TITRE IV – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CSSCT PAGEREF _Toc146724604 \h 14
ARTICLE 1 – LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc146724605 \h 15
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA CSSCT CENTRALE PAGEREF _Toc146724606 \h 15
ARTICLE 3 – MISSIONS DE LA CSSCT CENTRALE PAGEREF _Toc146724607 \h 15
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES REUNIONS DE LA CSSCT CENTRALE PAGEREF _Toc146724608 \h 16
TITRE V – LES COMMISSIONS DIVERSES ET REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc146724609 \h 17
ARTICLE 1 – LA COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT PAGEREF _Toc146724610 \h 17
ARTICLE 2– LA COMMISSION DE LA FORMATION PAGEREF _Toc146724611 \h 17
ARTICLE 3 – LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc146724612 \h 18
ARTICLE 4 – LE REFERENT HARCELEMENT PAGEREF _Toc146724613 \h 18
L’orientation et l’accompagnement des salariés en matière de lutte contre le harcèlement : cette mission consiste, pour le Référent Harcèlement, à répondre aux questions des salariés et à les informer sur le sujet ; PAGEREF _Toc146724614 \h 18
La présentation de mesures de prévention : le Référent Harcèlement a également un rôle préventif au sein de l’entreprise. En effet, il doit prévenir les comportements relatifs au harcèlement sur le lieu de travail. Par ailleurs, il peut demander la mise en place de formations sur la prévention du harcèlement au travail et sur ses conséquences sur les salariés ; PAGEREF _Toc146724615 \h 19
Communiquer avec les responsables hiérarchiques des salariés en cas de harcèlement au travail : il sert donc d’interlocuteur, voire de médiateur entre les salariés et l’employeur ; PAGEREF _Toc146724616 \h 19
Constitution de dossiers pour dénoncer le harcèlement au travail et faire valoir les droits des salariés. PAGEREF _Toc146724617 \h 19
ARTICLE 5 – LE REFERENT HANDICAP PAGEREF _Toc146724618 \h 19
ARTICLE 6 – NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc146724619 \h 19
ARTICLE 7 – MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc146724620 \h 19
ARTICLE 8 – ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc146724621 \h 20
ARTICLE 9 – ORGANISATION DES REUNIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc146724622 \h 21
TITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES INSTANCES PAGEREF _Toc146724624 \h 22
ARTICLE 1 – DECOMPTE DU TEMPS PASSE EN REUNIONS ET EN COMMISSIONS PAGEREF _Toc146724625 \h 22
ARTICLE 2 – HEURES DE DELEGATION ET DES TEMPS DE REUNIONS PAGEREF _Toc146724626 \h 23
ARTICLE 3 – CUMUL ET MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc146724627 \h 23
ARTICLE 4 – LIBERTE DE CIRCULATION PAGEREF _Toc146724628 \h 24
ARTICLE 5 – TEMPS ET FRAIS LIES AUX DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION PAGEREF _Toc146724629 \h 24
ARTICLE 6 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS ELUS PAGEREF _Toc146724630 \h 25
ARTICLE 7 – BASE DE DONNEES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) PAGEREF _Toc146724631 \h 25
TITRE VII– SORT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES SYNDICTAS PAGEREF _Toc146724632 \h 26
ARTICLE 1 – PRINCIPE GENERAL PAGEREF _Toc146724633 \h 26
ARTICLE 2 – DELEGATION SYNDICALE CENTRALE ET MOYENS PAGEREF _Toc146724634 \h 26
TITRE VIII – LES MODALITES DE SUIVI – D’ENTREE EN VIGUEUR DE CONTROLE – PAGEREF _Toc146724637 \h 27
DE DENONCIATION ET DE REVISION PAGEREF _Toc146724638 \h 27
ARTICLE 1 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146724639 \h 27
ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc146724640 \h 28
ARTICLE 3 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc146724641 \h 29
ARTICLE 4 – INFORMATION AU PERSONNEL PAGEREF _Toc146724642 \h 29
ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146724643 \h 29
ARTICLE 6– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc146724644 \h 29
Fait à XXXXXXXXXX PAGEREF _Toc146724645 \h 30
APRES DISCUSSIONS
La Direction et l’ensemble des Délégués Syndicaux (XXXX ; XXXX; XXXX) de la Société XXXXXXXXXX se sont réunis pour engager des discussions sur la mise en place d’un Accord d’Entreprise concernant l’organisation et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques.
C’est ainsi que les différentes parties prenant part à la discussion se sont rencontrées le XXXXXXXXXX.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT CI-APRES
PREAMBULE Les ordonnances du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.
Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
C’est dans ce contexte que les mandats des membres du CSE de la Société XXXXXXXXXX arrivent à expiration le XXXXXXXXXX.
