Accord d'entreprise B.BRAUN MEDICAL

Avenant à l’accord-cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

19 accords de la société B.BRAUN MEDICAL

Le 19/12/2024






















AVENANT A L’ACCORD CADRE
SUR LA REDUCTION ET
L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Etablissement de Saint Cloud 2025
Le présent accord est conclu entre :

Le siège social de la Société B. Braun Medical, ci-après dénommé « l’établissement de Saint-Cloud » ou « l’établissement », Société par Actions simplifiées au capital de 31 000 000 €, dont le Siège Social est situé à Saint-Cloud (92100) – 26 rue Armengaud, identifiée sous le numéro 562 050 856 au RCS de Nanterre, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative des salariés de l’établissement de Saint-Cloud:

  • CFTC Fédération Chimie/Mines/Textile/Energie ; 128 avenue Jean Jaurès 93697 Pantin Cedex,


représentée par son délégué syndical :
  • XXXX


d’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de la seconde loi sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, dite loi Aubry 2, de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité mise en œuvre au sein de l’entreprise par accord en date du 23 avril 2008, de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999, et de son avenant sur le forfait-jours en date du 19 décembre 2017 et de l’accord d’établissement du 17 février 2000.

Par le présent accord les Parties conviennent, d’une part, des modalités spécifiques de mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées au sein de l’établissement de Saint-Cloud pour l’année 2025 et, d’autre part, de reconduire le système d’astreinte « informatique » et le forfait de mobilité durable.

Ce système d’astreinte « informatique », mis en place au sein de l’établissement de Saint-Cloud, a pour finalité :
  • Pour le service « Assistance Informatique » de la Direction des Systèmes d’Information, d’assurer une plus grande continuité de la prestation de support informatique auprès de la Société B. Braun Avitum, en permettant au personnel des centres de dialyse de cette société de bénéficier, les samedis et les jours fériés, d’un service de téléassistance informatique de niveau 1 ;
  • Pour les autres équipes de la Direction des Systèmes d’Information, d’assurer la continuité d’un service de téléassistance informatique* de niveau 2 les week-ends, mutualisé au niveau du Groupe B. Braun et pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Les Parties conviennent par ailleurs de reconduire, pour l’année 2025, le forfait mobilité durable, convaincus des bénéfices apportés depuis sa mise en place pour l’année 2021.


Titre I. Dispositions générales

Article 11. Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de B. Braun Medical, rattachés administrativement à l’établissement de Saint-Cloud et dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus, y compris les salariés appartenant à la force de vente.

Article 12. Suivi de l’accord


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se rencontreront, avant l’échéance du présent accord, afin d’envisager la négociation d’un nouvel accord portant sur le même sujet pour l’année civile suivante.

Article 13. Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s'applique à compter du 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 14. Dénonciation et révision


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 15. Publication de l’accord


Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.






Titre II. Modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail

Article 21. Pour les salariés non-cadre

Pour l'année 2025, le calendrier suivant a été arrêté. En 2025, il y a 261 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année 2025 - 104 jours de week-end), auxquels sont soustraits 10 jours fériés ouvrés et 30 jours de congés payés (sous réserve de l’acquisition complète des droits à CP).

Les salariés non-cadre disposent d’un forfait annuel de 1603 heures.

L’horaire de référence du site est de 37,5 heures (trente-sept heures et trente minutes) par semaine, soit 7,5 heures par jour (sept heures et trente minutes). En convertissant ces 1603 heures en journées de 7,5 heures, cela donne 214 jours travaillés dans l’année, compte tenu de la règle sur les arrondis (> ou = à 0,5 : arrondi à l'entier supérieur ; < à 0,5 : arrondi à l'entier inférieur).
La différence entre les deux durées de 221 jours et 214 jours susvisées donne un nombre annuel de 7 jours de Réduction du Temps de Travail.

Pour tous les salariés non-cadre de l’établissement de Saint-Cloud en 2025, la situation sera donc la suivante :
  • 7 heures 30 minutes de durée de travail quotidienne ;
  • 30 jours de Congés Payés (sous réserve de l’acquisition complète des droits à CP) ;
  • 7 jours de Réduction du Temps de Travail (proratisation selon la présence).

