pris avant la fin de l'année concernée, ils ne pourront pas être reportés à l'année suivante.
Les « JRS » seront pris comme suit :
JRS imposés par Odyssey by Axys, ces JRS seront communiqués aux salariés pour l’année N au plus tard fin juin de l’année N
JRS pris en concertation avec sa hiérarchie afin de tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise
1.3 Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf mission particulière) ;
les jours fériés, chômés dans l’entreprise (jours ouvrés) ;
les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
les jours de repos en lien avec le forfait jours dénommés « Jours de Repos Supplémentaires (JRS) ».
Ces règles sont impératives.
De plus, il est demandé aux salariés au forfait-jours de ne pas travailler le samedi, dimanche et jour férié sauf exception dans le cadre d’un besoin particulier sur une mission avec l’accord préalable de la hiérarchie.
Odyssey by Axys rappelle son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Les salariés s’engagent quant à eux à respecter les repos obligatoires.
Le respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
1.4 Rémunération
La rémunération et le système de rémunération, dont bénéficient les salariés qui sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, sont définis de façon forfaitaire en tenant compte des particularités du dispositif de décompte de leur temps de travail et du nombre de jours travaillés. Elle est indépendante des heures effectuées.
Les parties conviennent que l’ensemble des salariés correspondant à la définition ci-dessus (cf. supra 2.1) pourra être concerné par ce dispositif, aucune condition de rémunération minimale n’est posée par le présent accord.
Le salarié s’engage à vérifier l’exactitude des informations portées sur son bulletin de paie dès réception de celui-ci et à faire remonter à la direction des Ressources Humaines, les éventuelles erreurs ou oublis, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit bulletin.
1.5 Dépassement du forfait annuel et renonciation à des JRS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec Odyssey by Axys, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos supplémentaires. Chaque JRS auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 20% jusqu’au 222ème jour de travail et de 35% au-delà.
La Direction de Odyssey by Axys pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.
Les JRS devront être pris régulièrement dans l’année pour assurer un repos régulier. Si le salarié estime ne pas être en mesure de prendre tous ses JRS du fait de ses missions, il devra faire une demande formelle par écrit de renonciation à la prise d’un ou plusieurs JRS avant le 1er mars de l’année de référence, à la Direction et au service des Ressources Humaines. L’accord entre le salarié et l’entreprise devra être formalisé par écrit (avenant au contrat ou lettre) et préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond et ne sera valable que pour l’année en cours, sans tacite reconduction.
Il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à
230 jours. La renonciation à des jours de repos supplémentaires ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
1.6 Forfait jours réduits
Les forfaits annuels en jours « réduits » permettent à un salarié de travailler moins de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), selon une convention individuelle conclue avec l’employeur :
la rémunération est ajustée proportionnellement au nombre de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle de forfait
le salarié conserve son autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Toutefois, pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties peuvent convenir d’un nombre précis de jours non travaillés par semaine.
un salarié en forfait jours réduit n’est pas assimilé à un salarié à temps partiel. Il reste soumis aux règles spécifiques des forfaits en jours.
les droits, comme les JRS ou la retraite, sont calculés au prorata des jours travaillés dans le cadre du forfait réduit.
1.7 Prise en compte des absences sur le plafond annuel de jours et la rémunération du salarié
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée de la façon suivante :
rémunération mensuelle brute forfaitaire X nbre jours d’absence 21,67
Les absences ne donnent pas lieu à récupération sauf dans les cas prévus par l'article L.3121-50 du Code du travail (accidents, intempéries, force majeure, inventaire, chômage entre un jour férié et un jour de repos ou avant les congés annuels).
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire le droit à jours de repos supplémentaires (« JRS »). Les absences non rémunérées, autres que les congés payés, les délégations et les formations effectuées à la demande de l’employeur, entraînent une réduction des droits aux jours de repos supplémentaires (« JRS ») pour les salariés soumis à un forfait annuel de 218 jours.
Cette période est appréciée entre le 1er juin et le 31 mai.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.
1.8 Année ou période de référence incomplète
Pour les salariés entrants et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur arrivée dans l’entreprise et la fin de la période de référence ou leur sortie.
Impact sur le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait jours (JRS)
Le nombre de JRS sera calculé au prorata du nombre de jours calendaires de l’année en cours. Il est convenu que le nombre de JRS sera systématiquement arrondi à la demi-journée la plus proche, selon la règle suivante :
De 0,01 à 0,24 : arrondi à 0
De 0,25 à 0,74 : arrondi à 0,5
De 0,75 à 0,99 : arrondi à 1
Par exemple :
5,67 JRS sera arrondi à 5,5 JRS
5,84 JRS sera arrondi à 6 JRS
Impact sur le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence ;
le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Impact sur la rémunération du mois d’entrée ou de sortie
Afin de déterminer la rémunération du mois d’entrée du salarié, lorsque l’embauche intervient en cours de mois, il conviendra d’appliquer la formule suivante :
Rémunération mensuelle brute forfaitaire X nbre de jours ouvrés travaillés le mois concerné 21,67 jours
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé. La valeur d’une journée à régulariser sera calculée comme pour les jours d’absence (cf. supra article 2.7).