Préalablement aux élections professionnelles, qui se dérouleront le XXXXXXXXXX la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrées afin d’échanger sur la détermination des différents établissements distincts et la mise en place d’une éventuelle nouvelle représentation du personnel au sein de la Société XXXXXXXXXX.
La Direction de la Société XXXXXXXXXX et les délégués syndicaux ont convenu qu’en dehors des dispositions issues du présent accord, les parties conviennent que seules s’appliquent les dispositions d’ordre public et dispositions supplétives prévues par le Code du Travail. C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.
Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.
Les partenaires sociaux de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de la société XXXXXXXXXX.
Les réunions avec les partenaires sociaux :
- ont débuté par des échanges en date du XXXXXXXXXX. - ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du XXXXXXXXXX. TITRE I – LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AINSI QUE LE CALENDRIER
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société XXXXXXXXXX (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition).
Le présent accord a pour objet : - de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et économique dans le respect des dispositions légales en vigueur ; - de déterminer les moyens dont il sera doté ; - de fixer les modalités de mise en place de la CSSCT ; - d’établir les principes relatifs à la création du CSE Central ; - de définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles. - d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes IRP à compter de la date du premier tour des élections du CSE (ex : accord sur l’élargissement des droits syndicaux).
ARTICLE 2 – LE PERIMETRE ET LE NOMBRE DE CSE Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économique et managériale homogènes. Conformément à l’article L 2313-4 du Code du Travail et la jurisprudence afférente, l’établissement distinct pour déterminer le périmètre du CSE d’établissement distinct doit présenter
une autonomie certaine en matière de procédure budgétaire, d’organisation de son activité, et de gestion du personnel local (les directeurs des établissements disposent de l’intégralité des pouvoirs de décision en ce qui concerne l’embauche, le licenciement et la promotion du personnel local).
L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord, 3 établissements au sein de la Société XXXXXXXXXX :
Etablissement de XXXXXXXXXX, siège social de la Société ;
Etablissement de XXXXXXXXXX ;
Etablissement de XXXXXXXXXX.
Toutefois, la Direction de la Société XXXXXXXXXX, a été amenée, récemment, à faire le constat de dysfonctionnement organisationnels aboutissant à des difficultés de gestion de la clientèle, du personnel et financière ; A ce titre, la Direction considère que les établissements de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, ne dispose pas suffisamment d’autonomie en matière de gestion, d’exécution de service et de gestion des Ressources Humaines, conformément à l’Article L. 2313-4 du Code du Travail.
De plus, lesdits établissements étant tous situés en région XXXXXXXXXX, la Direction et les Délégués Syndicaux ont convenu, la mise en place d’un seul et unique CSE, nommé CSE Central.
Le CSE actuellement en place a en outre été informé et consulté, en parallèle, sur le projet de mise en place d’un CSE central pour l’ensemble des agences de la Société XXXXXXXXXX et de la non-instauration de CSE d’Etablissement, lors des prochaines élections professionnelles.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS Les membres titulaires et les membres suppléants au Comité Social et Economique central et des représentants de proximité sont élus pour une durée de 4 années conformément aux dispositions légales.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
ARTICLE 4 – LE CALENDRIER
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitamment pour les trois établissements lors des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est prévu à jour le XXXXXXXXXX.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux locaux, en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans. Les protocoles d’accord pré-électoraux règleront pour chacun des établissements toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections. TITRE II – COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Le titre II, a pour but de définir l’organisation et le périmètre d’action du CSE Central au sein de la Société XXXXXXXXXX.
ARTICLE 1 - LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE Central sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE Central désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Les Délégués Syndicaux sont représentant syndicaux de droit au CSE Central
ARTICLE 2 – LES REUNIONS DU CSE CENTRAL
Le CSE Central tient six réunions ordinaires par an soit tous les deux mois sauf au mois de juillet et d’août.
Parmi ces six réunions mensuelles de plein exercice, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions mensuelles figure un point sur les accidents de travail survenus au cours du mois.
Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Pour des raisons pratiques, les parties conviennent qu’il sera également transmis au médecin du travail et qu’il sera établi et transmis, dans l’idéal, une semaine avant la réunion.
Lorsque le CSE Central se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et la CARSAT participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE Central sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE Central.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE Central. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et auront accès à la BDES. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion. Les représentants syndicaux assistent aux réunions.
Le secrétaire dispose de 15 jours pour transmettre le PV à l’employeur et aux membres du comité. Quand le CSE Central est consulté, le PV doit toutefois être transmis avant la prochaine réunion du comité et sous trois jours lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique.
Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise. L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent ensuite être consignés dans le PV suivant.
ARTICLE 3 – LES HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE Central bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).
Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Au sujet des heures de délégation, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
- Afin que les heures soient utilisées conformément à leur objet et pour éviter toute dérive, les délégués syndicaux de chaque établissement seront en charge de la gestion des heures des élus de leur liste, en liaison avec les délégués syndicaux centraux - Les délégués syndicaux seront chargés de transmettre chaque mois au Responsable Ressources Humaines la répartition des heures utilisées au cours du mois écoulé, - Un élu ne sera pas limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la 7 mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins.
