Accord d'entreprise B & F PRODUCTIONS

Accord d'entreprise mettant en place un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société B & F PRODUCTIONS

Le 18/09/2020


GIPSO

(créateur d’intérieurs)

ACCORD D’ENTREPRISE

METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Classification par matière: Social

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société X, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Les conventions de forfait en jours sur l’année constituent une réponse adaptée au cas des salariés dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.

La volonté des partenaires signataires du présent accord est d’offrir un cadre adapté :
  • d’une part, aux exigences de l’entreprise et aux spécificités des opérations qu’elle réalise tant au stade de la production, de l’industrialisation, du conditionnement que de la commercialisation des produits et des autres fonctions support en appui ;
  • d’autre part, aux missions et fonctions des salariés concernés, qui doivent pouvoir les exécuter pleinement, moyennant des garanties et des contreparties.

Cet accord ne rentre pas dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail.


  • Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :

— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

- Chefs d’atelier (usinage, fabrication spéciale…)
- Responsables de service (ADV, BE, QHSE, Méthodes et industrialisation, Logistique…)
- Acheteurs
- Technicien poseur

Cette liste n’est pas limitative et tout emploi remplissant les conditions fixées à l’article L. 3121-58 du code du travail pourra également bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
La mise en place du forfait sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait. La Convention individuelle doit prendre la forme d’un écrit et être acceptée par le salarié.


  • Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.


  • Nombre de jours de travail compris dans le forfait

Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel est fixé à 216 jours par an (journée de solidarité comprise).
Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :
  • 365 jours (366 les années bissextiles) calendaires par an,
  • moins 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches),
  • moins 25 jours de congés payés ouvrés pris dans l’année civile,
  • moins le nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés de la même année civile.

La différence entre le nombre de jours ainsi obtenus et le nombre de jours de travail définis dans l’accord collectif d’entreprise donne le nombre de jours de repos complémentaires dont bénéficie chacun des salariés concernés au cours de l’année civile. Ces jours de repos sont calculés et acquis au 1er janvier pour une présence sur la totalité de l’année civile et proratisés en cas d’arrivée ou départ en cours d’année. Les salariés concernés recevront chaque année au 31 décembre une information individuelle et écrite du nombre de jours de repos précis dont ils disposeront pour l'année à venir.

Les jours de repos complémentaires non pris à la fin de la période de référence pourront être reportés dans la limite de deux jours dans un délai de trente jours suivant le début de la nouvelle période de référence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

— la durée fixée par leur forfait individuel,

— le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

— le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.


Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


  • Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1/216 par journée d'absence (et 1/432 par demi-journée).

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche, en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


  • Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, avec le décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, etc) est tenu par le service RH en collaboration avec le supérieur hiérarchique.

Ledit formulaire devra être adressé par le service RH au salarié et à son supérieur hiérarchique chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines et le salarié.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel. 


  • Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

— de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

— de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

— de la rémunération du salarié ;

— de l'organisation du travail dans l'entreprise.


En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Le formulaire sera signé par les deux parties (employeur et salarié), le salarié conservera un double de celui-ci.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


  • Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

— préserver des horaires de travail raisonnables pour les collaborateurs ;

— éviter de solliciter les collaborateurs le week-end, le soir ou pendant les congés sauf à titre exceptionnel ;

— limiter les envois de mails hors des heures de bureau ou le week-end ;

— veiller à ce que les collaborateurs prennent leur jour de congés dans l’année ;

— planifier les réunions dans la plage 9h-18h, sauf urgences ou activités spécifiques.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :

— Le droit d’éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

— Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

— La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

— La faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l’intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. 
A cette fin de déconnexion, les salariés devront poser dans l’année tous leurs jours de CP et de RTT.
  • Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

— les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

— la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

— le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;

— la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.



  • Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. En cas de refus de paiement, l'employeur permettra de prendre rapidement ses jours de repos et adaptera la charge de travail en conséquence.


Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 221 jours.
  • Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes compétents dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Si cette dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


  • Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et un exemplaire papier auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2232-9, D. 2232-1-1 et suivant du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la fabrication de l’ameublement.


Fait à Drulingen, le 18 septembre 2020.


Pour la société, Monsieur , Directeur Administratif et Financier,





Pour la CGT, Monsieur , Délégué Syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir