B.B.L Société par actions simplifiée «MELLOW YELLOW» - 90 rue de Rivoli - 75004 PARIS Tel +33 (0) 1.55.04.79.49 – Fax +33 (0) 1.42.96.36.44 Capital: 3.040.000 € - RCS Paris B 445 047 194 - TVA Intracom n° FR32445047194
ACCORD D’ENTREPRISE ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Entre les soussignés :
La société B.B.L., représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
Et,
L'ensemble du personnel de la société B.B.L. ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord (Annexe 1),
D'autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les salariés de la société B.B.L. ayant le statut cadre relèvent d’un forfait annuel en jours encadré par l’accord de branche du 6 juillet 2010.
Cet accord, issu de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, a fait l'objet d'une dénonciation par plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Afin de pouvoir continuer à appliquer ces mesures à l’ensemble du personnel éligible de la société, et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation des deux tiers du personnel, un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail à travers un forfait annuel en jours.
Après présentation du projet aux salariés et ratification du celui-ci à la majorité des deux tiers des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord.
C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait jours au sein de la société B.B.L.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la société B.B.L. désignés ci-après :
- Les cadres de la société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les autres collaborateurs de la société dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de l’autonomie que nécessite et impose leur profession.
L’accord des collaborateurs à ce forfait en jours est formalisé par la conclusion d’une convention individuelle (clause dans le contrat de travail ou avenant au contrat de travail).
Cette convention individuelle précise : - les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ; - la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; - le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; - la rémunération forfaitaire correspondante ; - un rappel des règles relatives au respect des temps de repos ; - les dispositifs d’alertes en cas de difficultés.
Article 2 : Décompte de la durée de travail
Les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie et la latitude du salarié dans l’organisation de son activité.
Ceci implique un traitement différencié de l’organisation du temps de travail selon les catégories de collaborateurs.
Pour les collaborateurs visés par le champ d’application du présent accord, le décompte du temps de travail s’effectue en jours.
Article 3 : Durée du travail
La durée annuelle de travail de ces collaborateurs est fixée à 217 jours par année civile, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de la période et ayant acquis des droits à congés payés complets.
Article 4 : Principes d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
4.1 Acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT s’acquièrent au prorata temporis de la durée réelle de travail, au cours de l’année.
Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRTT, aux jours de récupération, aux congés pour évènement familial, aux congés d’ancienneté, aux jours fériés, sont sans incidence sur l’acquisition de JRTT.
Les absences pour tout autre motif minorent « prorata temporis » l’acquisition du nombre de JRTT.
4.2 Modalités de prise et de suivi des JRTT La prise des JRTT est réalisée par journée ou demi-journée et ne peut être cumulée avec les congés payés d’été.
Les JRTT ne peuvent faire l’objet d’une épargne sur plusieurs exercices, ni de possibilité de report sur l’année civile suivante.
Par exception à ce principe, les JRTT acquis mais non pris en raison d’absence imprévisible en cours au 31 décembre, pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, pourront être reportés sur l’année civile suivante.
En aucun cas, les JRTT non pris ne donnent lieu à rémunération.
Afin de tenir compte des contraintes d’activité, l’attribution des JRTT s’effectue selon un calendrier préétabli avec le responsable, en veillant à ce que 50% des JRTT soient pris au cours du premier semestre. De plus, les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.
Le responsable veillera à ce que le salarié prenne l’ensemble de ses JRTT avant la fin de l’année civile.
Si le salarié, au terme de l’année civile, a pris un nombre de JRTT supérieur au nombre de JRTT acquis, en raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, l’entreprise reportera son solde débiteur sur l’année suivante pour lui permettre de régulariser sa situation.
Le salarié sera informé de ses droits acquis à réduction du temps de travail au moyen du bulletin de paye.
Article 5 : Contrôle de la durée du travail
Pour les collaborateurs visés par le champ d’application du présent accord, le décompte de leur journée ou demi-journée de travail est réalisé à partir de la déclaration faite par chacun d’eux, sous contrôle de l’entreprise.
Pour ces derniers, il est également prévu que l’entreprise opère un contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours ou demi-journées de RTT.