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.
Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.
ARTICLE 4 – LES BUDGETS DU CSE CENTRAL
4.1 - La dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu au nouveau CSE Central conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE Central.
Lors de sa première réunion, le CSE Central décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles
Pour rappel, la contribution de l’entreprise au financement des activités sociales et culturelles du CSE Central au sein de la Société XXXXXXXXXX est indexé sur la base légale d’un pourcentage de la masse salariale brute de l’ensemble des établissements.
4.3 - Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE Central est fixé à un niveau égal à XX % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE Central peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
ARTICLE 5 – LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Les membres du CSE Central peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Les membres du CSE Central reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de trois jours (entreprises de + de 300 salariés).
Les membres du CSE Central peuvent bénéficier également d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, dont le financement est pris en charge par le CSE Central. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (L2315-63).
TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ARTICLE 1 – ATTRIBUTIONS En application des dispositions légales, le CSE central est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE central est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
ARTICLE 2 - PRESIDENCE DU CSE CENTRAL
La présidence du CSE Central revient au Président de la Société ou à un de ses représentants ayant reçu le pouvoir d'animer cette instance. Le Président peut être accompagné de collaborateurs qu'il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers, dans la limite de 3 personnes.
Les assistants siègent aux réunions du CSE Central, tant ordinaires qu’extraordinaires et ce, sur demande du Président, afin de lui fournir une assistance lors de la réunion.
ARTICLE 3 - DELEGATION DU PERSONNEL
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de XX titulaires et XX suppléants ;
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ; - Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche ; - Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.
Article 3.1 - Nombre de membres
L’effectif était de
XXXX collaborateurs en Equivalent Temps Plein, qui se répartit comme suit :
XXX Cadres ;
XXX Agent de maitrise ;
XXX Employés ;
XXX Ouvriers.
Deux Collèges seront donc représentés dans le cadre de ces élections professionnelles du Comité Social et Economique.
En conséquence, le nombre de membres à élire est de
XX titulaires et de XX suppléants.
La répartition des sièges s’articulera de la manière suivante :
1er Collège : Employés / Ouvriers
XX Titulaires
XX Suppléant
2ème Collège : Agents de maîtrise / Cadres
XX Titulaire
XX Suppléant
ARTICLE 4 – SECRETAIRE ET TRESORIER
Le CSE Central désigne, lors de la réunion constitutive de l'instance, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Afin de faciliter l'exercice de leurs attributions, le CSE Central désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.
ARTICLE 5 – AUTRES MEMBRES
Article 5.1 – Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant syndical auprès du CSE Central. Celui-ci assiste aux réunions préparatoires et plénières du CSE Central en tant que voix consultative.
Article 5.2 – Participants invités
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Médecine du travail, l’inspection du travail, les agents de la CARSAT, seront conviés aux réunions traitant des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE CENTRAL
Article 6.1 – Lieu et fréquence des réunions
Le Code du Travail prévoit qu’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique soit organisée mensuellement à l’initiative de la Direction. Toutefois, les membres de la Direction ainsi que les Délégués Syndicaux signataires du présent accord ont convenu que les réunions ordinaires se tiendraient tous les deux mois.
Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre. Il sera toutefois précisé que des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique Central pourront être organisées :
A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou de la Direction ;
En cas de situation de danger imminent ;
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
Les réunions du CSE Central se tiendront au siège social de l'entreprise sis XXXXXXXXXX.
Article 6.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion. Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent. Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE. Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :
Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste ;
Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Conformément à l’article 19 du présent accord, les représentants de proximité participeront sans voix consultative aux réunions du CSE.
Article 6.3 - Convocation
Les titulaires, les représentants de proximité, et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion conformément aux dispositions légales. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Article 6.4 – Fixation et communication de l'ordre du jour
L'ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d'y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l'information ou la consultation du CSE Central est requise. Les questions que les membres du CSE souhaitent voir portées à l'ordre du jour seront transmises par courrier ou par email au secrétaire du CSE Central, 9 jours calendaires avant la date de la réunion. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est transmise avec les documents afférents à l'ordre du jour par le Président du CSE Central ou son représentant au moins 5 jours ouvrés en amont de la réunion prévue.
Les membres du CSE Central et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. La séance porte sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'instance ; les questions diverses permettent d'aborder, le cas échéant, des éléments d'actualité le nécessitant.
Article 6.5 – Procès-verbal des réunions
Les délibérations et avis du CSE Central sont consignés dans un procès-verbal réalisé par le secrétaire et/ou le secrétaire-adjoint après approbation de la majorité des membres du CSE. Le procès-verbal est transmis à l'employeur par le secrétaire et/ou le secrétaire-adjoint dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion. Les modalités de communication du procès-verbal seront précisées au sein du règlement intérieur du CSE Central.
