Accord d'entreprise AZUREL

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AZUREL

Le 09/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE



RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

Société Voir note d'aideXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président

D'UNE PART,



ET,

L’organisation syndicale XXXXXXXXX

Représentée par Madame XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale XXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale XXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale XXXXXXXXXX

Représentée par Madame XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical



D'AUTRE PART,





APRES DISCUSSIONS



La Direction et l’ensemble des Délégués Syndicaux de la Société XXXXXXXXX se sont réunis pour engager des discussions sur la mise en place d’un accord concernant le Comité Social et Economique.

C’est ainsi que les différentes parties prenant part à la discussion se sont rencontrées le XXXXXXXXX.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT CI-APRES






PREAMBULE


L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Le Comité Social et Economique de la Société XXXXXXXXXX a été mis en place en date du 3 Décembre 2020.

L'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein de l'entreprise ont décidé d'engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs :

  • D'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l'entreprise ;
  • De garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.

Dans le cadre du présent accord, il est fait application du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 qui détermine le nombre de sièges au CSE et les crédits d’heures de délégation alloués à l’ensemble des membres constituant le Comité Social et Economique.

La Direction de la Société XXXXXXXXXXXX ainsi que les membres du CSE ont convenu qu’en dehors des dispositions issues du présent accord, les parties conviennent que seules s’appliquent les dispositions d’ordre public et dispositions supplétives prévues par le Code du Travail.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société XXXXXXXXXX dans les domaines suivants :

  • Les dispositions générales ;

  • Organisation et périmètre d’action du Comité Social et Economique

  • La date d’effet, la révision ainsi que la dénonciation du présent accord.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à encadrer, la mise en place du CSE au sein de la Société XXXXXXXXXXXX.


TITRE II – ORGANISATION ET PERIMETRE D’ACTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le Titre II, a pour but de définir l’organisation et le périmètre d’action du CSE au sein de la Société XXXXXXXXX.




ARTICLE 3 – NOMBRE DE SIEGES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’effectif était de

XXXX collaborateurs en Equivalent Temps Plein, qui se répartit comme suit :


  • XX Cadres ;
  • XX Agent de maitrise ;
  • XX Employés ;
  • XX Ouvriers.

Deux Collèges seront donc représentés dans le cadre de ces élections professionnelles du Comité Social et Economique.

En conséquence, le nombre de membres à élire est de

XX titulaires et de XX suppléants.


La répartition des sièges s’articulera de la manière suivante :

1er Collège : Employés / Ouvriers

  • XX Titulaires
  • XX Suppléants

2ème Collège : Agents de maîtrise / Cadres

  • XX Titulaires
  • XX Suppléants


ARTICLE 4 – DUREE DES MANDATS

Les membres titulaires et les membres suppléants au Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 années.


ARTICLE 5 – ORGANISATION DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le Code du Travail prévoit qu’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique soit organisée mensuellement à l’initiative de la Direction. Toutefois, les membres de la Direction ainsi que les Délégués Syndicaux signataires du présent accord ont convenu que les réunions ordinaires se tiendraient tous les deux mois.

Il sera toutefois précisé que des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront être organisées :

  • A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou de la Direction ;
  • En cas de situation de danger imminent ;
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

En application de l’accord susvisé, il est précisé que par principe, les ordres du jour sont portés à la connaissance de la délégation élue du personnel du Comité Social et Economique ; Sont donc rendus destinataires de ceux-ci, les membres Titulaires et Suppléants, à minima XX jours ouvrés en amont de la réunion.

ARTICLE 6 – CREDITS D’HEURES DE DELEGATION

Les crédits d’heures de délégation mensuels dont disposent les membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique sont déterminés en application du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, en fonction des effectifs de l’entreprise.

Au regard de l’effectif, chaque membre titulaire du Comité Social et Economique dispose ainsi de XX Heures de délégation mensuelles.

Les membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique peuvent partager le crédit d’heures dont ils disposent en application des dispositions légales et réglementaires entre eux et avec les suppléants pour autant que cela ne conduise pas un membre titulaire de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont il devrait disposer dans le mois.

En revanche, ledit plafond de 1,5 fois le crédit d’heures ne vient pas à s’appliquer à l’égard des suppléants.

Le suivi de l’ensemble de ses heures de délégation se fera via les bons de délégation mis à disposition de chacun des représentants du personnel ou tout autre logiciel permettant d’optimiser le suivi desdites heures de délégation.


ARTICLE 7 – TEMPS DE REUNION AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Afin de poursuivre un dialogue social constructif et pertinent, les parties signataires du présent accord, conviennent ensemble qu’il est important de permettre aux élus de disposer du temps nécessaire à un examen serein et axé sur la qualité des thématiques abordées lors des réunions.

Le temps passé par les membres du Comité Social et Economique aux différentes réunions de l’instance à l’initiative de l’employeur, dont les commissions, est donc qualifié de temps de travail effectif. Ce temps n’est pas décompté de la durée limite globale de leur compteur d’heures fixée par le décret visé à l’article L.2315-11 du Code du Travail.


ARTICLE 8 – TEMPS ET FRAIS LIES AUX DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION


Le temps passé par les membres du Comité Social et Economique pour se rendre aux différentes réunions de l’instance à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation.

Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement, le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par la Direction sur la base des frais réels.


ARTICLE 9 – COMMISSION SANTE – SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instaurée afin de traiter, par délégation du Comité Social et Economique, l’ensemble des prérogatives de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception de ses attributions consultatives et du recours à un Expert.

Les prérogatives, la composition, le fonctionnement et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont ci-après énoncés :

Article 9.1 : Périmètre


Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Article 9.2 : Composition

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. La composition du CSSCT est définie de la façon suivante :

  • XX membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres

La Délégation CSSCT sera ainsi composée de :

  • Président : La Direction
  • Secrétaire : en la personne d’un membre du CSE
  • Secrétaire Adjoint : en la personne d’un membre du CSE
  • Un 4ème Membre : en la personne d’un membre du CSE

Les membres des CSSCT sont désignés parmi les élus de la délégation du personnel au CSE et leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.

Article 9.3 : Missions

Les CSSCT exercent leur compétence dans le champ territorial du CSE dont elles relèvent. Les CSSCT se voient déléguer les missions suivantes :

  • L’évaluation et l’analyse des risques professionnels.
  • La consultation pour l’élaboration du DUERP de l’entreprise.
  • La prévention des risques de harcèlement au travail, qu’il soit moral ou sexuel.
  • L’assistance au CSE lors de ses consultations obligatoires, notamment en effectuant tous les travaux préparatoires.

Article 9.4 : Réunions


Les CSSCT sont réunies XX fois par an à l'initiative de l'employeur. S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE. L'employeur peut décider que les réunions de la CSSCT se tiennent par visioconférence.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.




Article 9.5 : Ordre du jours et PV

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins XX jours calendaires avant la réunion.

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire dans un délai de XX jours suivant la réunion.

Article 9.6 : Crédit d'heures


Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit de XX heures de délégation mensuelles pour l'exercice de ses fonctions.

Article 9.7 : Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 9.8 : Moyens

La commission santé sécurité et conditions de travail dispose des moyens suivants :

  • D’heures de délégation.
  • D’une formation spécifique et dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
  • De la possibilité de procéder à des enquêtes au sein de l’entreprise.
  • Du droit de consultation de tout document ayant trait avec la sécurité et la santé des travailleurs de l’entreprise.

En tout état de cause, les CSSCT ne disposent pas d'un pouvoir consultatif et ne peuvent pas recourir à un expert conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail.

ARTICLE 10 – LA COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT


Le CSE a l’obligation de mettre en place une commission d’information et d’aide au logement des salariés

(C. trav., art. L. 2315-50 et suivants).


Le CSE désignera XX membres. La Direction présidera ladite Commission.

Les membres de la commission du logement sont choisis librement par le comité, soit parmi ses membres, soit parmi le personnel de l’entreprise. Leurs fonctions prendront fin, soit à la fin de leur mandat, soit lors de nouvelles élections du CSE

(C. trav., art. R. 2315-28).


Cette commission tend à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation à leur usage personnel.

Ainsi, elle :

  • Recherche en liaison avec les organismes collecteurs du 1% logement les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel ;
  • Informe les salariés des conditions d’accès à la propriété ou à la location ;
  • Aide les salariés à accomplir les démarches nécessaires à l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
  • Aide les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre du 1% logement ;
  • Aide les salariés qui souhaitent investir les fonds acquis au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l’expansion.

Elle est également consultée une fois par an par l’employeur sur l’affectation de la contribution patronale à l’effort de construction (C. trav., art. L. 2312-26).



ARTICLE 11 – LA COMMISSION DE LA FORMATION


La Commission de la formation est constituée par le CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés

(C. trav., art. L. 2315-49).


Le CSE désignera XX membres. La Direction présidera ladite Commission.

Elle peut donc comprendre des membres du comité mais aussi du personnel de l’entreprise (C. trav., art. R. 2315-28).


Elle est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité concernant les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap

    (C. trav., art. L. 2315-49).

Elle est également :
  • Consultée, en plus du CSE, sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience (C. trav., art. R. 2315-30)

  • Informée des possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus (C. trav., art. R. 2315-31).



ARTICLE 12 – LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE


La commission de l’égalité professionnelle doit être instaurée au sein du CSE dans les entreprises de plus de 300 salariés

(C. trav., art. L. 2315-56)


Elle peut être composée par des salariés élus ou non élus au CSE

(C. trav., art. R. 2315-28).


Le CSE désignera XX membres. La Direction présidera ladite Commission.



TITRE III – LES MODALITES DE SUIVI – D’ENTREE EN VIGUEUR DE CONTROLE –

DE DENONCIATON ET DE REVISION


ARTICLE 13 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

La Société XXXXXXXXXxxx s’engage dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif retenu ci-dessus, de réunir dès qu’il en sera fait la demande par l’ensemble des signataires.

Cette commission de suivi sera composée de :

  • Un membre de la Direction ;
  • Les Organisations Syndicales

Une information de consultation sera, naturellement, faite auprès du Comité Social et Economique (CSE) à l’issue de chaque réunion.


ARTICLE 14 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD  - DENONCIATION ET REVISION


Le présents accord est prévu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur

à compter de la mise en place du Comité Social et Economique, soit le 3 décembre 2019, correspondant à la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique nouvellement élus. Il prendre donc effet rétroactivement à la mise en place du CSE même si la signature du présent accord a été réalisée postérieurement aux élections professionnelles.


A l’arrivée de ce terme, conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, il cessera immédiatement de produire tout effet.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. Les conditions de révision sont ci-après énoncées :

  • Conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement,

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et/ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord,

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue, ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du Travail ;

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires ou par courrier remis en main propre contre décharge.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt.


ARTICLE 15 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La signature du présent accord sera précédée d’une consultation des Membres du CSE de la Société XXXXXXXXX.


ARTICLE 16 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 17 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Conformément à ce qui est prévu par la réglementation sociale, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis internet accompagné des pièces prévues par l’Article D.2231-4 du Code du Travail, par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Président de la Société XXXXXXXXXXX.

Conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société XXXXXX concomitamment à la procédure de dépôt par le biais du compte-rendu de réunion CSE.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.











Fait à (Ville), le (Date)



Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXX
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