Accord d'entreprise BA FRANCE

Accord d'entreprise sur l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BA FRANCE

Le 02/05/2022



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Entre


BA FRANCE,

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 100 000,00 € euros,
Dont le siège est situé 41 B avenue Jean Monnet 31770 COLOMIERS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° Siren 412 329 575, code NAF 7112B,
Représentée par Monsieur Dominique MELKI-DELCASSE, en sa qualité de Président,




Ci-après désignée « l’Entreprise »

d’une part,



Et




Madame Christelle BURESI-FAUCHER,

en

sa qualité de salarié mandaté par la CFE-CGC,

l’accord étant soumis à la ratification par la majorité du personnel de l’entreprise ;


d’autre part.


  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc101356959 \h 3
TITRE II.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc101356960 \h 3
TITRE III.CONGES PAYES PAGEREF _Toc101356961 \h 4
A.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc101356962 \h 4
B.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc101356963 \h 4
C.Période transitoire sur l’année 2023 PAGEREF _Toc101356964 \h 5
TITRE IV.DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc101356965 \h 5
A.Temps de travail PAGEREF _Toc101356966 \h 5
B.Rappel des durées maximales de travail et repos quotidien/hebdomadaire PAGEREF _Toc101356967 \h 6
C.Heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc101356968 \h 6
TITRE V.ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc101356969 \h 6
A.Salariés concernés PAGEREF _Toc101356970 \h 6
B.Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc101356971 \h 7
C.Répartition du temps de travail sur l’année et rémunération PAGEREF _Toc101356972 \h 8
D.Fixation du planning PAGEREF _Toc101356973 \h 8
E.Régime des RTT PAGEREF _Toc101356974 \h 9
F.Incidence des années incomplètes PAGEREF _Toc101356975 \h 9
-Incidence des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc101356976 \h 9
-Incidence des absences sur l’acquisition des jours de RTT PAGEREF _Toc101356977 \h 10
-Incidence de l’année de transition 2022 PAGEREF _Toc101356978 \h 10
G.Journée de solidarité PAGEREF _Toc101356979 \h 10
H.Report de RTT PAGEREF _Toc101356980 \h 10
I.Don de RTT PAGEREF _Toc101356981 \h 11
J.EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES PAGEREF _Toc101356982 \h 11
TITRE VI.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc101356983 \h 11
A.DURÉE ENTRÉE ET EN VIGUEUR PAGEREF _Toc101356984 \h 11
B.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc101356985 \h 11
C.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc101356986 \h 12
D.NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT PAGEREF _Toc101356987 \h 12
E.INFORMATION ET COMMUNICATION PAGEREF _Toc101356988 \h 12
F.REVISION PAGEREF _Toc101356989 \h 12
G.DENONCIATION PAGEREF _Toc101356990 \h 13


PRÉAMBULE
A la faveur des nouvelles dispositions législatives en vigueur depuis 2017, la société BA France a souhaité engager une réflexion globale sur la durée du travail qui réponde à la fois aux exigences de bon fonctionnement de l’entreprise et au souhait des salariés de pouvoir bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Il est rappelé qu’un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires avait d’ores et déjà été signé le 13 mars 2019 pour permettre l’augmentation du volume d’heures travaillées sur l’année.

Des négociations ont été engagées avec un membre du CSE mandaté par le syndicat CFE-CGC, afin de mettre en place un seul accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise, lequel permettrait :
  • D’intégrer le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’accord du 13 mars 2019.
  • De définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année civile de sorte à permettre l’acquisition de jours de repos.
  • De fixer également la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
  • De substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes. L’accord du 13 mars 2019 prendra ainsi fin de manière anticipée à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’objectif de cette nouvelle organisation est de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée tout en optimisant l’organisation du travail au sein de l’entreprise pour assurer le développement permanent de l’activité.

Il est précisé que les salariés ont été consultés sur les nouvelles modalités de l’organisation et la durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de BA France, en ce compris les établissements de Colomiers et de Montoir de Bretagne.

Cet accord s’applique aux salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein.
CONGES PAYES
Acquisition des congés payés
Les salariés bénéficient des congés payés légaux à raison de 2,083 jours ouvrés par mois de travail, soit un total de 25 jours ouvrés par année civile de travail complète.

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Cette période coïncide avec l’année de référence pour l’acquisition des congés payés de sorte à permettre à tous les salariés de prendre leur congé payé au fur et à mesure de leur acquisition.

Conformément à la loi, les congés payés peuvent ainsi être pris dès l’embauche, avec l’accord de la hiérarchie, dès lors que le solde de congé est suffisant et que l’ordre de départ en congé est respecté.

Chaque salarié pourra formuler son souhait de date de départ en début d’année civile.

Dans le cadre de la planification des congés sur les mois de l’année à venir, le solde pourra être temporairement négatif entre la date de validation des congés par la hiérarchie et la date de prise effective de ces congés.

En cas de demande de congés payés formulée par plusieurs salariés sur une même période et en l’absence de compromis trouvé, l’ordre de départ retenu par la hiérarchie tiendra compte :
  • De la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • De l’ancienneté dans l’entreprise.

En l’absence de demande de congé du salarié, les dates de départ en congés payés pourront être fixées unilatéralement par la hiérarchie en respectant un délai de deux semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

Dès lors que le droit à congés payés est au moins égal à 10 jours ouvrés, le salarié doit prendre au moins 2 semaines civiles consécutives, du lundi au dimanche, entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les cinq semaines de congés payés peuvent être prises de manière fractionnée sur l’intégralité de l’année civile, sans donner lieu à des jours supplémentaires de congés payés.
Période transitoire sur l’année 2023
La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Ce changement a toutefois pour conséquence en 2023, première année d’application du nouveau système des congés, d’engendrer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • La période d’acquisition dite « période ancienne » de juin 2021 à mai 2022 permet l’acquisition de congés payés à prendre, selon l’ancien système, avant le 31 mai 2023. Lors du passage au nouveau système, le bulletin de paie de janvier 2023 intègrera le solde de congés de la période ancienne, au 31 décembre 2022, dans le nouveau compteur de congés payés « N-1 ».
  • La période d’acquisition dite « période transitoire » de juin 2022 à décembre 2022 permet également l’acquisition de congés payés. Le solde de congés « période transitoire » au 31 décembre 2022 sera également enregistré dans le compteur de congés payés « N-1 » sur le bulletin de paie de janvier 2023.
  • Chaque salarié sera informé sur son bulletin de paie de janvier 2023 du cumul global du nombre de jours de congés payés « période ancienne » et « période transitoire » à prendre avant le 31 décembre 2023.
  • Les congés acquis sur la « période nouvelle » du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 sont quant à eux à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, étant rappelé que les salariés pourront également utiliser le compteur de congés payés « N-1 » sur l’année 2023.
  • Toutefois, pour le bon fonctionnement des activités des différents services de BA France, un report des congés sera autorisé le temps nécessaire pour épurer le solde « N-1 » des congés restants, sur 2024 et 2025.
DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL
  • Temps de travail
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas,
  • les temps d’habillage et de déshabillage,
  • les temps d’astreinte,
  • les temps de pause,
  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Le temps de travail effectif, permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les horaires de travail s’inscrivent dans le cadre d’un horaire collectif ou individualisé qui, selon la nature de l’emploi et les situations individuelles des salariés, peut être aménagé :
  • Sur la semaine ;
  • Sur l’année civile.

Les horaires des salariés à temps partiel correspondent à une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine en moyenne et sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Rappel des durées maximales de travail et repos quotidien/hebdomadaire
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D.3121-19 du Code du travail).