ARTICLE 7 – CONSULTATIONS RECURRENTES
Les parties conviennent, en application de l'article L. 2312-19 du Code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visée à l'article L. 2315-87 du code du travail interviendra tous les 3 ans à titre exclusif devant le CSE Central, sauf en cas d'évolution majeure de celles-ci ; un point d'information sera effectué chaque année. Les consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l'entreprise visées aux articles L.2315-88 et L.2315-92 du Code du travail interviendront chaque année à titre exclusif devant le CSE Central et donneront lieu à un avis unique sur chacun des blocs de consultation.
ARTICLE 8 – CREDITS D'HEURES DE DELEGATION
Article 8.1 – Membres du CSE Central
Les crédits d’heures de délégation mensuels dont disposent les membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique sont déterminés en application du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, en fonction des effectifs de l’entreprise.
Les membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique peuvent partager le crédit d’heures dont ils disposent en application des dispositions légales et réglementaires entre eux et avec les suppléants pour autant que cela ne conduise pas un membre titulaire de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont il devrait disposer dans le mois.
En revanche, ledit plafond de 1,5 fois le crédit d’heures ne vient pas à s’appliquer à l’égard des suppléants.
Le suivi de l’ensemble de ses heures de délégation se fera via les bons de délégation mis à disposition de chacun des représentants du personnel ou tout autre logiciel permettant d’optimiser le suivi desdites heures de délégation.
Article 8.2 – Membres de la CSSCT Centrale
Les membres de la CSSCT peuvent mutualiser leurs crédits d'heures en veillant à informer préalablement la Direction des temps utilisés par chacun d'entre eux.
Article 8.3 – Règlement intérieur du CSE Central
Le CSE Central détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement interne et celles relatives à ses rapports avec les collaborateurs de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui leur sont conférées par le Code du travail. Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le règlements intérieur du CSE Central. De même, le règlement intérieur ne pourra pas comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
TITRE IV – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CSSCT
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instaurée afin de traiter, par délégation du Comité Social et Economique, l’ensemble des prérogatives de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception de ses attributions consultatives et du recours à un Expert.
Les prérogatives, la composition, le fonctionnement et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont ci-après énoncés.
ARTICLE 1 – LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE
Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les parties signataires conviennent de mettre en place volontairement dans chaque établissement une commission santé, sécurité et conditions de travail. Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection des CSE.
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA CSSCT CENTRALE
Article 2.1 – Nombre de membres
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. La composition du CSSCT est définie de la façon suivante :
X membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres
La Délégation CSSCT sera ainsi composée de :
Président : La Direction
Secrétaire : en la personne d’un membre du CSE
Secrétaire Adjoint : en la personne d’un membre du CSE
Un 4ème Membre : en la personne d’un membre du CSE
Les membres des CSSCT sont désignés parmi les élus de la délégation du personnel au CSE et leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.
Article 2.2 – Désignation des membres
Les membres de la Commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central. Le mode de scrutin ainsi que les modalités de désignation seront précisés au sein du règlement intérieur du CSE. En cas d'empêchement temporaire ou de démission d'un membre de la CSSCT, le CSE Central pourra désigner un remplaçant parmi les membres titulaires du CSE lors de sa prochaine réunion.
ARTICLE 3 – MISSIONS DE LA CSSCT CENTRALE
Les parties conviennent que le CSE Central délègue à la CSSCT, tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. Ainsi, la CCSSCT formule notamment, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des collaborateurs.
Les membres de la CSSCT exercent leur compétence dans le champ territorial du CSE Central dont elles relèvent. La CSSCT se voit déléguer les missions suivantes :
L’évaluation et l’analyse des risques professionnels.
La consultation pour l’élaboration du DUERP de l’entreprise.
La prévention des risques de harcèlement au travail, qu’il soit moral ou sexuel.
L’assistance au CSE lors de ses consultations obligatoires, notamment en effectuant tous les travaux préparatoires.
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…).
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES REUNIONS DE LA CSSCT CENTRALE
Article 4.1 – Lieu et fréquence des réunions
Les membres de la CSSCT sont réunies 4 fois par an à l'initiative de l'employeur. S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
Les réunions du CSE Central se tiendront au siège social de l'entreprise sis XXXXXXXXXX.
Article 4.2 – Fixation et communication de l'ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins 10 jours calendaires avant la réunion.
Article 4.3 – Compte-rendu des réunions
Le secrétaire de la CSSCT Centrale établit et adresse aux membres de la CSSCT, dans les meilleurs délais, un compte-rendu. Chaque membre peut transmettre ses observations dans les 15 jours suivants la réception du compte-rendu.
Au vu de l'ensemble de ses observations, le secrétaire établit un compte-rendu définitif. Ce compte-rendu est transmis au CSE Central. Les modalités de communication du procès-verbal seront précisées au sein du règlement intérieur de l'instance concernée.
