NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024
PROCES-VERBAL DE CARENCE POUR ABSENCE DE REVENDICATIONS
Entre :
La
Société XXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de PrésidentVoir
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale XXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale XXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale XXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale XXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale XXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, des discussions ont été organisées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, entre la Société XXX et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société XXX, à savoir XXXXXXXXXXX
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont ainsi réunies aux dates suivantes :
DATE
OBJET
Mercredi 25 Septembre 2024 Réunion de cadrage Mardi 8 Octobre 2024 Transmission des éléments d’analyse pour le Bloc 1 Jeudi 14 Novembre 2024 avant 18 h 00 Formulation des revendications concernant le Bloc 1 Mercredi 27 Novembre 2024 à 10 H 00 Réunion du Bloc 1 Mardi 8 Octobre 2024 Transmission des éléments d’analyse pour le Bloc 2 Jeudi 14 Novembre 2024 avant 18 h 00 Formulation des revendications concernant le Bloc 2 Mercredi 27 Novembre 2024 à 10 H 00 Réunion du Bloc 2 Mardi 8 Octobre 2024 Transmission des éléments d’analyse pour le Bloc 3 Jeudi 14 Novembre 2024 avant 18 h 00 Formulation des revendications concernant le Bloc 3 Mercredi 27 Novembre 2024 à 10 H 00 Réunion du Bloc 3 Mercredi 29 Janvier 2025 à 17 H 00 Réunion commune aux 3 blocs en vue de la signature
Lors de la première réunion organisée le 25 Septembre 2024, la Direction de la Société XXX a précisé le calendrier des réunions de négociation et recueilli les informations sollicitées par les Organisations Syndicales pour servir de base de négociation.
Conformément à la réglementation sociale et au regard des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés dont :
Concernant le Bloc 1
La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée
Concernant le Bloc 2
L’égalité professionnelle Femmes/Hommes
La qualité de vie au travail
Concernant le Bloc 3
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
La mixité des métiers
En date du 8 Octobre 2024 (pour les Blocs 1, 2 et 3), la Direction a communiqué, conformément à la réglementation, aux Délégués Syndicaux de l’entreprise, des informations portant notamment sur les emplois, les rémunérations, le temps de travail, un bilan sur la situation concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, l’organisation de travail ainsi que les dispositifs mis en place pour favoriser une meilleure qualité de vie au travail. Le Dirigeant, a également, apporté des précisions quant à la situation économique de l’entreprise.
Suite à la transmission de tous ces éléments et les Délégués Syndicaux n’ayant formulé aucune revendication concernant les Bloc 1, 2 et 3, la Direction et les Délégués Syndicaux de l’entreprise, se sont réunis en date du 29 Janvier 2025 afin de dresser le présent Procès-Verbal de Carence.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
Conformément aux dispositions figurant aux Articles L. 2242-1, L. 2243-1 et L. 2243-2 du code du travail, une négociation a été assidûment ouverte par la Société XXX le 25 Septembre 2024.
En dépit du calendrier fixé et des éléments communiqués, le présent Procès-Verbal de carence a pour objet de notifier qu’aucune revendication n’a été formulée par les Délégués Syndicaux sur les thèmes abordés lors de la négociation au titre des Négociations Annuelles Obligatoires.
OPPOSITION, DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent Procès-Verbal de carence sera remis en main propre à chaque Représentant Syndical de l’entreprise ainsi qu’à leur Organisation Syndicale respective et ce, sous la forme recommandée avec accusé de réception.
A compter de la notification du présent Procès-Verbal de carence à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions de l’Article L 2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être examinée par écrit et motivée et devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera télétransmis par la Direction de la Société XXX sur le site TéléAccords dont le lien est le suivant : Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr)
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société XXXX concomitamment à la procédure de dépôt par le biais du compte-rendu de réunion CSE.