La Société se réserve la possibilité de faire positionner des jours de congés payés pendant les périodes de baisse d’activité (par exemple : période estivale ou du 22 au 31 décembre 2025), sur demande du management, en tenant compte des présences éventuellement nécessaires pour la continuité de service et en respectant à minima un délai de prévenance de 1 mois.


Article 22. Pour les salariés cadre


Pour l'année 2025, le calendrier suivant a été arrêté. En 2025, il y a 261 jours en dehors des week-ends (365 jours dans l'année 2025 - 104 jours de week-end), auxquels sont soustraits 10 jours fériés ouvrés et 35 jours de congés payés. Il reste donc 216 jours de travail « possibles » dans l'année.

Cadres sédentaires

Le forfait annuel pour les cadres est de 213 jours par an. En 2025, pour satisfaire à ce forfait, les cadres au forfait jour bénéficieront donc de 3 « jours de repos » rémunérés, aussi appelé communément « jours de Réduction du Temps de Travail », soit un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année (sous réserve de l’acquisition complète des droits selon le temps de présence).

La Société se réserve la possibilité de faire positionner des jours de congés payés pendant les périodes de baisse d’activité, sur demande du management, en tenant compte des présences éventuellement nécessaires pour la continuité de service et en respectant à minima un délai de prévenance de 1 mois.


Cadres itinérants

Les cadres itinérants bénéficient d'un forfait annuel de 213 jours travaillés. Ils bénéficieront des modalités susmentionnées applicables aux cadres sédentaires, soit une base de 35 jours de congés payés, de 3 jours de repos rémunérés dits « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 38 jours de congés et de repos dans l'année (sous réserve de l’acquisition complète des droits selon le temps de présence).

Il est leur est demandé de prendre :
  • 4 semaines de congés ou repos entre le 15 juillet et le 29 août 2025 inclus ;
  • A minima 1 semaine de congés ou repos en fin d’année sur les vacances scolaires.

Des exceptions pourront être faite pour des raisons liées aux clients.

Par ailleurs, ils s’abstiendront de prendre des congés pendant les périodes critiques pour leur activité.

Les autres stipulations conventionnelles demeurent inchangées.
Afin de tenir compte des jours fériés supplémentaires existant en vertu des dispositions légales particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les salariés domiciliés au sein de ces départements verront leur forfait annuel en jours réduits d’autant de jours que de ces jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient, lorsque ces jours interviennent sur une journée habituellement ouvrée. Ils bénéficient par ailleurs des 38 jours de repos susvisés.




Titre III. Astreintes


L'astreinte s'entend, au sens du présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet, elle, d'une contrepartie sous forme financière.

Il est entendu que les indemnisations visées au présent titre se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, et notamment celles qui visent la compensation du travail de nuit, le dimanche, ou les dépassements de la durée du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que les organisations du travail visées ci-après doivent s’exercer dans le respect des normes en vigueur relatives au temps de repos, à savoir que chaque salarié doit bénéficier de onze heures de repos consécutives entre deux journées de travail et trente-cinq heures de repos consécutives une fois par semaine.

Par ailleurs, les Parties rappellent que les astreintes visées au présent accord ne concernent pas l’astreinte spécifiques aux Techniciens, qui est encadrée par l’accord d’établissement du 24 juin 2021.

Article 31. Astreinte de niveau 1


31.1 Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les seuls salariés travaillant au sein du service « Assistance Informatique » rattachés administrativement au siège social de la Société.

31.2 Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et jours fériés (au sens de l’article L. 3133-1 du Code du travail), à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre et des éventuels jours fériés qui ont lieu le dimanche, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

31.3 Plages d’astreinte

Chaque astreinte débute à 7h30 et se termine à 14h30.

31.4 Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de quinze minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

31.5 Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de quatre-vingts euros bruts.

31.6 Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir, à date de signature du présent accord et dans un cadre hebdomadaire :
  • majoration de 25% du salaire de l’intéressé pour les huit premières heures supplémentaires ;
  • majoration de 50% du salaire de l’intéressé pour heures supplémentaires  au-delà de la huitième.

En cas d’intervention un jour férié habituellement chômé, les heures travaillées bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 25%.

Article 32. Astreinte de niveau 2


32.1 Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les salariés volontaires, collaborateurs comme responsables hiérarchiques directs, travaillant au sein des services la Direction des Systèmes d’Information et rattachés administrativement au siège social de la Société.
Sont exclus les collaborateurs travaillant au sein du service « Assistance Informatique » de la Direction des Systèmes d’Information, concernés pour leur part par l’astreinte de niveau 1.

