Accord d'entreprise B.BRAUN MEDICAL

Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société B.BRAUN MEDICAL

Le 25/11/2025








ACCORD SUR La rémunération et les avantages sociaux POUR 2026
B. Braun Medical



Le présent accord est conclu entre :



La

Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe 26 rue Armengaud, 92210 Saint Cloud, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, et XXX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, dûment habilités à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Et :


Les

Organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :


  • CFDT - Fédération de la Chimie et de l’Energie – 47, avenue Simon Bolivar - 75950 Paris Cedex 19, représentée par XXX;

  • CFTC - Fédération Chimie/Mines/Textile/Energie - 128 avenue Jean Jaurès – 93697 Pantin Cedex, représentée par XXX ;

  • FO - Fédération Pharmacie - 7 passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représentée par XXX ;


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc214021294 \h 4

Chapitre 1. Stipulations générales PAGEREF _Toc214021295 \h 5

Article 11. Champ d’application PAGEREF _Toc214021296 \h 5
Article 12. Durée de l’accord PAGEREF _Toc214021297 \h 5
Article 13. Révision PAGEREF _Toc214021298 \h 5
Article 14. Publication de l’accord PAGEREF _Toc214021299 \h 5

Chapitre 2. Mesures à durée déterminée pour l’année civile 2026 PAGEREF _Toc214021300 \h 6

Article 21. Augmentation générale des salaires PAGEREF _Toc214021301 \h 6
Article 22. Augmentation individuelle des salaires (hors salariés concernés par l’article 29 du présent accord) PAGEREF _Toc214021302 \h 7
Article 23. Hausse de la prime performance d’une catégorie de salariés relevant du groupe 7 PAGEREF _Toc214021303 \h 7
Article 24. Evolution de niveau pour les groupes 1 à 4 PAGEREF _Toc214021304 \h 8
Article 25. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité PAGEREF _Toc214021305 \h 8
Article 26. Abondement PERECOL PAGEREF _Toc214021306 \h 9
Article 27. Chèque Emploi Service Universel (CESU) PAGEREF _Toc214021307 \h 10
Article 28. Dispositif RQTH PAGEREF _Toc214021308 \h 10
Article 29. Changement de régime dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour les salariés sédentaires PAGEREF _Toc214021309 \h 11
Article 30. Calendrier de négociation en 2026 PAGEREF _Toc214021310 \h 11


Préambule

Les Parties rappellent que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a été ouverte le 2 juillet 2025 et a fait l’objet de trois réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 24 septembre, 15 octobre et 12 novembre 2025.

Tout au long de la négociation, les Parties se sont efforcées de trouver, ensemble, un équilibre entre :
  • les enjeux spécifiques de la Société liés à des difficultés de profitabilité et de compétitivité, avec les contraintes budgétaires associées, et à la volonté de maintenir une politique de rémunération attractive ;
  • les attentes des salariés notamment liées à une hausse générale du « coût de la vie » ces dernières années malgré la faible inflation constatée sur l’année 2025 (IPC + 0,9% sur un an à fin octobre 2025).

Lors de la réunion du 2 juillet 2025, les Parties ont ensemble défini les règles présidant ces négociations. Après examen des différents thèmes de négociation annuelle obligatoire, elles ont convenu que la plupart d’entre eux font déjà l’objet de décisions unilatérales de la Société, de stipulations conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation par ailleurs :
  • Accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 9 novembre 2022 ;
  • Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 9 novembre 2022 ;
  • Accord sur l’exercice du dialogue social du 14 septembre 2018 ;
  • Accords annuels par établissement relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur sur la prévoyance et protection sociale complémentaire ;
  • Accord de participation du 3 mai 1979 et avenants afférents ;
  • Accord d’intéressement pour l’exercice 2025 du 10 juin 2025 ;
  • Accord relatif au PERCO du 24 avril 2008 et avenants afférents ;
  • Plan d’Epargne Entreprise du 17 juin 1998 et avenants afférents ;
  • Accord sur le télétravail du 21 avril 2021.

Les Parties ont donc décidé de limiter ces négociations aux salaires effectifs (incluant les primes de production), à l’abondement du Plan Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), ainsi qu’à certains avantages sociaux (dispositif de Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité notamment).

Lors des réunions de négociation, la Direction a notamment présenté les informations relatives à la situation économique générale et de l’entreprise (France et Groupe), ainsi que les informations relatives à l’emploi, aux évolutions des rémunérations et à l’égalité hommes femmes.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont convenues, pour l’année 2026, des stipulations ci-dessous.


Chapitre 1. Stipulations générales
Article 11. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'applique à compter du 1er janvier 2026. L’ensemble de ses stipulations cesseront de s’appliquer de plein droit à l’issue de cette durée.