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Heures supplémentaires et contingent annuel
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Salariés concernés
L’ensemble des salariés cadre ou non cadre à temps plein, en CDI ou en CDD sont concernés par l’annualisation du temps travail, exception faite des salariés suivants :
  • Les salariés en formation par alternance.
  • Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, telles que les agences de travail temporaires.
  • Les salariés bénéficiant d’une durée du travail spécifique négociée par convention individuelle ou ne relevant pas des dispositions sur la durée du travail.

Il est, à ce titre, rappelé qu’un salarié peut solliciter une dérogation à la durée de travail de référence hebdomadaire par demande motivée auprès de la Direction. La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail. La Direction pourra y donner une suite favorable dans la mesure où les circonstances sont justifiées et l’organisation compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Principe de l’annualisation
Les Parties décident de recourir à l’annualisation de la durée de travail.

Il s’agit d’un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année, permettant de décompter les heures supplémentaires à l’issue de cette période.

La période de référence pour le calcul de l’annualisation est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient par référence à un horaire de 1607 heures de travail effectif sur une année, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte des 7 heures de la journée de solidarité.

Cette durée est calculée en déduisant du nombre de jours calendaires, les jours de congé et de repos habituels ainsi que les jours fériés chômés (légaux et conventionnels) dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.

La méthode de calcul du nombre de jours et d’heures de travail effectif est la suivante :

Les jours de congés conventionnels, tels que les congés d’ancienneté ou les congés exceptionnels, dont peut éventuellement bénéficier un salarié à titre individuel, sont à déduire de son volume d’heures travaillées.
Répartition du temps de travail sur l’année et rémunération
L’annualisation du temps de travail permet de mettre en place des semaines de travail supérieures à 35 heures et de compenser tout ou partie des heures réalisées au-delà de 35 heures par des temps de repos.

Ces temps de repos sont dénommés dans le présent accord « RTT ».

Au sein de BA France, les semaines de travail sont, en principe, organisées sur la base de 39 heures.

  • Les heures réalisées entre la 35e et 38e heure par semaine font l’objet d’une rémunération lissée, valant acompte au titre des heures supplémentaires normalement décomptées et payées en fin d’année civile.
Ce paiement permet de rendre l’annualisation compatible avec les engagements contractuels pris individuellement avec les salariés.

  • L’heure réalisée entre la 38e et 39e heure par semaine est compensée par des RTT.

  • Les heures exceptionnellement réalisées au-delà de la 39e heure sont considérées comme des heures supplémentaires en fin de période de référence, au 31 décembre, si elles n’ont pu être récupérées au cours de l’année ; elles peuvent être payées sous forme d’acompte en cours d’année sur demande du salarié si la récupération est impossible.

  • Le bilan des heures supplémentaires par rapport aux acomptes versées en cours d’année et aux heures de RTT prises est réalisé à la fin de chaque année civile.

Il est rappelé que les heures réalisées au-delà de la 39e heure doivent faire l’objet d’une demande préalable validée par écrit par le supérieur hiérarchique ou encore le chef de projet.
Fixation du planning
Le calendrier prévisionnel de l’annualisation sera établi chaque année et communiqué par tout moyen aux salariés au moins 15 jours avant le début de l’année civile.

Les horaires sont communiqués au niveau de chaque service et sont fonction de l’organisation requise pour chaque type d’emploi.

Le planning initial pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, en respectant un délai de prévenance d’une semaine réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Régime des RTT
L’heure de travail réalisée entre la 38e et 39e heure par semaine correspond à un volume annuel de 5.85 jours pour une année complète de travail effectif.



Les parties conviennent d’arrondir le nombre de jours de RTT accordés à

6 jours par an.


Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée sur la période de référence d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre, le décompte se fera à l’heure.

Les jours de RTT sont posés pour moitié à l’initiative de la Direction et pour moitié à l’initiative du salarié.