TITRE V – LES COMMISSIONS DIVERSES ET REPRESENTANTS DE PROXIMITE
ARTICLE 1 – LA COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
Le CSE a l’obligation de mettre en place une commission d’information et d’aide au logement des collaborateurs
(C. trav., art. L. 2315-50 et suivants).
Le CSE désignera X membres. La Direction présidera ladite Commission.
Les membres de la commission du logement sont choisis librement par le comité, soit parmi ses membres, soit parmi le personnel de l’entreprise. Leurs fonctions prendront fin, soit à la fin de leur mandat, soit lors de nouvelles élections du CSE
(C. trav., art. R. 2315-28).
Cette commission tend à faciliter l’accession des collaborateurs à la propriété et à la location des locaux d’habitation à leur usage personnel.
Ainsi, elle :
Recherche en liaison avec les organismes collecteurs du 1% logement les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel ;
Informe les collaborateurs des conditions d’accès à la propriété ou à la location ;
Aide les collaborateurs à accomplir les démarches nécessaires à l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
Aide les collaborateurs qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre du 1% logement ;
Aide les collaborateurs qui souhaitent investir les fonds acquis au titre de l’intéressement ou de la participation des collaborateurs aux fruits de l’expansion.
Elle est également consultée une fois par an par l’employeur sur l’affectation de la contribution patronale à l’effort de construction (C. trav., art. L. 2312-26).
ARTICLE 2– LA COMMISSION DE LA FORMATION
La Commission de la formation est constituée par le CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés
(C. trav., art. L. 2315-49).
Le CSE désignera 2 membres. La Direction présidera ladite Commission.
Elle peut donc comprendre des membres du comité mais aussi du personnel de l’entreprise (C. trav., art. R. 2315-28).
Elle est chargée :
De préparer les délibérations du comité concernant les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des collaborateurs en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap
(C. trav., art. L. 2315-49).
Elle est également :
Consultée, en plus du CSE, sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience (C. trav., art. R. 2315-30) ;
Informée des possibilités de congés qui ont été accordées aux collaborateurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus (C. trav., art. R. 2315-31).
ARTICLE 3 – LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
La commission de l’égalité professionnelle doit être instaurée au sein du CSE dans les entreprises de plus de 300 salariés
(C. trav., art. L. 2315-56)
Elle peut être composée par des collaborateurs élus ou non élus au CSE
(C. trav., art. R. 2315-28).
Le CSE désignera 2 membres. La Direction présidera ladite Commission.
ARTICLE 4 – LE REFERENT HARCELEMENT
Le Référent Harcèlement sera désigné par les membres du CSE en application de l’article L. 2314-1 du Code du travail et sera en charge d’assurer la surveillance et le suivi concernant la mise en place d’actions liées aux situations de harcèlement.
Il devra avoir un rôle de soutien moral à toutes les victimes de harcèlement sur leur lieu de travail.
Son rôle consiste donc à orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.
Ainsi, les missions dévolues au référent harcèlement sont les suivantes
L’orientation et l’accompagnement des salariés en matière de lutte contre le harcèlement : cette mission consiste, pour le Référent Harcèlement, à répondre aux questions des salariés et à les informer sur le sujet ;
La présentation de mesures de prévention : le Référent Harcèlement a également un rôle préventif au sein de l’entreprise. En effet, il doit prévenir les comportements relatifs au harcèlement sur le lieu de travail. Par ailleurs, il peut demander la mise en place de formations sur la prévention du harcèlement au travail et sur ses conséquences sur les salariés ;
Communiquer avec les responsables hiérarchiques des salariés en cas de harcèlement au travail : il sert donc d’interlocuteur, voire de médiateur entre les salariés et l’employeur ;
Constitution de dossiers pour dénoncer le harcèlement au travail et faire valoir les droits des salariés.
Afin d’exercer correctement ses missions, et conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, le référent harcèlement pourra bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
ARTICLE 5 – LE REFERENT HANDICAP
Le référent Handicap sera désigné en application de l’article L. 5213-6-1 du Code du travail et sera chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
REPRESENTANTS DE PROXIMITE
ARTICLE 6 – NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Le nombre de représentants de proximité est fixé pour toute la durée du cycle électoral et selon la règle suivante : un représentant de proximité par tranche de XXX salariés équivalent temps plein (ETP) au sein de chaque établissement (arrondi à l’entier supérieur).
ARTICLE 7 – MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 7.1 – Désignation
Chaque établissement de la Société XXXXXXXXXX procèdera à la désignation des représentants de proximité au plus tard au cours de la deuxième réunion suivant la constitution du CSE Central. Les représentants de proximité peuvent être désignés parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants ou en dehors de cette instance. Pour être éligible, chaque représentant de proximité devra remplir les deux conditions suivantes
Relever de l'établissement sur lequel il est désigné ;
Remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres des CSE, telles fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Ils sont désignés proportionnellement à l'audience électorale des organisations syndicales lors du premier tour des membres titulaires du périmètre concerné. Afin d'assurer un bon maillage de représentativité, un seul représentant de proximité pourra être désigné par site.