1.9 Outil de suivi
Le contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué via le logiciel de gestion des temps et des absences par le biais duquel chaque salarié est tenu de soumettre à l’approbation de son responsable, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi jours non travaillés au titre du respect du plafond de 218 jours.
S’agissant du respect des temps de repos obligatoires et plus particulièrement du repos quotidien de 11h, toute difficulté éventuelle devra être immédiatement signalée par le salarié à son Responsable hiérarchique et aux Ressources Humaines.
Un contrôle du nombre de jours travaillés est effectué mensuellement via le logiciel de gestion des temps et des activités manière à faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Le salarié organisera son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, en concertation avec sa hiérarchie, et dans le respect des règles d’organisation de la société et/ou du client le cas échéant.
Les salariés sont informés que ce document individuel de suivi des jours de travail et de repos sera utilisé notamment pour l’établissement des paies.
1.10 Entretiens individuels
Les salariés soumis au régime du forfait en jours bénéficient, une fois par an, d’un entretien. Cet échange est intégré à l’entretien professionnel programmé chaque année au cours duquel sont évoquées notamment, l’organisation du travail du salarié dans l’entreprise, la charge de travail, l’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés, l’articulation entre vie professionnelle et personnelle. La Direction encourage les managers et les salariés à profiter des entretiens de performance, organisés deux fois par an, pour aborder également ces sujets lorsque cela apparaît nécessaire au regard de la situation du salarié.
1. 11 Informations et alertes
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou qui estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement son responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de huit (8) jours, afin d’analyser la situation et d’envisager les ajustements nécessaires. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. La Direction veillera à sensibiliser ou former si besoin le responsable hiérarchique au respect de ces dispositions et à la conduite des entretiens cités précédemment.
1.12 Conventions individuelles de forfait en jours
Pour pouvoir bénéficier d’un forfait en jours sur l’année, les salariés doivent signer une convention individuelle de forfait. Celle-ci peut être incluse dans le contrat de travail initial ou ajoutée par un avenant. La convention précise clairement les raisons qui justifient l’autonomie du salarié ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention énumère :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
Elle rappelle l'obligation de respecter les règles légales relatives au repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que la possibilité pour le salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos en application de l'article L.3121-45 du code du travail.
1.13 Droit à la déconnexion
Les salariés autonomes disposent d’un droit à la déconnexion (droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels tels qu’ordinateurs, smartphones, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) en dehors de leurs périodes de travail.
Les parties se réfèrent à la Charte sur la déconnexion annexée au présent Accord.
ARTICLE 2. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI, DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE
Il est rappelé que l'activité hebdomadaire des salariés en forfait-jours s'exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans l’hypothèse où un salarié est amené, à la demande expresse de l’employeur, à effectuer un travail exceptionnel un sixième jour sur ses missions au cours de la même semaine civile, y compris un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce travail donne lieu à une compensation.
2.1 Compensation en temps
Par principe, ce temps de travail ouvre droit à une récupération majorée en temps comme suit : - + 100% pour un travail effectué un samedi, dimanche ou un jour férié
Cette récupération majorée doit être prise dans un délai raisonnable compatible avec l’organisation du service.
2.2 Compensation financière
À défaut de possibilité de récupération, et sous réserve de l’accord exprès et préalable du service de l’employeur, ce travail sera compensé financièrement selon les mêmes modalités de majorations, soit :
+100 % de la rémunération journalière pour un travail effectué un samedi, dimanche ou un jour férié
Le supérieur hiérarchique s’assurera que la charge de travail du salarié demeure adaptée.
2.3. Déplacements professionnels
Lorsque le salarié est amené, à la demande de l’employeur, à effectuer un déplacement professionnel un samedi, un dimanche ou un jour férié, un délai de prévenance minimal de cinq (5) jours ouvrés doit être respecté.
Ces temps de déplacements ouvrent droit à une récupération majorée en temps, dans les conditions suivantes : - + 100% pour un déplacement effectué un samedi, dimanche, ou un jour férié
À défaut de possibilité de récupération, et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’employeur, le temps de déplacement sera compensé financièrement selon les mêmes modalités de majorations soit :
+100 % de la rémunération journalière au prorata pour un déplacement effectué un samedi, dimanche ou un jour férié
2ème PARTIE :MODALITES PARTICULIERES D’ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL
ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet une fois les formalités de dépôt effectuées.
ARTICLE 2. INTERPRETATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4. VALIDITE, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3 exprimés du personnel.
Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 5. PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Levallois-Perret, le 03/10/2025
Pour Odyssey by Axys …….
Pour le personnel Procès-verbal de la consultation annexé
ANNEXES 1.Liste d’émargement des salariés 2.Résultats de vote 3.Charte sur le droit à la déconnexion