Les 3 jours relevant de la décision de la Direction sont utilisés pour les besoins suivants :
  • 1 jour au titre de la journée de solidarité ;
  • 2 jours pour permettre, en principe, l’accomplissement de ponts liés aux jours fériés, dans les conditions fixées au début de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les 3 jours de RTT pris à l'initiative des salariés doivent faire l’objet d’une demande par le biais du logiciel interne en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires et d’une validation préalable de la hiérarchie.

Les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés payés.
Incidence des années incomplètes
Incidence des arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la durée du travail et la rémunération correspondante sont calculées au prorata du temps passé dans l’entreprise sur l’année civile, à la date d’entrée ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Le nombre de jours de RTT est également proratisé et arrondi à l’heure supérieure.
Incidence des absences sur l’acquisition des jours de RTT
Toute absence, de quelque nature que ce soit, n’ouvre pas droit à l’acquisition de jours de RTT.

Le compteur RTT sur le logiciel interne mentionne, à titre provisionnel, un droit complet à RTT au début de chaque année. Il est régularisé en cours d’année, au plus tard tous les trois mois, pour tenir compte des périodes d’absence.

La déduction est réalisée en suivant la méthode suivante :

RTT à déduire=6 jours de RTT x Nombre de jours ouvrés d’absence Nombre de jours travaillés sur l'année(par hypothèse 228 jours)
Incidence de l’année de transition 2022
La durée du travail et le nombre de jours de RTT acquis au titre de l’année 2022, année d’entrée en vigueur de l’accord, sont également réduits à due concurrence de la partie de l’année couverte par l’accord.
Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose à tous les salariés.

Ainsi, la durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise est majorée de 7 heures, sans que ces heures ne fassent selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que :
  • Le lundi de Pentecôte est le jour férié choisi pour la journée de solidarité
  • Pour les salariés bénéficiant de RTT, les 7 heures correspondant à la journée de solidarité seront directement enlevées du volume annuel de RTT attribué en début d’année, soit 0.90. Pour les salariés qui arriveraient en cours d’année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour de RTT ne sera décompté au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.
  • Les salariés ne disposant pas de jours de RTT devront poser un jour de congé payé.
Report de RTT
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence d’acquisition. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les RTT acquis avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces RTT seront perdus.
Don de RTT
Pour rappel, depuis la loi du 9 mai 2014, un salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, dans les conditions prévues par la loi, à tout ou partie de ses RTT non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical détaillé.

Tout salarié peut, sans condition d’ancienneté, faire un don de ses RTT dans la limite de 2 jours par an. Conformément à la loi, ces dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Les RTT doivent être donnés par journée ou demi-journée. Le salarié donateur peut faire sa demande de don par mail au service Ressources humaines, tout en précisant l’identité du bénéficiaire.

Les Parties conviennent que la valorisation des jours donnés se fait en temps, et que par conséquent un jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour utilisé par le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire du salarié donateur et du salarié bénéficiaire.

Les dons sont définitifs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués au salarié donateur.
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
L’annualisation est organisée dans ces conditions qui maintiennent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
DISPOSITIONS FINALES
  • DURÉE ENTRÉE ET EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juin 2022, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord prime sur les dispositions ayant le même objet et prévues par les accords de la branche Bureaux d’études techniques dont relève la Société BA France, notamment l’accord RTT du 22-6-99 en particulier le chapitre 2, article 1 à 3 ainsi que les chapitres 3 et  4.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à celles de l'accord sur le contingent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société BA France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. avec les pièces annexes requises par l’article D2231-7, en plusieurs exemplaires :

  • un exemplaire signé par les parties, sur support électronique ;
  • un exemplaire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à sa publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
INFORMATION ET COMMUNICATION
Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par une information « accords d’entreprise » affiché dans les locaux de l’entreprise. L’information précisera les modalités de consultation de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux représentants du personnel.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois avant la fin de l’année civile.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait à Colomiers, le 02/05/2022

En 4 exemplaires originaux



Pour l’entreprise : Pour les salariés :
Monsieur Dominique MELKI-DELCASSE Madame Christelle BURESI-FAUCHER

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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