Article 7.2 – Remplacement
Lorsque le contrat de travail ou le mandat d'un représentant de proximité prend fin pour quel que motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, transfert en application de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés ou par application de l'article L.1224-1 du Code du travail, mutation géographique impliquant une sortie du périmètre de désignation…), l’organisation syndicale à laquelle il appartenait ou qui l'avait présenté sur sa liste pourra désigner en remplacement un nouveau représentant de proximité dans le même collège pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement doit intervenir dans un délai de deux mois au maximum.
ARTICLE 8 – ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Le représentant de proximité assure un rôle de relais entre les collaborateurs et le Responsable d’Agence ou la Direction, pour régler des problématiques individuelles, quotidiennes et locales. Il assure également, en cas de besoin, la liaison entre les collaborateurs et le CSE Central. Il peut également être sollicité par le CSE Central, qui peut lui déléguer la gestion d'une situation problématique et individuelle particulière. Pour assurer son rôle d'intermédiaire et de facilitateur, le représentant de proximité dispose de la faculté de rencontrer le Responsable d’Agence, le management, ou les interlocuteurs RH en fonction des problématiques soulevées. Il bénéficie dans le cadre de sa mission d'une liberté de déplacement, dans le respect de l'organisation de travail des collaborateurs, du bon fonctionnement des différents services et des règles relatives à la l'hygiène sécurité. Les représentants de proximité exercent notamment les attributions suivantes :
Présenter aux représentants de l'employeur des réclamations individuelles et/ou collectives relatives à l'application du Code du travail et des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
Alerter les représentants de l'employeur sur toute situation dangereuse ou pouvant le devenir, tout événement ayant des conséquences sur l'organisation et le bon fonctionnement des sites et tout événement pour lequel ils jugent nécessaire d'en informer la Direction ;
Favoriser le dialogue social ;
Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, en participant à la recherche de solutions de nature à améliorer la santé physique et mentale des collaborateurs, avec les membres des CSSCT, sur leur périmètre d'intervention ;
Proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
ARTICLE 9 – ORGANISATION DES REUNIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 9.1 – Fréquence des réunions
Les représentants de proximité sont réunis X fois par an à l'initiative de l’employeur ; Ces derniers peuvent se faire assister par un ou deux collaborateurs affectés au périmètre.
Article 9.2 – Fixation et communication de l'ordre du jour
Les questions des représentants de proximité seront transmises, par écrit (courrier ou mail) au Secrétaire du CSE Central, 9 jours calendaires avant la réunion.
La convocation à chaque réunion est accompagnée de l'ordre du jour constitué des questions des représentants de proximité et des informations à l'initiative de l’employeur. Elle est transmise par mail aux représentants de proximité 6 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Article 9.3 – Procès-verbal des réunions
A l'issue de la réunion, le Secrétaire du CSE Central établit un compte rendu de la réunion dans un délai maximum de six jours ouvrés suivant la réunion. Le compte rendu est diffusé au sein du périmètre concerné sous la responsabilité du Responsable d’Agence et affiché sur les panneaux d'affichage. Il est également transmis au Président du CSE Central.
ARTICLE 10 – CREDITS D'HEURES
Ce crédit d'heures peut se cumuler avec ceux afférents à d'autres mandats que pourrait détenir le collaborateur pour le cycle électoral en cours.
TITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES INSTANCES
ARTICLE 1 – DECOMPTE DU TEMPS PASSE EN REUNIONS ET EN COMMISSIONS
Afin de poursuivre un dialogue social constructif et pertinent, les parties signataires du présent accord, conviennent ensemble qu’il est important de permettre aux élus de disposer du temps nécessaire à un examen serein et axé sur la qualité des thématiques abordées lors des réunions.
Article 1.1 – Réunions du CSE Central
Le temps passé lors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE Central est considéré comme du temps travail effectif et n'est pas imputé sur le crédit d'heures des membres titulaires, il est ainsi rémunéré comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés. Le temps passé en réunions préparatoires est décompté sur le crédit d'heures de délégation. Une feuille d’émargement devra être complétée et signée par les membres présents aux réunions préparatoires et plénières et transmise aux interlocuteurs RH concernés.
Article 1.2 – Réunions des CSSCT Centrale
Le temps passé par un membre d'une CSSCT aux réunions de la Commission est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures des membres titulaires. De même, sont considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment fors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;
Le temps passé par un membre d'une CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Une feuille d'émargement devra être complétée et signée par les membres présents aux réunions et transmise aux interlocuteurs RH concernés.