Article 13. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 14. Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Chapitre 2. Mesures à durée déterminée pour l’année civile 2026

Article 21. Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2026, les salariés relevant des groupes 1 à 5 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) bénéficieront d’une augmentation générale de salaire selon les modalités suivantes :
  • Groupe 1 : augmentation générale de 2% du salaire mensuel de base au 31 décembre 2025 pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 2 : augmentation générale de 2% du salaire mensuel de base au 31 décembre 2025 pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 3 : augmentation générale de 2% du salaire mensuel de base au 31 décembre 2025 pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 4 : augmentation générale de 1% du salaire mensuel de base au 31 décembre 2025 pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 5 : augmentation générale de 1% du salaire mensuel de base au 31 décembre 2025 pour les salariés relevant de cette classification.


La prime de rendement (existant exclusivement sur le site de Nogent le Rotrou) sera revalorisée sur la base de l’augmentation générale du groupe 1, soit 2%.

Les primes suivantes seront revalorisées sur la base de la moyenne de l’augmentation générale des groupes 1 à 4 pondérée en fonction des effectifs de chaque groupe, soit 1,85% :
  • Prime de 3*8
  • Prime de 2*8
  • Prime de nuit
  • Prime de week-end
  • Prime d’habillage
  • Prime de zone blanche
  • Prime d’horaires décalés
  • Prime performance production

Toutes les primes de production visées ci-dessus continueront à être versées aux salariés concernés en cas d’absence rémunérée notamment liée à des congés payés, des jours de repos ou RTT ou des arrêts maladie (dans la limite de la période de maintien de salaire employeur).

Pour la prime performance production (existant exclusivement sur le site de Chasseneuil), le versement pendant les périodes d’absence interviendra dans les mêmes conditions que pour le reste de l’équipe concernée, à savoir qu’elle ne sera payée aux salariés absents que si les objectifs collectifs sont atteints sur la période considérée.



Article 22. Augmentation individuelle des salaires (hors salariés concernés par l’article 29 du présent accord)

A compter du 1er mars 2026, les salariés éligibles relevant des groupes 4 à 11 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) pourront bénéficier d’une augmentation individuelle de salaire, en fonction notamment du niveau de performance démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2025 et du positionnement salarial interne et externe apprécié avec une équivalence de poste, d’expérience et de performance.

A cette fin, il est prévu une enveloppe d’augmentation variant suivant l’appartenance aux groupes de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique :
  • Groupe 4 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,9% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupe 5 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,9% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupe 6 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,9% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupe 7 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupe 8 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupe 9 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupes 10 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,5% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025 ;

  • Groupes 11 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,5% des salaires de base fixes de cette catégorie au 31 décembre 2025.


Ces enveloppes d’augmentation individuelle n’incluent pas les promotions, c’est-à-dire les évolutions de salaire de base liées à un changement de groupe (hausse de la classification conventionnelle).

Les salariés bénéficiaires d’une augmentation individuelle :
  • bénéficieront d’une augmentation individuelle égale ou supérieure à 1% ;
  • se verront communiquer le niveau d’augmentation dont ils bénéficient, sans que ne soient identifiées distinctement les parts liées aux différents critères.

Les salariés sédentaires bénéficiant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à une augmentation individuelle. Ils ne pourront donc pas bénéficier de ces enveloppes d’augmentation individuelle, quelle que soit leur classification, dans la mesure où ils bénéficient du changement de régime lié à leur véhicule de fonction dans les conditions prévues par l’article 29 du présent accord.



Article 23. Hausse de la prime performance d’une catégorie de salariés relevant du groupe 7

Tous les salariés relevant du groupe 7 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) qui bénéficiaient au titre de l’année 2025 d’une prime performance égale à 5% de leur rémunération annuelle fixe brute bénéficieront au titre de l’année 2026 d’une prime performance égale à 7% de leur rémunération annuelle fixe brute.

Aucun autre changement n’est apporté au régime des primes performance. Ainsi, le versement de cette prime restera soumis à l’atteinte d’objectifs fixés par la hiérarchie des salariés concernés, dans les mêmes conditions que précédemment. De même, le paiement de la prime performance due au titre de l’année 2026 interviendra en mars 2027 (hors départs en cours d’année).

Les salariés relevant du groupe 7 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique), qui ne bénéficiaient pas d’une prime performance au titre de l’année 2025 (ex : salariés itinérants bénéficiant d’une prime d’objectifs) ou qui bénéficiaient d’une prime performance déjà égale ou supérieure à 7% de leur rémunération annuelle fixe brute, ne sont pas concernés par cette mesure.