Le supérieur hiérarchique remet à cet effet au cadre un document de contrôle lui permettant d’enregistrer ces périodes de travail et de repos.
Ce document est régulièrement complété et transmis par le cadre à son supérieur ; ce dernier assure un suivi effectif et régulier des temps de travail et de repos déclarés afin de remédier, le cas échéant aux situations anormales. Dans cette hypothèse, il organise un entretien avec le cadre pour trouver les meilleures solutions.
En outre, la charge de travail confiée au cadre lui permet d’organiser son temps de travail de sorte à respecter les limites suivantes :
- un repos journalier de 12 heures consécutives, - un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 40 heures, - une amplitude maximale journalière de travail de 12 heures et - une durée hebdomadaire moyenne de travail de 43 heures.
Le cadre est informé qu’à tout moment il peut solliciter sa hiérarchie ou le service des ressources humaines en cas de difficultés relatives à sa charge de travail.
La hiérarchie ou le service des ressources humaines s’engagent à recevoir le cadre dans un délai maximum de deux semaines, à compter de la réception de sa demande.
En tout état de cause, son supérieur organise un entretien annuel individuel avec le cadre, relatif à l’adéquation entre la charge de travail et le respect du forfait jours et de ses limites.
Le cadre bénéficie, comme tout salarié, d’un droit à la déconnexion dont les modalités sont rappelées à l’article 8 du présent accord.
Article 6 : Salariés travaillant selon un « forfait jours réduit »
L’attribution des JRTT s’effectue au « prorata temporis » de la durée réelle de travail du collaborateur.
Article 7 : Entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travail calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 3 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié travaillera un nombre de jours calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
La règle de calcul sera la même pour un salarié en forfait jours réduit.
Article 8 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
8.1 Le droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication ont connu et continuent de connaitre un essor considérable au sein de notre Société.
Ces progrès ont investi le monde l’entreprise et les salariés bénéficient aujourd’hui pleinement de nouveaux outils de communication et de travail qui facilitent l’accomplissement de leur mission, au quotidien.
Si ces nouveaux outils numériques constituent une réelle opportunité, ils ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos ou dégrader la qualité de vie au travail.
A ce titre, l’entreprise rappelle que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion et qu’il convient de veiller à ce que ces nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) respectent le temps de vie privée du salarié.
8.2 Les modalités d’exercice de ce droit
Le respect des temps de repos et de congés
Il est rappelé que, par principe, le salarié n’a pas à être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, Internet, email, etc.) pendant ses temps de repos et de congés.
L’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié à qui elle confie un outil numérique professionnel une note rappelant ces principes.
Le recours à la messagerie internet de l’entreprise doit faire l’objet d’une utilisation raisonnée.
Une charte sur le droit à la déconnexion peut venir compléter les dispositions du présent article.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/03/2024, pour une durée indéterminée, après ratification à la majorité des salariés inscrits et postérieurement à son dépôt.
Les résultats du référendum, organisé le 15/02/2024, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Article 11 : Révision de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs salariés, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés : -que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ; -que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.
La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque salarié concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de salariés, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’il en existe.
Le préavis court à compter de la réception de cette notification.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Le présent accord sera communiqué dans l’entreprise et porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Paris, le 15/01/2024, en 3 exemplaires,
Pour le personnel de la société B.B.L.
Voir annexe ci-après
Pour la société B.B.L.
XX
Annexe 1 - Feuille d’émargement
Le 17 janvier 2024, à Paris
Objet : Approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait annuel en jours Par la présente signature, le salarié reconnaît avoir reçu de la société B.B.L. : Le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait en jours ; Une note d’information sur l’organisation du référendum en vue de l’approbation par les salariés du projet d’accord d’entreprise précité.
Nom et Prénom
Emploi
Date
Signature
B.B.L Société par actions simplifiée «MELLOW YELLOW» - 90 rue de Rivoli - 75004 PARIS Tel +33 (0) 1.55.04.79.49 – Fax +33 (0) 1.42.96.36.44 Capital: 3.040.000 € - RCS Paris B 445 047 194 - TVA Intracom n° FR32445047194