Article 1.3 – Réunions des Représentants de proximité
Le temps passé en réunion à l'initiative de la Direction ne s'impute pas sur les crédits d'heures des représentants de proximité. Une feuille d'émargement devra être complétée et signée par les membres présents aux réunions et transmise aux interlocuteurs RH concernés.
ARTICLE 2 – HEURES DE DELEGATION ET DES TEMPS DE REUNIONS
Les représentants du personnel peuvent utiliser librement leurs heures de délégation dans la limite des missions afférentes à leurs mandats. Lors de l'utilisation d'heures de délégation, les représentants du personnel informeront, à l'aide d'un bon de délégation, leur responsable hiérarchique avant de s'absenter de leur poste de travail durant leurs heures de délégation. En cas d'impossibilité de remettre le bon de délégation avant l'absence, ce bon sera remis après la délégation. Le représentant du personnel informera toutefois son responsable hiérarchique de son absence par tout moyen pour permettre d'organiser le service. Cette démarche n'est pas de nature à entraver les fonctions de l'intéressé et permet simplement à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures pour permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. Le crédit d'heures de délégation peut être dépassé par les représentants du personnel dans le cas de circonstances exceptionnelles. Seuls les représentants du personnel titulaires peuvent invoquer l'existence de circonstances exceptionnelles. La jurisprudence définit les circonstances exceptionnelles comme des situations inhabituelles nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches habituelles en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. Une circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier un dépassement du crédit d'heures que si l'intéressé a épuisé son crédit d'heures « normal » lorsqu'elle survient. Tous les dépassements des heures de délégation devront faire l'objet d'une communication préalable aux responsables des Ressources Humaines.
ARTICLE 3 – CUMUL ET MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les heures de délégation des élus peuvent également être mutualisées entre titulaires, ou entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire. Les membres du CSE doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées. L'information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d’eux.
ARTICLE 4 – LIBERTE DE CIRCULATION
Les représentants du personnel peuvent circuler librement sur leurs périmètres de compétence afin de remplir pleinement les missions qui leur sont dévolues dans le présent accord. Ils peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un collaborateur à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à la réalisation du travail par les collaborateurs et de ne pas méconnaitre les règles de sécurité et de courtoisie auprès de nos clients.
ARTICLE 5 – TEMPS ET FRAIS LIES AUX DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION
Article 5.1 – Réunions avec l’employeur
Les représentants du personnel devront se conformer aux procédures et règles en vigueur au sein de la Société XXXXXXXXXX.
Les temps de déplacement pour se rendre aux différentes réunions sur convocation à l’initiative de l’employeur, sont payés comme temps de travail effectif et dans la limite des temps estimés sur les applications de navigation, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.
Article 5.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 5.3 Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration. Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur. Les frais de déplacement et les frais d’hébergement, le cas échéant, engagés à ce titre, sont remboursés par la Direction sur la base de frais réels.
ARTICLE 6 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS ELUS
Un entretien avec un membre de la Direction sera organisé dans les six mois du début de mandat afin de définir les aménagements de poste nécessaires et les dispositions en découlant.
Afin de garantir une équité entre les représentants du personnel et les autres collaborateurs, la direction portera une attention toute particulière à l'accès aux formations professionnelles afin de maintenir et développer leurs compétences professionnelles, mais également en matière de promotion, ceci permettant de reconnaître les compétences acquises. A la fin du mandat, pour quelle que cause que ce soit, un accompagnement au retour à une activité professionnelle à titre principal sera mis en place pour les collaborateurs consacrant au moins 50% de leur temps à des fonctions de représentants du personnel. Ces dispositions s'appliqueront notamment pour les représentants du personnel qui ne seraient pas réélus lors des prochaines élections du CSE. Dès la fin de ses mandats, l'ancien représentant du personnel bénéficiera d'un entretien de gestion de carrière avec un membre de la Direction, pour définir notamment les actions de formation nécessaires à son retour à un poste opérationnel à plein temps.
Les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du collaborateur mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.
ARTICLE 7 – BASE DE DONNEES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
La BDESE permet de mettre à disposition l'ensemble des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes (orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise et politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi).
Article 7.1 – Contenu de la BDESE
Les parties signataires du présent accord conviennent que la BDESE est organisée autour des thèmes d'informations, qui sont les suivants :
Investissement social ;
Investissement matériel et immatériels ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
Ensemble des éléments de la rémunération des collaborateurs ;
Ensemble des éléments sur la représentation du personnel ;
Ensemble des éléments concernant les partenariats ;
Ensemble des éléments sur les transferts entre plusieurs entités ;
Activités sociales et culturelles ;
Flux financiers à destination de l'entreprise.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours. Les parties conviennent que la BDESE permet aux membres titulaires et suppléants du CSE Central d'exercer utilement leurs compétences, conformément à l'article L.231221 du Code travail.