Article 24. Evolution de niveau pour les groupes 1 à 4

Pour les groupes 1 à 4, les éventuelles revalorisations salariales liées à une évolution de niveau (passage de B à C) ne sont pas inclues dans les budgets d’augmentation prévus aux articles 21 et 22 du présent accord.

Par ailleurs, la grille d’évaluation correspondante sera systématiquement transmise au salarié, que le changement de niveau soit accepté ou refusé.

Article 25. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité

Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques auxquelles sont assujettis les salariés positionnés sur des postes en équipes successives alternées (3*8) et en nuit (semaine nuit), les Parties conviennent de reconduire, pour cette année, le dispositif de capitalisation de jours de repos pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, dans les modalités prévues ci-après.

25-1. Présentation du CET de fin d’activité


Le CET de fin d’activité consiste en un crédit de plusieurs jours de repos rémunérés supplémentaires sur le Compte Epargne Temps (CET) de salariés de la Société, en fonction de leur âge et de leur exposition aux facteurs de pénibilité visés ci-après.

Ces jours seront placés par la Société puis capitalisés par chaque salarié éligible sur un compteur distinct de leur CET « classique » en vigueur dans la Société, encadré par les stipulations de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 15 décembre 2016. Le CET de fin d’activité ayant pour vocation exclusive de permettre aux bénéficiaires un départ anticipé à la retraite, les stipulations de cet accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016 ne s’appliquent pas.

25-2. Salariés éligibles


Afin de bénéficier de ce dispositif, les salariés devront répondre une double condition cumulative

d’âge et d’exposition à l’un des deux facteurs de pénibilité visés ci-après, au sens de l’article L. 4161-1 du Code du travail et des seuils afférents de l’article D. 4163-2 du Code du travail.


Condition d’âge : pour bénéficier du CET de fin d’activité, le salarié devra être âgé d’au moins 45 ans au 31 décembre de l’année d’acquisition (2025). Le nombre de jours crédités augmente selon la tranche d’âge du salarié, comme précisé ci-après.

Condition d’exposition à un facteur de pénibilité (ne sont concernés par le dispositif que les salariés exposés à l’un des deux facteurs de pénibilité suivants) au cours de l’année 2025 :
  • travail en équipes successives alternantes (ou 3*8), au-delà du seuil de 30 nuits par an au sens du « b » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail ;

  • travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail, au-delà du seuil de 100 nuits par an au sens du « a » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

25-3. Nombre de jours crédités


Chaque année, les salariés éligibles se verront crédités sur leur CET de fin d’activité un nombre de jours de repos ouvrés dépendant de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent :

Tranche d’âge
Nombre de jours acquis par an
45 à 54 ans

5

55 à 59 ans

10

60 à 64 ans

15


25-4. Modalités d’acquisition et d’utilisation


Les salariés bénéficiaires du dispositif, remplissant les conditions d’éligibilité susvisées pendant l’année d’acquisition (2025), verront leurs droits acquis à ce titre crédités sur leur CET de fin d’activité au 31 janvier de l’année 2026.

Les droits ainsi acquis ne pourront être utilisés par le salarié que sous la forme de pose de jours de repos continus précédant son départ à la retraite. Cette pose de jours pourra donc intervenir :
  • si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite, en tenant compte des éventuels dispositifs légaux de départ à la retraite anticipé ;
  • si le salarié a exprimé sa demande de départ à la retraite en respectant un délai de prévenance permettant la pose de l’intégralité des jours qu’il a acquis au titre du CET de fin d’activité.

Il est convenu que ces jours ne sont pas susceptibles d’être monétisés ou posés en dehors de la situation susvisée. Par ailleurs, les jours crédités par la Société au titre du présent article sont « valorisés » comme n’importe quel autre jour de travail versé sur CET, en application des accords d’entreprises en vigueur.
Article 26. Abondement PERECOL

A la suite du succès du dispositif d’abondement du PERECOL ces dernières années,

la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour l’année civile 2026, dans les conditions particulières déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.


Article 27. Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Des Chèques Emploi Service Universel (CESU) seront mis en place au sein de la société pour l’année 2026 et proposés aux salariés selon les modalités suivantes :
  • Ouverture du dispositif à l’ensemble des collaborateurs de la société ;
  • Organisation de 4 campagnes en 2026 (février, avril, juillet, octobre) ;
  • A chaque campagne trimestrielle, possibilité d’achat d’un chèque d’une valeur faciale de 250 euros (soit 1 000€ maximum pour l’année) ;
  • Chèque dématérialisé ou papier ;
  • Cofinancement à hauteur de 50% par le salarié et de 50% par B. Braun Medical ;
  • Budget global maximum de 200 000 euros alloué par la société aux CESU pour l’année 2026.