32.2 Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et dimanches pendant la période d’application du présent accord, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés volontaires, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

32.3 Plages d’astreinte

Chaque journée d’astreinte correspond à une plage de vingt-quatre heures (début à 00h00 et fin à 23h59).


32.4 Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de trente minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

32.5 Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de cent vingt euros bruts.

32.6 Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

S’agissant de salariés au forfait annuel en jour, les parties conviennent que les durées des interventions seront additionnées sur une journée et arrondies à la demi-journée supérieure.

Les temps d’interventions seront rémunérés sur la base de ces arrondis, qui feront en sus l’objet d’une majoration :
  • de 25%, lorsque l’intervention a lieu le samedi ;
  • de 50%, lorsque l’intervention a lieu un dimanche ou un samedi férié.

Ces majorations constituent :
  • une contrepartie aux demi-journées supplémentaires travaillées, au sens où les demi-journées d’interventions ne sont pas déduites du forfait annuel en jours des salariés concernés, par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
  • une contrepartie liée au fait même de devoir intervenir une nuit ou une journée habituellement non travaillée, et plus généralement à l’intégralité des sujétions inhérentes à la présente organisation, en ce qu’elles se substituent à toute disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet.





Titre IV. Forfait mobilités durables


Dans la lignée des engagements pris par la Société en matière de Qualité de Vie au Travail et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise et des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, les Parties reconduisent le forfait mobilités durables pour l’année 2025, convaincus de ses bénéfices.

Article 41. Présentation du dispositif


Les Parties conviennent ensemble de reconduire le forfait de mobilités durables afin d’inciter les collaborateurs à utiliser l’un des modes de « mobilité » mentionnée à l’article 42 du présent accord, lors de leur trajet domicile/lieu de travail, du fait des impacts positifs sur l’environnement et la santé.

Article 42. Conditions d’éligibilité


Sont considérés comme éligibles au forfait de mobilité durable, tout salarié sédentaire se déplaçant entre sa résidence principale et l’établissement de Saint Cloud avec l’un des moyens de mobilité suivant dont il en est le propriétaire ou locataire :
  • En cycle ou cycle à pédalage assisté équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et interrompue lorsque la vitesse atteint 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ;
  • En trottinette ;
  • En véhicule électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène ;
  • En tant qu’utilisateur de services d’autopartage de véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du Code de l’environnement.

Sont toutefois exclus du bénéfice du forfait :
  • Les salariés utilisant un véhicule mis à disposition par l’employeur ;
  • Les salariés pouvant effectuer le trajet domicile – lieu de travail à pied, habitant dans un rayon de 1km de l’établissement de Saint-Cloud ;
  • Les salariés bénéficiant d’un abonnement de transport collectif remboursé en partie par la Société ;
  • Les salariés disposant d’une place de parking dans l’établissement de Saint-Cloud (à l’exception des véhicules répondant aux conditions susmentionnées). 

Article 43. Le titre de mobilité


La prise en charge des frais de mobilités durables, définis à l’article 41 du présent accord, prend la forme d’une allocation forfaitaire mensuelle, appelée « titre de mobilité » et est d’un montant de 20 euros par mois. Le titre de mobilité est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Article 44. Mise en place


Tout salarié éligible peut faire la demande de bénéficier du titre de mobilité tout au long de l’année. La demande s’effectue auprès du service de l’administration du personnel, par courriel ou en mains propres, via le formulaire dédié mis à disposition sur l’intranet de la Société. La demande devra être effectuée au moins 15 jours avant le premier jour du mois où débutera le versement du titre de mobilité et pour une durée minimale de 3 mois.
Le Salarié devra indiquer dans le formulaire le type de mobilité durable utilisé, la période d’utilisation et, le cas échant, un numéro d’identification du véhicule. En complément, le Salarié devra adresser :
  • Une déclaration sur l’honneur ;
  • Un justificatif de paiement ou la carte grise du moyen de mobilité durable.
________________________________________________________________________
Fait à Saint-Cloud, en six exemplaires originaux, le 19 décembre 2024.


Pour les Organisations Syndicales






Pour la Société


XXXX

Présidente

XXXXX

Délégué Syndical CFTC







XXXX

Directrice des Ressources Humaines



Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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