Article 7.2 – Accès à la BDESE
La BDESE est accessible en permanence :
Aux membres du CSE Central ;
Aux représentants syndicaux ;
Aux représentants de proximité ;
Aux délégués syndicaux ;
A la direction.
Article 7.3 – Confidentialité
Les parties s'engagent à respecter leur devoir de discrétion et la confidentialité des documents et données transmises dans la BDESE et ses annexes. En effet, la BDESE contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L.2325-5 et suivants du Code du travail.
La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles.
TITRE VII– SORT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES SYNDICTAS
ARTICLE 1 – PRINCIPE GENERAL
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Les parties ont convenu d’en maintenir les dispositions suivantes. ARTICLE 2 – DELEGATION SYNDICALE CENTRALE ET MOYENS
Dans le cadre de l’existence reconnue de délégués syndicaux centraux pour la société XXXXXXXXXX, l’entreprise accepte le principe de la tenue possible de deux réunions de concertation par organisation syndicale par an sur l’un des sites de l’entreprise.
Les élus au CSE du site organisant la rencontre pourront participer à ces réunions en utilisant le crédit d’heures mentionné à l’article précédent.
Les déplacements des délégués syndicaux (dans la limite de deux déplacements au maximum par an et par OS) seront pris en charge par l’entreprise selon les frais réels.
ARTICLE 3 – FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
Le principe d’une contribution à la rémunération du personnel en congé de formation économique, sociale et syndicale est retenu si le 0.08‰ prévu par la loi venait à être dépassé au cours d’un exercice.
Il est précisé que le 0.08‰ est, conformément aux dispositions légales de l’article L.451-1 du Code du Travail, assis sur le montant des salaires payés par l’entreprise ou l’établissement pendant l’année en cours, au sens des dispositions l’article 231 du Code Général des Impôts.
Cette contribution supplémentaire est tout au plus égale à la valeur des 0.08‰ dont 50% est décomptée sur le budget de fonctionnement de chaque CSE respectif.
La société procédera au versement dû, directement auprès des salariés bénéficiaires et régularisera avec les CSE concernés en fin d’année.
Sauf accord préalable entre les organisations syndicales signataires, l’utilisation du budget se fera proportionnellement au nombre d’élus titulaires des dernières élections du CSE.
ARTICLE 4 – EXPERTISES
Les parties conviennent qu’à compter de la signature de cet accord, l’entreprise prendra en charge XXX% des coûts des expertises que pourrait solliciter les membres du CSE d’établissement ou du CSE central dans le cadre des 3 consultations annuelles obligatoires et en cas de projet important relatif à la sécurité par l’entreprise.
En contrepartie, hors consultation sur la situation économique et financière pour laquelle le CSE peut désigner un expert chaque année si ses membres le souhaitent, les organisations syndicales s’engagent à ne pas :
- Demander la même expertise plus d’une fois tous les X ans ; - Cumuler plus de deux expertises par année civile (dont l’expertise sur la situation économique et financière).
TITRE VIII – LES MODALITES DE SUIVI – D’ENTREE EN VIGUEUR DE CONTROLE – DE DENONCIATION ET DE REVISION
ARTICLE 1 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
La Société XXXXXXXXXX s’engage dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif retenu ci-dessus, de réunir une Commission ayant pour vocation d’assurer le suivi et la parfaite application du présent accord, dès lors où l’un des signataires en ferait la demande.
Cette commission de suivi sera composée de :
Un membre de la Direction ;
Les Organisations Syndicales.
Une information de consultation sera, naturellement, faite auprès du Comité Social et Economique (CSE) à l’issue de chaque réunion.
ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est prévu pour une durée déterminée de X ans et entrera en vigueur
à compter de la mise en place du Comité Social et Economique Central, soit le XXXXXXXXXX, correspondant à la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique nouvellement élus. Il prendre donc effet rétroactivement à la mise en place du CSE même si la signature du présent accord a été réalisée postérieurement aux futures élections professionnelles.
A l’arrivée de ce terme, conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, il cessera immédiatement de produire tout effet.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. Les conditions de révision sont ci-après énoncées :
Conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement,
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et/ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord,
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue, ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du Travail ;
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires ou par courrier remis en main propre contre décharge.
L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 3 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL La signature du présent accord, sera précédée d’une consultation des Membres du CSE de la Société XXXXXXXXXX.
ARTICLE 4 – INFORMATION AU PERSONNEL
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage sur le panneau prévu à cet effet et/ou par note d’information.
ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord, est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur des Organisations Syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 6– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément à ce qui est prévu par la règlementation sociale, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis internet accompagné des pièces prévues par l’Article D.2231-7 du Code du Travail, par XXXX en sa qualité de Président de la Société XXXXXXXXXX.
Conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes des Yvelines.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de la Société XXXXXXXXXX concomitamment à la procédure de dépôt par le biais du compte-rendu de réunion CSE.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à (Ville), le (Date)