Afin de ne pas dépasser le budget annuel maximum alloué par la société, les Parties conviennent des modalités suivantes, dans l’hypothèse où les demandes de CESU pour une campagne trimestrielle entraineraient un dépassement du plafond annuel de 200 000 euros :
  • La campagne concernée sera la dernière de l’année (ex: il n’y aurait pas de 4ème campagne si le plafond annuel est atteint avec la 3ème campagne).
  • Les CESU de la campagne concernée seront attribués dans la limite du plafond annuel de 200 000 euros, en appliquant les règles

    de priorisation suivantes :

  • Dans un premier temps, la priorité sera donnée aux salariés qui n’auraient pas déjà bénéficié de CESU lors des précédentes campagnes de l’année.
  • Dans un second temps, le traitement des demandes de CESU sera fait dans l’ordre chronologique d’arrivée des demandes.

Article 28. Dispositif RQTH

Un dispositif en faveur des salariés disposant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est instauré pour l’année 2026 selon les modalités suivantes :
  • Option au choix du salarié entre le paiement d’une prime exceptionnelle de 300 euros brut ou l’attribution d’un jour de repos ;
  • La prime sera payée le mois suivant la demande du salarié
  • Le jour de repos devra être pris dans les 3 mois suivant la demande du salarié
  • Dispositif applicable lors de l’attribution initiale de la RQTH et/ou lors du renouvellement d’une RQTH ;
  • Délai de 3 mois maximum à compter de la décision d’attribution ou de renouvellement de la CDAPH pour former la demande auprès du service RH du site ;
  • Présentation obligatoire d’un justificatif (courrier de notification de la CDAPH).

Afin de tenir compte de la situation particulière des salariés qui disposent d’une RQTH « à vie » attribuée avant le 1er janvier 2026, ceux-ci pourront exceptionnellement solliciter le bénéfice de la prime exceptionnelle de 300 euros brut ou du jour de repos, une fois au cours de l’année 2026, sur présentation du courrier de notification de la CDAPH mentionnant l’absence de limitation de durée de la RQTH (quelle que soit la date de cette reconnaissance initiale).

En revanche, cette exception ne concerne pas les salariés qui disposeraient d’une RQTH attribuée avant le 1er janvier 2026 mais avec une durée déterminée. Ces derniers pourront bénéficier du dispositif RQTH instauré par la société uniquement lors d’un éventuel renouvellement de la RQTH.

Article 29. Changement de régime dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour les salariés sédentaires

A compter du 1er janvier 2026, la société procèdera à un changement de régime dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour les salariés sédentaires.

Ce changement de régime concernera tous les véhicules de fonction des salariés de la société qui ne seraient pas déjà sous le régime de l’avantage en nature.

Jusqu’au 31 décembre 2025, le régime actuel de « participation financière » continuera à s’appliquer auxdits salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction. Les salariés concernés participeront donc au coût de location du véhicule (coût du leasing et coût de l’assurance), une redevance étant prélevée à ce titre sur leur bulletin de salaire.

A compter du 1er janvier 2026, la mise à disposition d’un véhicule de fonction aux salariés sédentaires sera considérée comme un avantage en nature. Cet avantage en nature sera évalué sur la base d’un forfait et figurera sur le bulletin de paie des salariés concernés. Cet avantage en nature remplacera la redevance précédemment prélevée dans le cadre du régime de « participation financière ». Le régime fiscal et social de cet avantage en nature sera celui prévu par les dispositions légales en vigueur.

S’agissant d’un régime plus favorable pour le salarié, qui aura pour effet d’augmenter le net perçu par le collaborateur, le changement sera effectué collectivement le 1er mars 2026 pour tous les salariés concernés, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit nécessaire de la part des collaborateurs.

La procédure véhicule de la Société sera modifiée pour tenir compte de ce changement de régime pour les véhicules de fonction des salariés sédentaires.

Article 30. Calendrier de négociation en 2026

Au cours du second semestre 2026, s’ouvriront les négociations de l’accord GEPP et de l’accord Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. A cette occasion, seront spécifiquement abordées les thématiques de l’emploi des seniors et des proches aidants. Les Parties évoqueront notamment la déclinaison au sein de la société des accords signés au niveau de la branche en 2025 sur ces sujets.








Fait à Saint Cloud, le 25 novembre 2025, en version numérique.

Pour les Organisations Syndicales



XXX

Délégué Syndical Central CFDT



XXX

Délégué Syndical Central CFTC


XXX

Déléguée Syndicale Central FO








Pour la Société



XXX

Directrice Ressources Humaines


XXX

Directeur administratif et financier

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas